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08/07/2022 | FRANCE | N°21NT03494

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 08 juillet 2022, 21NT03494


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2010945 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021 M. E..., représenté par Me Megherbi, demande à

la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 du préfet de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un certificat de résidence et lui a fait obligation de quitter le territoire français.

Par un jugement n° 2010945 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 10 décembre 2021 M. E..., représenté par Me Megherbi, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 29 septembre 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de réexaminer sa situation et de lui délivrer un certificat de résidence de 10 ans, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 400 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision portant refus de séjour méconnaît le a) de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien ;

- cette décision méconnaît l'article 12 de la déclaration universelle des droits de l'homme ;

- la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 23 mars 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés et s'en rapporte à ses écritures de première instance.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ;

- la déclaration universelle des droits de l'homme et du citoyen ;

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E..., ressortissant algérien né le 28 mai 1991, est entré en France le 15 mai 2018 sous couvert d'un visa de court séjour valable 90 jours. Il a été admis à séjourner en France en raison de son mariage le 3 mars 2018 avec une ressortissante française, Mme C..., et a obtenu un certificat de résidence, valable du 7 septembre 2018 au 6 septembre 2019. Il a sollicité le renouvellement de son titre de séjour sur le fondement des articles 7 bis et 6-2 de l'accord franco-algérien. Par un arrêté du 29 septembre 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé ce renouvellement et lui a fait obligation de quitter le territoire français. M. E... a demandé au tribunal administratif de Nantes l'annulation de cet arrêté. Il relève appel du jugement du 18 novembre 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " (...) Le certificat de résidence valable dix ans est délivré de plein droit sous réserve de la régularité du séjour pour ce qui concerne les catégories visées au a), au b), au c) et au g) :/ a) Au ressortissant algérien, marié depuis au moins un an avec un ressortissant de nationalité française, dans les mêmes conditions que celles prévues à l'article 6 nouveau 2) et au dernier alinéa de ce même article ; (...) ". Aux termes de l'article 6-2 du même accord : " (...) Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : (...) / 2) au ressortissant algérien, marié avec un ressortissant de nationalité française, à condition que son entrée sur le territoire français ait été régulière, que le conjoint ait conservé la nationalité française et, lorsque le mariage a été célébré à l'étranger, qu'il ait été transcrit préalablement sur les registres de l'état civil français ; (...) / Le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre du 2) ci-dessus est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux ".

3. Il résulte de ces stipulations que le premier renouvellement du certificat de résidence délivré au titre de l'article 7 bis de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 est subordonné à une communauté de vie effective entre les époux à la date de délivrance de ce deuxième certificat de résidence.

4. Pour refuser le renouvellement du titre de séjour de M. E..., le préfet de la Loire-Atlantique s'est notamment fondé sur le rapport d'enquête établi le 3 février 2020 par les services de la police aux frontières, dans lequel il est mentionné que M. D..., ami de Mme C... et hébergé au domicile de celle-ci, a déclaré aux policiers qui s'y sont présentés que Mme C... habitait ce logement seule avec son enfant. Si M. E... produit divers courriers au nom des deux époux, une attestation de Mme C... ainsi qu'une attestation de M. D... dans laquelle ce dernier explique qu'il a menti aux policiers, ces divers éléments ne permettent pas de remettre en cause le contenu du rapport d'enquête du 3 février 2020. Dans ces conditions, le préfet de la Loire-Atlantique a pu légalement refuser le renouvellement du titre de séjour sollicité en se fondant sur l'absence de communauté effective entre les deux époux à la date de délivrance du deuxième certificat de résidence algérien.

5. Pour le surplus, M. E... reprend en appel les moyens, qu'il avait invoqués en première instance et tirés de ce que la décision de refus de titre de séjour méconnaît l'article 12 de la Déclaration universelle des droits de l'homme et de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français et la décision fixant le pays de destination méconnaissent l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes.

6. Il résulte de ce qui précède M. E... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 23 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juillet 2022.

Le rapporteur

H. B...La présidente

I. PerrotLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT03494


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03494
Date de la décision : 08/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : MEGHERBI

Origine de la décision
Date de l'import : 19/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-08;21nt03494 ?
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