Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. E... B..., Mme C... B..., M. D... B..., Mme F... B..., la société Champ du Boulet et le GFA Jeannick ont demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Rennes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) de Rennes Métropole.
Par un jugement n° 2000856 du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire, enregistrés les 20 août 2021 et 6 janvier 2022, Mme B... et autres, représentés par Me Collet, demandent à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;
2°) d'annuler la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Rennes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) de Rennes Métropole ;
3°) de mettre à la charge de Rennes Métropole le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- les dispositions de l'article L. 153-8 ont été méconnues ; il n'est pas établi que la conférence intercommunale qui s'est tenue le 21 mai 2015 rassemblait tous les maires des communes membres ;
- les modalités de concertation définies par la délibération du 9 juillet 2015 n'ont pas été respectées ;
- les dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- les dispositions du 1° de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme ont été méconnues ;
- le classement en zone A des parcelles cadastrées à la section B sous les n°s 841, 1779, 1780, 1843, 1844, 1845, 471, 1838, 1834, 1836 et 1837 de la commune de Betton est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- le classement en zone N de la parcelle cadastrée D19 de la commune de Thorigné-Fouillard est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par lettre enregistrée le 6 septembre 2021, Mme F... B... a été désignée par son mandataire, Me Collet, représentante unique, destinataire de la notification de la décision à venir en application de l'article R. 751-3 du code de justice administrative.
Par des mémoires en défense enregistrés les 22 novembre 2021 et 20 janvier 2022 (ce dernier non communiqué), Rennes Métropole, représentée par Mes Mialot et Poulard, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 000 euros soit mise à la charge de Mme B... et autres au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... et autres ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'environnement ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code de l'urbanisme ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Le Gwen, pour Mme B... et de Me Poulard, pour Rennes Métropole.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 5 juillet 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de Mme B... et autres tendant à l'annulation de la délibération du 19 décembre 2019 par laquelle le conseil métropolitain de Rennes Métropole a approuvé le plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI) de Rennes Métropole. Mme B... et autres relèvent appel de ce jugement.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
En ce qui concerne la légalité externe :
2. Il y a lieu d'écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges, respectivement, aux points 11 à 12, 15 à 17, 20 à 22 et 30 et 31 du jugement attaqué, les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 153-8 du code de l'urbanisme et à la méconnaissance des dispositions des articles L. 103-2 à L. 103-4 du même code, dans leurs rédactions applicables au litige, relatives aux modalités de la concertation. De même quant aux moyens tirés de la méconnaissance des dispositions de l'article R. 123-11 du code de l'environnement et des dispositions du 1° de l'article L. 153-21 du code de l'urbanisme, relatives aux modalités d'approbation du plan à l'issue de l'enquête, que les premiers juges ont écartés à bon droit et que les requérants réitèrent en appel sans apporter de précisions nouvelles.
En ce qui concerne la légalité interne :
S'agissant du classement en zone A des parcelles cadastrées à la section B sous les nos 1841, 1779, 1780, 1843, 1844, 1845, 471, 1838, 1834, 1836 et 1837, sur le territoire de la commune de Betton :
3. En vertu de l'article L. 151-5 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction applicable au litige, le projet d'aménagement et de développement durables du plan local d'urbanisme définit notamment " Les orientations générales des politiques d'aménagement, d'équipement, d'urbanisme, de paysage, de protection des espaces naturels, agricoles et forestiers, et de préservation ou de remise en bon état des continuités écologiques ". Aux termes de l'article R. 151-22 du code de l'urbanisme : " Les zones agricoles sont dites " zones A ". Peuvent être classés en zone agricole les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles ".
4. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. Ils peuvent être amenés, à cet effet, à modifier le zonage ou les activités autorisées dans une zone déterminée, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus. Leur appréciation sur ces différents points ne peut être censurée par le juge administratif qu'au cas où elle serait entachée d'une erreur manifeste ou fondée sur des faits matériellement inexacts.
5. Il résulte de ces dispositions qu'une zone agricole, dite " zone A ", du plan local d'urbanisme a vocation à couvrir, en cohérence avec les orientations générales et les objectifs du projet d'aménagement et de développement durables, un secteur, équipé ou non, à protéger en raison du potentiel agronomique, biologique ou économique des terres agricoles.
6. Il ressort des pièces du dossier, notamment, de l'orientation 4 intitulée " Une armature urbaine, aux trajectoires multiples pour structurer le développement et l'aménagement de la métropole en lien avec les sites stratégiques d'aménagement " du projet d'aménagement et de développement durables que les auteurs du plan local d'urbanisme ont souhaité au point 4.3 " structurer ainsi le développement du territoire par une intensification urbaine permettant de limiter l'étalement urbain et de préserver les espaces agricoles et naturels et les ressources du sous-sol qui constituent l'armature écologique du territoire ". L'orientation 7 " Valoriser l'armature agro-naturelle pour structurer le développement du territoire " de ce projet prévoit également au point 7.1 de " révéler la géographie, les paysages et la trame verte et bleue : protéger les espaces agricoles " en vue " de préserver les réservoirs de biodiversité et de poursuivre la remise en bon état des continuités écologiques lorsqu'elles ont été dégradées ou supprimées " et, au point 7.4, de " conforter la fonction productive des espaces agricoles (...) ".
