Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... B... et le syndicat CFDT Interco 44 ont demandé au tribunal administratif de Nantes, tout d'abord, d'annuler l'arrêté du 1er février 2017, confirmé sur recours gracieux le 24 mars 2017, par lequel le maire de la commune de ... a fixé le montant mensuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) de l'agent à un montant brut mensuel de 236,16 euros, ensuite, d'enjoindre au maire de la commune de ... de régulariser sa situation au regard de son régime indemnitaire initial à compter du 1er février 2017, enfin de mettre à la charge de la commune le versement de la somme de 2000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Par un jugement n° 1704494 du 6 janvier 2021, le tribunal administratif de Nantes a, tout d'abord, admis l'intervention du syndicat (art 1er) et annulé la décision du maire de la commune de ... du 1er février 2017 (art 2), ensuite, enjoint au maire de cette collectivité de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement (art 3) et, enfin, mis à la charge de la commune le versement à Mme B... de la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative (art 4).
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 3 mars 2021 et 1er juin 2022, la commune de ... représentée par Me Marchand, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 1704494 du 6 janvier 2021 du tribunal administratif de Nantes ;
2°) de rejeter la demande présentée par Mme B... ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Mme B... une somme de 1500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ont estimé que l'arrêté contesté était entaché d'une erreur de fait ; Mme B... n'exerce plus aucune fonction d'encadrement depuis le 1er janvier 2017.
Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juillet 2021, Mme B... et le syndicat CFDT Interco 44, représentés par Me Bonnat, concluent au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 2000 euros soit mise à la charge de la commune de ... sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que les moyens soulevés par la commune de ... ne sont pas fondés.
Un mémoire a été, enregistré le 17 juin 2022, pour Mme B... et le syndicat CFDT Interco 44, qui n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;
- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
- le décret n°91-875 du 6 septembre 1991 ;
- le décret n° 2014-513 du 20 mai 2014 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,
- et les observations de Me Couetoux-Dutertre, substituant Me Marchand, représentant la commune de ... et de Me Deleurme-Tannoury, substituant Me Bonnat, représentant Mme B....
Considérant ce qui suit :
1. Mme B... est employée en qualité d'adjoint administratif territorial de deuxième classe par la commune de ... depuis le 25 février 2002. Par une délibération du 28 mai 2013, le conseil municipal de la commune a fixé un nouveau régime indemnitaire pour les agents. A la suite de cette délibération et par un arrêté du 21 juin 2013, Mme B... s'est vu attribuer l'indemnité d'administration et de technicité (IAT) et l'indemnité d'exercice des missions et préfecture (IEMP). En raison de l'augmentation de la charge de travail liée au poste de la requérante, alors responsable du service de restauration scolaire, et après une étude de diagnostic, l'organisation du service de restauration scolaire a été modifiée par une délibération du conseil municipal de la commune de ... du 15 juillet 2014, confiant le restaurant scolaire à un chef-gérant. Mme B... a alors conservé la partie administrative de ses précédentes missions ainsi que le suivi administratif et financier de l'école de musique, en conservant le bénéfice de son régime indemnitaire. Par une nouvelle délibération du 24 janvier 2017, le conseil municipal de la commune de ... a mis en place le nouveau régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (RIFSEEP). Par un arrêté du 1er février 2017, et en application de cette délibération, le maire de la commune de ... a attribué l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise (IFSE) à Mme B... et l'a fixée à un montant mensuel de 236,16 euros.
2. Mme B... a, par un courrier du 9 mars 2017, formé un recours gracieux à l'encontre de cette décision et sollicité le maintien de son régime indemnitaire en faisant valoir " qu'elle exerçait les mêmes missions actuellement que celles confiées en septembre 2014 ", en qualité de responsable de la régie du restaurant scolaire et de l'école de musique. Ce recours a été rejeté le 24 mars 2017. Elle a alors saisi, le 22 mai 2017, le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de cette décision. Par un jugement du 6 janvier 2021, cette juridiction a, d'une part, admis l'intervention du syndicat CFDT Interco 44 et annulé la décision du maire de la commune de ... du 1er février 2017 et, d'autre part, enjoint au maire de cette collectivité de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme B... dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. La commune de ... relève appel de ce jugement.
Sur le moyen d'annulation de l'arrêté du 1er février 2017 retenu par les premiers juges :
3. Il ressort des termes de l'arrêté contesté du 1er février 2017 que le maire de la commune de ... a fixé le montant mensuel de l'indemnité de fonctions, de sujétions et d'expertise de Mme B... à un montant brut mensuel de 236,16 euros aux motifs que " cet agent n'exerce plus les fonctions d'encadrement qui ouvraient droit au régime indemnitaire antérieur " et que " les fonctions exercées et l'expérience professionnelle acquises - par l'agent - justifient son classement dans le groupe de fonctions C3 ". Pour annuler cet arrêté pour erreur de fait, les premiers juges se sont référés à la fiche de poste produite par cet agent, non contestée en défense, indiquant que celle-ci encadrait un agent de catégorie C.
