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19/07/2022 | FRANCE | N°21NT01180

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 19 juillet 2022, 21NT01180


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 15 mars 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne a autorisé la société Bretagne Angleterre Irlande (BAI), exerçant sous l'enseigne Brittany Ferries, à procéder à son licenciement pour motif disciplinaire.

Par un jugement n° 1902249 du 1er mars 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 15 mars 2019

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Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enre...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 15 mars 2019 par laquelle le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi de Bretagne a autorisé la société Bretagne Angleterre Irlande (BAI), exerçant sous l'enseigne Brittany Ferries, à procéder à son licenciement pour motif disciplinaire.

Par un jugement n° 1902249 du 1er mars 2021, le tribunal administratif de Rennes a annulé la décision du 15 mars 2019.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 27 avril et 23 juillet 2021, la société Bretagne Angleterre Irlande représentée par Me Perrot, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 1er mars 2021 ;

2°) de rejeter la demande de M. A... ;

3°) de mettre à la charge de M A... le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée du 15 mars 2019 n'est entachée d'aucune incompétence de son auteur et est intervenue sans méconnaître le respect du contradictoire ;

- c'est à tort que le tribunal a qualifié de règles conventionnelles les dispositions du règlement intérieur lequel est mis en œuvre unilatéralement par l'employeur ; par ailleurs, il n'est plus question, depuis l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, de licenciement sans cause réelle et sérieuse, en cas de non-respect d'une procédure qu'elle soit légale, conventionnelle ou statutaire ; enfin, le délai d'un mois qui est prévu pour licencier le salarié après l'entretien préalable en matière disciplinaire n'est pas applicable aux procédures de licenciement de salariés protégés puisque la notification de licenciement ne peut intervenir sans l'autorisation préalable de l'inspecteur du travail ;

- M. A... fait également valoir à tort que l'article R. 2421-14 du code du travail impose que " la consultation du Comité Social et Economique a lieu dans un délai de 10 jours à compter de la mise à pied " alors que ce texte n'est pas applicable en présence d'un comité d'entreprise ; le délai n'est en tout état de cause pas prescrit à peine de nullité ;

- les autres moyens présentés par M. A... ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, M. A..., représenté par Me Jarry, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 160 euros soit mise à la charge de l'Etat au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que les moyens soulevés par la société Bretagne Angleterre Irlande ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code du travail ;

- le décret n° 2015-1674 du 15 décembre 2015 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C...,

- et les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... a été recruté le 11 mai 1990 au sein de la compagnie Bretagne Angleterre Irlande (BAI), qui conduit ses activités sous l'enseigne " Brittany Ferries ", où il occupe le poste d'assistant chef cuisinier à bord d'un navire de passagers. Il exerce le mandat de délégué de bord titulaire ... depuis le 18 juin 2017. Par une lettre recommandée avec accusé de réception, en date du 18 janvier 2019, M. A... a été convoqué à un entretien préalable à une éventuelle mesure disciplinaire pouvant aller jusqu'à la rupture du contrat de travail. M. A... a été mis à pied et débarqué le 10 janvier 2019. L'entretien préalable au licenciement s'est tenu le 28 janvier 2019. Le comité d'entreprise a été consulté le 15 février 2019 et, le même jour, la société Bretagne Angleterre Irlande a sollicité de l'inspecteur du travail l'autorisation de licencier M. A... pour " faute grave ". Après mise en œuvre de la procédure contradictoire, l'inspecteur du travail a, par une décision du 15 mars 2019, autorisé ce licenciement.

2. M. A... a, le 8 mai 2019, saisi le tribunal administratif de Rennes d'une demande tendant à l'annulation de la décision du 15 mars 2019. Par un jugement du 1er mars 2021, cette juridiction a prononcé l'annulation de cette décision au motif de l'erreur de droit commise par l'inspecteur du travail, en estimant que les dispositions du 2.2.2. de l'article 2 du chapitre VI du règlement intérieur de la compagnie Bretagne Angleterre Irlande avaient été méconnues. La société relève appel de ce jugement.

