Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... F... et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération 7 mars 2019 par laquelle le conseil communautaire de Rennes Métropole a approuvé la révision du plan local d'urbanisme de la commune de Rennes, ainsi que la décision du 5 juillet 2019 rejetant leur recours gracieux.
Par un jugement n° 1904545 du 16 août 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et des mémoires enregistrés les 13 octobre 2021 et 23 février 2022, M. F..., représenté par Me Collet, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la délibération du 7 mars 2019 du conseil communautaire de Rennes Métropole ainsi que la décision du 5 juillet 2019 rejetant son recours gracieux ;
3°) de mettre à la charge de Rennes Métropole le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- l'enquête publique est entachée d'irrégularité au regard des prescriptions des articles L. 123-9 et R. 123-20 du code de l'environnement ; des modifications ont été apportées au cours de l'enquête publique au projet de plan local d'urbanisme arrêté par la commune ; si la commune souhaitait modifier le projet de plan arrêté, elle était tenue d'adopter un nouveau plan et de le soumettre à une nouvelle enquête publique ;
- le public n'a pas eu connaissance de ces modifications ; l'information du public n'a pas été complète ;
- les hauteurs mentionnées par le plan approuvé ne sont pas celles qui ont été relevées au cours de l'enquête ;
- le document graphique présenté lors de l'enquête comportait un axe de flux qui a été supprimé dans le projet approuvé ;
- l'avis du commissaire enquêteur n'est pas motivé.
Par des mémoires en défense enregistrés les 19 janvier et 10 mars 2022, Rennes Métropole, représentée par Mes Mialot et Poulard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de M. F... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. F... ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme D...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Gwen, pour M. F..., et Me Poulard, pour Rennes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 16 août 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. F... et de Mme E... tendant à l'annulation de la délibération du 7 mars 2019 par laquelle le conseil communautaire de Rennes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme de la commune de Rennes, ainsi que de la décision du 5 juillet 2019 rejetant leur recours gracieux. M. F... relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 153-19 du code de l'urbanisme : " Le projet de plan local d'urbanisme arrêté est soumis à enquête publique réalisée conformément au chapitre III du titre II du livre Ier du code de l'environnement par le président de l'établissement public de coopération intercommunale ou le maire. ". Aux termes de l'article L. 153-21 du même code dans sa rédaction alors applicable : " A l'issue de l'enquête, le plan local d'urbanisme, éventuellement modifié pour tenir compte des avis qui ont été joints au dossier, des observations du public et du rapport du commissaire ou de la commission d'enquête, est approuvé par : / 1° L'organe délibérant de l'établissement public de coopération intercommunale à la majorité des suffrages exprimés (...) ".
3. Il résulte de ces dispositions qu'il est loisible à l'autorité compétente de modifier le plan local d'urbanisme après l'enquête publique, sous réserve, d'une part, que ne soit pas remise en cause l'économie générale du projet et, d'autre part, que cette modification procède de l'enquête. Doivent être regardées comme procédant de l'enquête les modifications destinées à tenir compte des réserves et recommandations de la commission d'enquête, des observations du public et des avis émis par les collectivités et instances consultées et joints au dossier de l'enquête.
4. Il ressort des pièces du dossier que le plan de détail n ° 10 du règlement graphique du projet de plan local d'urbanisme de Rennes soumis à l'enquête publique, intitulé " IV-2.3.10 sites Vern Poterie Le Bignon UC1a(d) ", précisant les règles de hauteurs applicables aux bâtiments situés 171, rue de Vern constituant le siège de la société Aiguillon Construction, porte les mentions suivantes : " R+1 ", " R " et " R+7 ". Il ressort également des pièces du dossier que la société Aiguillon Construction a relevé, dans ses observations n°s 250 et 251 consignées dans le rapport du commissaire enquêteur, " une erreur matérielle graphique sur le plan de détail. Le projet urbain attendu sur le site, conformément à l'étude programmatique de mai 2016 (jointe en document associé) transmise en son temps à la ville de Rennes prévoyait notamment un R+ 17 ". Rennes Métropole a également présenté, en réponse à cette observation, une observation n° 256 relevant que le plan comporte une " erreur matérielle graphique sur le site " Poterie " angle Nord-Ouest mention erronée R+. Mention corrigée R+17 " et que le public s'est exprimé sur ce point, ainsi que cela ressort du rapport de la commission d'enquête. Le plan de détail n° 10 du plan local d'urbanisme approuvé après l'enquête précise que les hauteurs maximales autorisées concernant chacun des bâtiments de cet immeuble sont de " R+17 ", " R+6 " et " R+5 ". Dans ces conditions, contrairement à ce qui est soutenu, ces modifications, qui ne sont pas de nature à remettre en cause l'économie générale du projet de plan local d'urbanisme, sont destinées à tenir compte des observations du public et procèdent donc de l'enquête publique.