4. Toutefois, la commune de ... a versé aux débats en appel une fiche de poste de Mme B... en qualité de " Gestionnaire régie restaurant scolaire et école de musique " établie le 1er janvier 2017, dont le caractère authentique et probant ne saurait être, contrairement à ce qu'avance cet agent, sérieusement remis en cause, et qui indique qu'elle n'exerce pas de fonction d'encadrement. Si Mme B... fait valoir au contraire qu'elle n'aurait pas perdu ses missions d'encadrement auprès d'un agent, Mme C..., qui aurait continué, après le 1er janvier 2017, à exercer ses missions de suivi du restaurant scolaire sous sa responsabilité durant 5 heures hebdomadaires, cette affirmation est cependant démentie par les dispositions de la délibération du 26 décembre 2016 du conseil municipal, également produite en appel, qui confie, dans le cadre d'une réorganisation des emplois, ces missions à un agent du service comptabilité non placé sous la responsabilité hiérarchique de Mme B.... La commune de ... est ainsi fondée à soutenir que c'est à tort, qu'en se fondant sur le motif tiré d'une erreur de fait, les premiers juges ont annulé l'arrêté du 1er février 2017 contesté.
5. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par Mme B... devant le tribunal administratif de Nantes et repris par celle-ci devant la cour.
Sur les autres moyens d'annulation invoqués :
6. Mme B... soutient, en premier lieu, que l'arrêté contesté du 1er février 2017 est illégal en l'absence de consultation de la commission administrative paritaire.
7. Aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique territoriale, dans sa rédaction applicable au litige : " Les commissions administratives paritaires connaissent des refus de titularisation. Elles connaissent des questions d'ordre individuel résultant de l'application, notamment, des articles 25 septies et 25 octies de la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 précitée et des articles 39, 52, 60, 61, 62, 64, 67, 72, 76, 78, 80, 82 à 84, 89 à 91, 93, 96 et 97 de la présente loi. " et aux termes de l'article 52 de la même loi : " L'autorité territoriale procède aux mouvements des fonctionnaires au sein de la collectivité ou de l'établissement ; seules les mutations comportant changement de résidence ou modification de la situation des intéressés sont soumises à l'avis des commissions administratives paritaires. ". La décision contestée, qui prend acte de l'absence de missions d'encadrement exercées par Mme B... pour fixer son régime indemnitaire, en application du nouveau dispositif tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel (dispositif RIFSEEP), et n'est pas motivée par un changement d'affectation ou une modification significative de situation de l'agent, n'imposait pas la consultation de la commission administrative paritaire. Le moyen sera écarté.
8. En deuxième lieu, Mme B... soutient que la décision contestée du 1er février 2017, qui méconnaitrait les dispositions de l'article 6 du décret du 20 mai 2014 portant création d'un régime indemnitaire tenant compte des fonctions, des sujétions, de l'expertise et de l'engagement professionnel dans la fonction publique de l'Etat, est illégal. Toutefois, ce décret n'est pas applicable aux fonctionnaires territoriaux et Mme B... ne saurait, en conséquence, utilement invoquer la méconnaissance de son article 6 qui prévoit une garantie de maintien du montant indemnitaire perçu dans l'ancien régime jusqu'au prochain changement de fonctions. Le moyen tiré de l'erreur de droit, qui est inopérant, sera écarté.
9. En troisième et dernier lieu, Mme B... soutient que la décision contestée du 1er février 2017 modifiant le montant de son régime indemnitaire, qui est intervenue avant son entretien professionnel annuel, serait pour ce motif illégale. Elle se prévaut à cet égard des termes la délibération du 24 janvier 2017 du conseil municipal. Toutefois, cette délibération traite uniquement des modalités d'attribution du complément indemnitaire, qui est une part du RIFSEEP attribué en tenant compte de l'engagement professionnel et de la manière de servir de l'agent, étranger au présent litige. Le moyen sera écarté.
10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que la commune de ... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 1er février 2017 modifiant le régime indemnitaire de Mme B....
Sur les frais liés au litige :
11. D'une part, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune de ... qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance la somme que Mme B... et le syndicat CFDT Interco 44 demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de ces derniers une somme à verser à cette collectivité en application des mêmes dispositions.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 1704494 du 6 janvier 2021 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par Mme B... devant le tribunal ainsi que ses conclusions d'appel sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par la commune de ... au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la commune de ... et à Mme A... B....
Délibéré après l'audience du 24 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président assesseur,
- Mme Gélard, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 juillet 2022.
Le rapporteur,
O.D...Le président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT00583 2
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