Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Par un jugement n° 2103398 du 1er avril 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 14 septembre et 30 décembre 2021, M. B..., représenté par Me Néraudau, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 1er avril 2021 en tant qu'il concerne l'arrêté de transfert ;
2°) d'annuler cet arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de l'autoriser à solliciter l'asile en France en procédure normale et de lui délivrer une attestation de demandeur d'asile et à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation dans les meilleurs délais ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- le magistrat désigné a omis de répondre au moyen tiré de ce qu'il n'a pas certifié sur l'honneur avoir reçu les brochures A et B et le guide du demandeur d'asile dans une langue qu'il comprend ;
-la décision contestée méconnaît les stipulations des articles 4 et 5 du règlement n° 604-2013 du 26 juin 2013 et de l'article 13 du règlement n° 603-2013 du même jour dès lors que l'information requise lui a été délivré à l'issue de l'entretien ;
-les stipulations de l'article 5 du même règlement ont été méconnues dès lors qu'il n'a pas certifié avoir reçu les documents prévus par ce texte ;
- le préfet n'a pas procédé à un examen de sa situation personnelle ;
- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 ;
-il n'est pas établi que les autorités allemandes ont été informées qu'il était en fuite.
Par des mémoires, enregistrés le 7 octobre et 29 novembre 2021, ainsi que des pièces communiquées le 6 janvier 2022, le préfet de Maine-et-Loire indique que M. B... est en fuite et conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que le délai de transfert est reporté au 1er octobre 2022 en raison de la fuite de l'intéressé et que les moyens soulevés par M. B... ne sont pas fondés.
M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 août 2022.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. B..., ressortissant guinéen, relève appel du jugement du 1er avril 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 22 mars 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.
Sur la régularité du jugement attaqué :
2. Le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a répondu, aux points 7 et 10 du jugement en cause, aux moyens tirés de la violation des articles 4 et 5 du règlement du 26 juin 2013. Il n'avait pas à répondre à tous les arguments développés par le requérant à l'appui de ces moyens. Par suite, l'intéressé n'est pas fondé à soutenir que le jugement attaqué serait irrégulier à raison de ce motif.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
3. En premier lieu, il y a lieu d'écarter, par adoption des motifs retenus par le premier juge, les moyens invoqués par M. B..., tirés de la méconnaissance des articles 4 et 5 du règlement n° 604 2013 du 26 juin 2013 et 13 du règlement n° 603 2013 du même jour ainsi que celui tiré de ce que le préfet n'aurait pas procédé à un examen de sa situation particulière, que l'intéressé réitère en appel, sans apporter de précisions nouvelles.
4. En second lieu, aux termes de l'article 17 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque Etat membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. / L'Etat membre qui décide d'examiner une demande de protection internationale en vertu du présent paragraphe devient l'Etat membre responsable et assume les obligations qui sont liées à cette responsabilité. (...) ". Il résulte de ces dispositions que si une demande d'asile est examinée par un seul Etat membre et qu'en principe cet Etat est déterminé par application des critères d'examen des demandes d'asile fixés par son chapitre III, dans l'ordre énoncé par ce chapitre, l'application de ces critères est toutefois écartée en cas de mise en œuvre de la clause dérogatoire énoncée au paragraphe 1 de l'article 17 du règlement, qui procède d'une décision prise unilatéralement par un Etat membre. Cette faculté laissée à chaque Etat membre est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. Ces dispositions doivent être appliquées dans le respect des droits garantis par la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne et la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
5. Lors de son entretien individuel qui s'est tenu le 18 février 2021 à la préfecture de la Loire-Atlantique, M. B..., qui était assisté téléphoniquement par un interprète en langue malinké, a déclaré avoir des palpitations au cœur et des douleurs au ventre. Par un courrier du 25 février 2021, le préfet l'a invité à lui communiquer tout justificatif médical attestant de ces problèmes de santé. L'intéressé, qui n'a pas répondu à cette demande production de pièces complémentaires, ne justifie en appel que d'une convocation pour une première consultation à la permanence d'accès aux soins (Pass) du centre hospitalier universitaire de Nantes, fixée au 22 avril 2021. Par ailleurs, il se borne à évoquer les difficultés de son parcours migratoire ainsi que les risques qu'il encourt en Guinée, alors que la décision contestée a pour objet d'organiser son transfert vers l'Allemagne. En outre, il n'est pas établi que sa demande d'asile, qui a été rejetée par les autorités allemandes, ne pourrait pas être de nouveau examinée dans ce pays, ni qu'il ferait l'objet d'une décision d'éloignement exécutoire vers son pays d'origine. Dans ces conditions, M. B..., qui a déclaré lors de son entretien en préfecture que son épouse et ses enfants résidaient en Guinée, n'établit pas qu'en ne dérogeant pas aux critères de détermination de l'Etat responsable de l'examen de sa demande d'asile et en prononçant son transfert aux autorités allemandes, le préfet de Maine-et-Loire aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013. Par suite ce moyen ne peut qu'être écarté.
6. Il résulte de tout ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur le surplus des conclusions :
7. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. B... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... B... et au ministre de l'intérieur.
Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 24 juin 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 juillet 2022.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02580