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08/07/2022 | FRANCE | N°21NT03515

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 08 juillet 2022, 21NT03515


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2010756 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure deva

nt la cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021 M. B..., représenté par Me ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un certificat de résidence algérien portant la mention " vie privée et familiale ", lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement n° 2010756 du 23 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 13 décembre 2021 M. B..., représenté par Me Le Floch, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 septembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un certificat de résidence portant la mention " vie privée et familiale ", ou, à défaut, de réexaminer sa situation, dans un délai d'un mois, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier ;

- le collège de médecins était irrégulièrement composé dès lors qu'il ne comporte pas de médecin coordonnateur de zone ; il n'est pas possible d'identifier l'un des médecins signataire de l'avis ;

- la décision de refus de séjour méconnaît l'article 6-7 de l'accord franco-algérien ; le préfet s'est à tort estimé lié par l'avis du collège de médecins ;

- cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence ;

- cette décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision fixant le pays de destination doit être annulée par voie de conséquence ;

- cette décision méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par des mémoires enregistrés les 22 mars 2022 et 12 avril 2022, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et s'en rapporte, pour l'essentiel, à ses écritures de première instance.

M. B... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 9 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. C... ;

- et les observations de Me Le Floch, représentant M. B....

Considérant ce qui suit :

1. M. A... B..., ressortissant algérien né le 26 août 1981, déclare être entré en France le 27 novembre 2018. Il a sollicité son admission au séjour au titre de l'asile. Sa demande de reconnaissance du statut de réfugié a été rejetée par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 14 juin 2019 puis par un arrêt de la Cour nationale du droit d'asile du 14 novembre 2019. Il a sollicité au mois d'août 2019 la délivrance d'un certificat de résidence sur le fondement du point 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. Par un arrêté du 22 septembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer le titre de séjour sollicité, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. M. B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement du 23 novembre 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / (...) 7. Au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens pour la mise en œuvre des stipulations précitées : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. / (...) ".

4. En premier lieu, M. B... fait valoir qu'un des médecins signataire de l'avis, le Dr E... D..., n'est pas répertorié sur le site Internet du conseil national de l'ordre des médecins. Toutefois, le préfet de la Loire-Atlantique expose en défense que le Dr D... est inscrit à l'ordre des médecins avec son premier prénom, Samir, alors qu'il est identifié par l'office sous son deuxième prénom, Mohamed. Dès lors, le moyen ne peut qu'être écarté.

5. En deuxième lieu, sous réserve des cas où la loi attribue la charge de la preuve à l'une des parties, il appartient au juge administratif, au vu des pièces du dossier, et compte tenu, le cas échéant, de l'abstention d'une des parties à produire les éléments qu'elle est seule en mesure d'apporter et qui ne sauraient être réclamés qu'à elle-même, d'apprécier si l'état de santé d'un étranger nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve de l'absence d'un traitement approprié et effectif dans le pays de renvoi, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle. La partie qui justifie d'un avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui lui est favorable doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect du secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et d'établir l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi et de la possibilité pour l'intéressé d'y accéder effectivement.

6. D'une part, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet de la Loire-Atlantique se serait estimé lié par l'avis du 12 juin 2020 du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. D'autre part, par cet avis, le collège de médecins a estimé que si l'état de santé de M. B... nécessitait une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité, l'intéressé pouvait cependant bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que celui-ci pouvait voyager sans risque vers son pays d'origine. Pour remettre en cause le sens de cet avis, M. B..., qui souffre d'une insuffisance rénale nécessitant la prise d'une hormonothérapie à vie, fait valoir que lui sont prescrits de la fludrocortisone et de l'hydrocortisone, et que ces médicaments sont indisponibles en Algérie. Il produit à l'appui de ses allégations un courrier du laboratoire HAC Pharma précisant que le Flucortac (fludrocortisone) n'est pas commercialisé en Algérie. Il produit en outre quatre réponses de pharmacies en Algérie indiquant que la fludrocortisone et l'hydrocortisone ne sont pas disponibles. Toutefois, en réponse, le préfet de la Loire-Atlantique fait valoir que plusieurs centre hospitaliers et cliniques disposent d'un service de néphrologie apte à soigner les insuffisances rénales. Surtout, le préfet fait valoir, sans être valablement contredit, que la fludrocortisone et l'hydrocortisone sont des corticoïdes, et que des corticoïdes permettant de soigner les insuffisances surrénales sont disponibles en Algérie. Dans ces conditions, les éléments produits par M. B... ne permettent pas de contredire le sens de l'avis du collège de médecins. Dès lors, le moyen tiré de la méconnaissance du 7 de l'article 6 de l'accord franco-algérien doit être écarté.

7. En dernier lieu, et pour le surplus, M. B... reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision portant refus de titre de séjour est insuffisamment motivée et est entachée d'un défaut d'examen particulier, de ce que le collège de médecins était irrégulièrement composé dès lors qu'il ne comporte pas de médecin coordonnateur de zone, de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être annulée par voie de conséquence, de ce que cette décision méconnaît le 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes.

8. Il résulte de ce qui précède M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.

Le rapporteur

H. C...La présidente

I. PerrotLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT03515


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03515
Date de la décision : 08/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : LE FLOCH

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-08;21nt03515 ?
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