5. Toutefois, il est constant que figurait à l'endroit de l'immeuble de la société Aiguillon Construction, dans le règlement graphique (plan de zonage IV 2.1.16) soumis à l'enquête publique, un " axe de flux " imposant que " dans une bande de 50 mètres à partir des alignements de la voie identifiée comme axe de flux au règlement graphique, le changement de destination et la création de nouvelles constructions à destination d'artisanat et de commerce de détail sont interdits. " et que " cet axe de flux " a été supprimé du plan local d'urbanisme approuvé par la délibération contestée. Cette modification dont il ne ressort pas des pièces du dossier qu'elle résulterait d'une erreur matérielle, contrairement à ce que soutient Rennes métropole, ne procède pas de l'enquête publique. Par suite, les dispositions précitées de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ont été méconnues.
6. En second lieu, aux termes de l'article R. 123-19 du code de l'environnement : " (...) Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête établit un rapport qui relate le déroulement de l'enquête et examine les observations recueillies. (...) / Le commissaire enquêteur ou la commission d'enquête consigne, dans un document séparé, ses conclusions motivées, en précisant si elles sont favorables ou non à l'opération (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier que la commission d'enquête a consigné et a analysé, dans le document joint à son rapport, " PV de synthèse des observations, remarques et contrepropositions " et son annexe 1 " Observations par numérotation ", les observations formulées par le public relativement aux règles de hauteurs applicables aux bâtiments situés 171, rue de Vern, notamment, l'observation n° 362 émise par M. B.... Elle a répondu dans son rapport de présentation, au point VI " Examen et appréciations de la commission d'enquête sur les observations du public, aux observations présentées. Contrairement à ce qui est soutenu par M. F..., la commission d'enquête n'a donc pas entaché son rapport d'insuffisance sur ce point. Elle a enfin indiqué, à l'appui de l'avis favorable qu'elle a émis sur le projet, les raisons qui déterminaient le sens de cet avis, qu'elle a assorti de 3 réserves et de 6 recommandations, dont l'une porte sur l'amélioration de la lisibilité des règles de hauteurs. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article R. 123-19 du code de l'environnement doit être écarté.
8. Il résulte de tout ce qui précède, notamment de l'irrégularité relevée au point 5 ci-dessus, que M. F... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la délibération du 7 mars 2019 du conseil communautaire de Rennes Métropole en tant qu'elle porte suppression de " l'axe de flux " s'appliquant à l'immeuble situé 171, rue de Vern à Rennes.
Sur les frais liés au litige :
9. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge tant de Rennes Métropole que de M. F... le versement des sommes qu'ils se réclament mutuellement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 16 août 2021 du tribunal administratif de Rennes est annulé en tant qu'il a rejeté la demande de M. F... et de Mme E... tendant à l'annulation de la délibération du 7 mars 2019 du conseil communautaire de Rennes Métropole en ce qu'elle porte suppression de " l'axe de flux " s'appliquant à l'immeuble situé 171, rue de Vern à Rennes et à l'annulation de la décision du 5 juillet 2019 rejetant leur recours gracieux sur ce point.
Article 2 : Sont annulées la délibération du 7 mars 2019 du conseil communautaire de Rennes Métropole approuvant le plan local d'urbanisme de Rennes en tant qu'elle porte suppression de " l'axe de flux " s'appliquant à l'immeuble situé 171, rue de Vern à Rennes ainsi que, sur ce point, la décision du 5 juillet 2019 portant rejet du recours gracieux.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête de M. F... est rejeté.
Article 4 : Les conclusions de Rennes Métropole tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... F... et à Rennes Métropole.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La rapporteure,
C. D...Le président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02864