Sur le moyen d'annulation retenu par le tribunal :

3. Pour prononcer l'annulation de la décision du 15 mars 2019, les premiers juges ont estimé qu'il résultait des dispositions du 2.2.2. de l'article 2 du règlement intérieur de la société requérante que la décision de sanction ne pouvait intervenir plus d'un mois après l'entretien préalable au licenciement et qu'il ressortait des pièces du dossier qu'à la date du 15 mars 2019, à laquelle l'administration du travail s'est prononcée sur la demande d'autorisation de licenciement, le délai maximum d'un mois prescrit par les dispositions précitées du règlement intérieur, séparant l'entretien préalable tenu le 28 janvier 2019 et l'édiction d'une sanction, avait déjà expiré.

4. Aux termes, d'une part, de l'article L. 1332-2 du code du travail : " Lorsque l'employeur envisage de prendre une sanction, il convoque le salarié en lui précisant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature n'ayant pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence dans l'entreprise, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. (...) La sanction ne peut intervenir moins de deux jours ouvrables, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. (...). " et aux termes de l'article de l'article 2 du chapitre VI du règlement intérieur de la compagne Bretagne Angleterre Irlande, intitulé " Droits de la défense des salariés " : " (...) 2.2.2. Sanctions mises en œuvre par la direction de la compagnie / Sont concernés par cette procédure les entretiens susceptibles d'aboutir à une sanction plus grave que l'avertissement, notamment le blâme, la rétrogradation, la mise à pied, le licenciement. (...). Si la direction de la compagnie envisage de prendre une sanction conformément à la demande du bord, la direction doit convoquer le salarié en lui indiquant l'objet de la convocation, sauf si la sanction envisagée est un avertissement ou une sanction de même nature qui n'a pas d'incidence, immédiate ou non, sur la présence du salarié dans la compagnie, la fonction, la carrière ou la rémunération du salarié. (...). / Décision de sanctions / La sanction ne peut intervenir moins d'un jour franc, ni plus d'un mois après le jour fixé pour l'entretien. (...). ".

5. Aux termes, d'autre part, de l'article L. 2421-1 du code du travail, dans sa rédaction applicable antérieure au 1er janvier 2018 : " La demande d'autorisation de licenciement d'un délégué syndical, d'un salarié mandaté ou d'un conseiller du salarié est adressée à l'inspecteur du travail. / En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé dans l'attente de la décision définitive. / Cette décision est, à peine de nullité, motivée et notifiée à l'inspecteur du travail dans le délai de quarante-huit heures à compter de sa prise d'effet. (...) ". Selon l'article R. 2421-4 du même code applicable au litige : " L'inspecteur du travail procède à une enquête contradictoire au cours de laquelle le salarié peut, sur sa demande, se faire assister d'un représentant de son syndicat. (...) / L'inspecteur du travail prend sa décision dans un délai de deux mois. Ce délai court à compter de la réception de la demande d'autorisation de licenciement. Le silence gardé pendant plus de deux mois vaut décision de rejet. ".

6. Lorsque l'employeur est tenu de recueillir l'autorisation de l'inspecteur du travail pour licencier un salarié protégé, le délai d'un mois pour notifier le licenciement tel que prévu par les dispositions précitées de l'article L.1332-2 du code du travail qui sont reprises à l'article 2.2.2 du règlement intérieur de la société Bretagne Angleterre Irlande, ne débute pas, compte tenu du régime applicable aux salariés protégés résultant des articles L. 2421-1 et R. 2421-4 du code du travail, à compter de l'entretien préalable mais de la date de réception par l'employeur de l'autorisation administrative de licenciement. Toutefois, le contrôle du respect par l'employeur des dispositions précitées de l'article L.1332-2 du code du travail, qui ne se rapportent pas à l'autorisation administrative de licenciement, ne ressortit pas à la compétence du juge administratif.

7. M. A... ne pouvait ainsi utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L.1332-2 du code du travail pour contester la légalité de la décision de l'inspecteur du travail du 15 mars 2019, dès lors que la sanction à laquelle ces dispositions se réfèrent correspond, non pas à l'autorisation administrative de licenciement, mais au licenciement prononcé par l'employeur. Par suite, c'est à tort que le tribunal administratif a, pour fonder l'annulation de la décision administrative contestée, retenu ce moyen qui était inopérant.