7. Il ressort des pièces du dossier, notamment de l'extrait du plan de zonage et des documents photographiques produits, que les parcelles cadastrées à la section B sous les nos 841, 1779, 1780, 1843, 1844, 1845, 471, 1838, 1834, 1836 et 1837, dont les requérants sont propriétaires sur le territoire de la commune de Betton, non bâties ou supportant d'anciens bâtiments agricoles, et dont il n'est pas contesté qu'elles ont été pour la plupart cultivées, se situent au lieu-dit " La Morinais " dans un vaste secteur à dominante agricole qui ne comporte que quelques habitations édifiées le long de la voie. Elles sont séparées par la route départementale RD 175 à quatre voies de la partie urbanisée de la commune, dont les premières maisons sont éloignées de 700 mètres environ, et de la ZAC de la Plesse. En outre, l'ensemble de ces parcelles apparaissent dans le schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Rennes comme un espace à dominante agricole et naturelle, les six parcelles situées au nord de la route D 97 étant également identifiées comme " une zone de perméabilité écologique à encourager ". Par suite, et alors même que les parcelles en cause sont desservies par les réseaux publics d'eau et d'électricité, leur classement en zone agricole, dite " zone A ", n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
S'agissant du classement en zone N de la parcelle cadastrée à la section AD sous le n° 19, sur le territoire de la commune de Thorigné-Fouillard :
8. Aux termes de l'article R. 151-24 du code de l'urbanisme : " Les zones naturelles et forestières sont dites " zones N ". Peuvent être classés en zone naturelle et forestière, les secteurs de la commune, équipés ou non, à protéger en raison : / 1° Soit de la qualité des sites, milieux et espaces naturels, des paysages et de leur intérêt, notamment du point de vue esthétique, historique ou écologique ; / 2° Soit de l'existence d'une exploitation forestière ; / 3° Soit de leur caractère d'espaces naturels ; / 4° Soit de la nécessité de préserver ou restaurer les ressources naturelles ; / 5° Soit de la nécessité de prévenir les risques notamment d'expansion des crues. ".
9. Il appartient aux auteurs d'un plan local d'urbanisme de déterminer le parti d'aménagement à retenir pour le territoire concerné par le plan, en tenant compte de la situation existante et des perspectives d'avenir, et de fixer en conséquence le zonage et les possibilités de construction. A cet effet, ils peuvent être amenés à classer en zone naturelle, pour les motifs énoncés par les dispositions citées ci-dessus, un secteur qu'ils entendent soustraire, pour l'avenir, à l'urbanisation.
10. Il ressort des pièces du dossier, notamment, de l'orientation 7 du projet d'aménagement et de développement durables, que les auteurs du plan local d'urbanisme ont souhaité au point 7.1 protéger les Milieux Naturels d'Intérêt Ecologique (MNIE) afin de " valoriser les fonds de vallées " et de préserver les réservoirs de biodiversité ", notamment la forêt de Rennes, classée site Natura 2000, qui constitue " un site majeur de biodiversité à l'échelle départementale ".
11. Il ressort également des pièces du dossier que la parcelle, non bâtie, cadastrée AD 19 sur le territoire de la commune de Thorigné-Fouillard, est située à proximité immédiate de la forêt de Rennes, à 300 mètres de la " Mare du Grand Coin " figurant à l'Atlas des Milieux Naturels d'Intérêt Ecologique et à 500 mètres environ de la zone naturelle d'intérêt écologique, faunistique et floristique (ZNIEFF) de type 1 du Bois de Champaufour-Saut du Cerf. Cette parcelle est, en outre, située dans la trame " Fonds de vallée et grandes liaisons naturelles à conforter " du schéma de cohérence territoriale (SCOT) du Pays de Rennes. Elle est ainsi comprise dans un secteur à dominante naturelle qui présente de forts enjeux paysager et écologique. Par suite, et alors même qu'il existe deux constructions isolées de part et d'autre de cette parcelle et que celle-ci est desservie par les réseaux, son classement en zone naturelle dite " zone N " n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation.
12. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B... et autres ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.
Sur les frais liés au litige :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Rennes Métropole, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à Mme B... et autres de la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de Mme B... et autres le versement à Rennes Métropole d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de Mme B... et autres est rejetée.
Article 2 : Mme B... et autres verseront à Rennes Métropole une somme de 1 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme F... B..., désignée comme représentante unique pour l'ensemble des requérants et à Rennes Métropole.
Délibéré après l'audience du 17 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2022.
La rapporteure,
C. A...Le président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique et de la cohésion des territoires en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02412