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19/07/2022 | FRANCE | N°21NT03158

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 19 juillet 2022, 21NT03158


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler les arrêtés du 19 août 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités allemandes et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique, avec obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat central de Nantes, ensuite, d'enjoindre à cette autorité, de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui dé

livrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ou, à défaut, de...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler les arrêtés du 19 août 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités allemandes et l'assignant à résidence pour une durée de quarante-cinq jours dans le département de la Loire-Atlantique, avec obligation de se présenter une fois par semaine au commissariat central de Nantes, ensuite, d'enjoindre à cette autorité, de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen ou, à défaut, de lui permettre de saisir l'OFPRA, dans un délai d'un mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, enfin, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Par un jugement n° 2109527 du 31 août 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 10 novembre 2021, M. C..., représenté par Me Moreau Talbot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 31 août 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son transfert aux autorités allemandes ;

3°) d'annuler l'arrêté du 19 août 2021 du préfet de Maine-et-Loire décidant son assignation à résidence ;

4°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa demande d'admission au séjour au titre de l'asile dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour durant cet examen, injonction assortie d'une astreinte fixée à 100 euros par jour de retard ;

5°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- l'arrêté de transfert méconnaît les dispositions des articles 4 et 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté de transfert méconnaît les dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté de transfert ne permet pas d'identifier le critère de détermination de l'Etat membre responsable mis en œuvre par l'administration et est dépourvu de base légale ;

- l'arrêté de transfert est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de l'article 17 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;

- l'arrêté d'assignation à résidence est illégal du fait de l'illégalité de l'arrêté de transfert.

Par un mémoire en défense et un mémoire complémentaire, enregistrés les 15 et 22 février 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés et informe la cour que M. C... a été déclaré en fuite et que le délai d'exécution de la décision de transfert est reporté jusqu'au 28 février 2023.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 11 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le décret n° 2019-38 du 23 janvier 2019 ;

- l'arrêté du 10 mai 2019 désignant les préfets compétents pour enregistrer les demandes d'asile et déterminer l'Etat responsable de leur traitement ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant arménien né le 3 mars 1957, entré irrégulièrement en France le 12 juillet 2021, a présenté une demande d'asile auprès de la préfecture de la Loire-Atlantique le 15 juillet suivant. Les recherches entreprises sur le fichier Eurodac ont révélé que ses empreintes digitales avaient été enregistrées dans ce fichier en Allemagne le 16 avril 2013, pays dans lequel il avait déposé une demande de protection internationale. Saisies sur le fondement de l'article 18-1 (d) du règlement (UE) du Parlement européen et du Conseil n° 604/2013 du 26 juin 2013 pour une reprise en charge de l'intéressé, les autorités allemandes ont fait connaître leur accord explicite le 27 juillet 2021. Par deux arrêtés du 19 août 2021, le préfet de Maine-et-Loire a ordonné le transfert de M. C... en Allemagne et l'a assigné à résidence pour une durée de quarante-cinq jours. M. C... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de ces deux arrêtés. Par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 août 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa requête. Le préfet de Maine-et-Loire a informé la cour que M. C... a été déclaré en fuite et que le délai d'exécution de la décision de transfert est reporté jusqu'au 28 février 2023.

Sur l'arrêté de transfert :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'État membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'État membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité (...) ". La faculté laissée aux autorités françaises, par les dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le règlement précité, est discrétionnaire et ne constitue nullement un pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

3. Si M. C... qui déclare avoir une cirrhose, des problèmes digestifs, pulmonaires et veineux, et avoir subi des opérations du foie, entend de nouveau se prévaloir de son état de santé, il ne produit pas davantage en appel qu'en première instance d'élément de nature à justifier des pathologies dont il souffrirait, et n'établit pas qu'il ne pourrait pas être pris en charge dans des conditions adaptées en Allemagne où il aurait déjà été suivi médicalement, ainsi qu'il l'a indiqué, ni qu'il serait dans l'incapacité de voyager. Par ailleurs, les circonstances que son fils unique, qui est majeur et avec lequel il indique ne pas avoir été en contact pendant huit ans, réside régulièrement en France, et qu'il n'aurait plus d'attaches familiales en Arménie, à la suite du décès de son épouse le 25 avril 2021, ne permettent pas, en elles-mêmes, de considérer que le préfet de Maine-et-Loire aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en ne faisant pas application de la clause discrétionnaire prévue par l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Le moyen sera écarté.

4. En second lieu, pour le surplus, M. C... se borne à reprendre devant le juge d'appel les mêmes moyens que ceux invoqués en première instance sans plus de précisions ou de justifications et sans les assortir d'éléments nouveaux. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus par le premier juge et tirés de ce que l'arrêté du 19 août 2021 décidant son transfert aux autorités allemandes, d'une part, ne méconnaît pas les dispositions des articles 4 et 5 du règlement n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013, d'autre part, permet d'identifier le critère de détermination de l'Etat membre responsable mis en œuvre par l'administration et n'est pas, en conséquence, dépourvu de base légale, enfin que le moyen tiré de la méconnaissance par l'arrêté de transfert, qui ne tient pas compte de la présence sur le territoire de son fils unique, des dispositions du paragraphe 3 de l'article 7 du règlement du 26 juin 2013, doit être écarté comme inopérant.

Sur l'arrêté portant assignation à résidence :

5. Il résulte de ce qui a été dit précédemment que le moyen tiré de ce que la décision portant assignation à résidence devrait être annulée par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de transfert ne peut qu'être écarté.

6. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation des arrêtés du 19 août 2021 décidant son transfert aux autorités allemandes et l'assignant à résidence. Par voie de conséquence doivent être rejetées les conclusions du requérant aux fins d'injonction ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 8 juillet 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 juillet 2022.

Le rapporteur, Le président,

O. B... O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03158
Date de la décision : 19/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : MOREAU-TALBOT

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-19;21nt03158 ?
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