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21/07/2022 | FRANCE | N°21NT02282

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 21 juillet 2022, 21NT02282


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Lisieux à lui verser la somme de 34 170,11 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de sa chute survenue le 18 avril 2015.

Par un jugement n° 1901648 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 août 2021, 13 janvier 2022 et

4 avril 2022, Mme B..., r

eprésentée par Me Callon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 juin 2021 du tribun...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme D... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Lisieux à lui verser la somme de 34 170,11 euros au titre des préjudices qu'elle estime avoir subis à la suite de sa chute survenue le 18 avril 2015.

Par un jugement n° 1901648 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires, enregistrés les 7 août 2021, 13 janvier 2022 et

4 avril 2022, Mme B..., représentée par Me Callon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 juin 2021 du tribunal administratif de Caen ;

2°) de condamner la commune de Lisieux à lui verser la somme de 34 170,11 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter de sa demande préalable et capitalisation des intérêts ;

3°) de mettre à la charge de la commune de Lisieux la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la responsabilité de la commune de Lisieux est engagée pour défaut d'entretien normal de l'ouvrage public ;

- son préjudice doit être fixé à la somme totale de 34 170,11 euros, soit 1 207 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire, 3 600 euros au titre des souffrances endurées, 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire, 435 euros au titre de l'assistance par tierce personne, 23 128,11 euros au titre des pertes de gains professionnels actuels, 4 500 euros au titre du déficit fonctionnel permanent et 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent.

Par des mémoires en défense, enregistrés les 2 février et 7 mars 2022, la commune de Lisieux, représentée par Me Phelip, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de Mme B... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme C...,

- et les conclusions de M. Berthon, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Le 18 avril 2015, Mme B... a fait une chute en voulant traverser un terre-plein aux abords de la place de la République dans la commune de Lisieux. Elle a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et transportée au centre hospitalier général de Lisieux où une

fracture-luxation fermée de la cheville gauche a été diagnostiquée. Mme B... a adressé à la commune, le 30 avril 2019, une demande préalable d'indemnisation qui a été rejetée le 29 mai suivant. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner la commune de Lisieux à lui verser la somme de 34 170,11 euros en réparation des préjudices subis.

Par un jugement du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande. Mme B... relève appel de ce jugement.

Sur la responsabilité de la commune de Lisieux :

2. Pour obtenir réparation par le maître de l'ouvrage des dommages qu'il a subis, l'usager de la voie publique doit démontrer, d'une part, la réalité de son préjudice et, d'autre part, l'existence d'un lien de causalité direct entre l'ouvrage et le dommage. Pour s'exonérer de la responsabilité qui pèse ainsi sur elle, il incombe à la collectivité maître d'ouvrage, soit d'établir qu'elle a normalement entretenu l'ouvrage, soit de démontrer la faute de la victime ou l'existence d'un événement de force majeure.

3. D'une part, pour établir le lien de causalité entre la fracture de sa cheville et les défectuosités du terre-plein qu'elle traversait, place du marché à Lisieux, Mme B... produit des attestations de tiers ayant constaté qu'elle était tombée ainsi qu'un certificat d'intervention des sapeurs-pompiers qui l'ont prise en charge après cette chute. Toutefois, ces témoignages, qui relatent des faits postérieurs à l'accident lui-même, ne sont pas contemporains de la chute de la requérante et ne permettent pas de déterminer les circonstances précises dans lesquelles cette chute est survenue. En particulier, en se bornant à produire un plan et des photographies du quartier, l'intéressée ne précise pas le lieu exact de sa chute. Dans ces conditions, l'existence d'un lien de causalité entre l'ouvrage et le dommage ne peut en l'espèce, être regardée comme établie.

4. D'autre part et surtout, les défectuosités provoquées par des racines d'arbres, telles que constatées plus de deux ans après les faits par le rapport d'inspection de la compagnie d'assurance de Mme B..., ne constituent pas, par leur nature et leur importance, un obstacle excédant celui que tout piéton normalement attentif peut s'attendre à rencontrer en empruntant un terre-plein planté d'arbres, qui au demeurant n'est pas affecté à la circulation des piétons, et ne suffisent pas à révéler un défaut d'entretien normal de l'ouvrage. En outre, il ressort des photographies produites au dossier qu'un passage piéton était situé à quelques mètres du lieu allégué de la chute de Mme B.... Dans ces conditions, l'accident dont cette dernière a été victime doit être regardé comme trouvant son origine dans son manque de vigilance et son inattention.

5. Il résulte de ce qui précède que Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la commune de Lisieux, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, les sommes demandées par la requérante, au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la requérante la somme demandée par la commune de Lisieux, au même titre.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme B... est rejetée.

Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lisieux au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme D... A... épouse B... et à la commune de Lisieux.

Délibéré après l'audience du 27 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président de chambre,

- Mme Brisson, premier conseiller,

- M. L'hirondel, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juillet 2022.

La rapporteure,

C. C...

Le président,

D. Salvi

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02282


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02282
Date de la décision : 21/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET CALLON AVOCAT ET CONSEIL

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-21;21nt02282 ?
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