8. Il résulte de ce qui vient d'être dit que la société Bretagne Angleterre Irlande est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort, qu'en se fondant sur le motif tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 2.2.2 de son règlement intérieur, qui reprennent celles de l'article L.1332-2 du code du travail, les premiers juges ont annulé la décision du 15 mars 2019 contestée.

9. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. A... devant le tribunal administratif de Rennes et repris par celui-ci devant la cour.

10. M. A... soutient que l'inspecteur du travail n'a pas examiné la régularité de la procédure au regard des dispositions de l'article R. 2421-14 du code du travail.

11. Aux termes des dispositions l'article R. 2421-8 du code du travail, applicables au litige par renvoi de l'article 20 du décret du 15 décembre 2015 relatif aux délégués de bord sur les navires, situation de M. A... : " L'entretien préalable au licenciement a lieu avant la consultation du comité d'entreprise faite en application de l'article L. 2421-3. / A défaut de comité d'entreprise, cet entretien a lieu avant la présentation de la demande d'autorisation de licenciement à l'inspecteur du travail. ". Selon les termes de l'article R. 2421-14 du même code : " En cas de faute grave, l'employeur peut prononcer la mise à pied immédiate de l'intéressé jusqu'à la décision de l'inspecteur du travail. / La consultation du comité d'entreprise a lieu dans un délai de dix jours à compter de la date de la mise à pied. / La demande d'autorisation de licenciement est présentée dans les quarante-huit heures suivant la délibération du comité social et économique. Si l'avis du comité d'entreprise n'est pas requis dans les conditions définies à l'article L. 2431-3, cette demande est présentée dans un délai de huit jours à compter de la date de la mise à pied. (...) ". Les délais, fixés par ces dispositions, dans lesquels la demande d'autorisation de licenciement d'un salarié mis à pied doit être présentée, ne sont pas prescrits à peine de nullité de la procédure de licenciement. Toutefois, eu égard à la gravité de la mesure de licenciement, l'employeur est tenu de respecter un délai aussi court que possible pour la présenter. Par suite, il appartient à l'administration, saisie par l'employeur d'une demande d'autorisation de licenciement d'un salarié protégé auquel s'appliquent ces dispositions, de s'assurer que ce délai a été, en l'espèce, aussi court que possible pour ne pas entacher d'irrégularité la procédure antérieure à sa saisine.

12. Il ressort des pièces du dossier que la mise à pied de M. A... lui a été notifiée le 10 janvier 2019 puis que le comité d'entreprise a été consulté le 15 février 2019 et l'inspecteur du travail saisi le même jour, soit dans un délai de 36 jours. Si la société Bretagne Angleterre Irlande invoque la " lourdeur de la procédure nécessaire pour réunir un comité d'entreprise extraordinaire, composé d'élus sédentaires et navigants ", elle n'apporte cependant aucun élément au soutien de cette affirmation. Il n'est ni allégué ni démontré la présence, au sein de ce comité, d'élus navigants dont l'embarquement, effectif ou programmé, aurait empêché la tenue de la réunion à une date antérieure. Le délai de 36 jours a été, dans ces conditions, excessif. Cette irrégularité faisait obstacle à ce que l'autorité administrative, qui ne s'est pas prononcée sur ce point dans la décision contestée du 15 mars 2019, autorise le licenciement litigieux.

13. Il résulte de ce qui vient d'être dit, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la société Bretagne Angleterre Irlande n'est pas fondée à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le tribunal a prononcé l'annulation de la décision du 15 mars 2019 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement de M. A....

Sur les frais liés au litige :

14. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de M. A..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la société Bretagne Angleterre Irlande de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de cette société le versement à M. A... d'une somme de 1500 euros au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la société Bretagne Angleterre Irlande est rejetée.

Article 2 : La société Bretagne Angleterre Irlande versera à M. A... une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la société Bretagne Angleterre Irlande, à M. B... A... et à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion.

Délibéré après l'audience du 13 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 19 juillet 2022.

Le rapporteur,

O. C...Le président,

O. GASPON

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne à la ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui la concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01180


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01180
Date de la décision : 19/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: M. Olivier COIFFET
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : SELARL MAZE-CALVEZ ET ASSOCIES AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 26/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-19;21nt01180 ?
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