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01/07/2022 | FRANCE | N°21NT02721

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 01 juillet 2022, 21NT02721


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 1 241 746,93 euros ou, subsidiairement, un capital de 57 330 euros et une rente annuelle de 19 110 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des vaccinations imposées dans le cadre de ses activités professionnelles. Par un jugement n° 1601158 du 22 juin 2017,

le tribunal a condamné l'ONIAM à lui verser un capital de 367 418,29 e...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... D... a demandé au tribunal administratif de Caen de condamner l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) à lui verser une somme de 1 241 746,93 euros ou, subsidiairement, un capital de 57 330 euros et une rente annuelle de 19 110 euros, en réparation des préjudices qu'elle estime avoir subis en raison des vaccinations imposées dans le cadre de ses activités professionnelles. Par un jugement n° 1601158 du 22 juin 2017, le tribunal a condamné l'ONIAM à lui verser un capital de 367 418,29 euros et une rente annuelle de 9 911 euros.

Par un arrêt n° 17NT02615 du 26 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appel de l'ONIAM, annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par

Mme D... devant le tribunal administratif.

Par une décision n° 437875 du 29 septembre 2021, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé devant la cour l'affaire qui porte désormais le

n° 27NT02721.

Procédure après cassation :

Par des mémoires enregistrés les 10 novembre 2021 et 4 février 2022, Mme D..., représentée par Me Jegu, conclut au rejet de la requête de l'ONIAM et à la condamnation de l'ONIAM à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la vaccination qui lui a été administrée présentait un caractère obligatoire ;

- l'expertise du Dr B... a reconnu un lien de causalité entre la vaccination et la myofasciite à macrophages ; aucune autre cause ne peut expliquer sa pathologie et un délai normal peut être observé entre la vaccination et l'apparition des premiers symptômes ;

- les condamnations prononcées par le tribunal administratif de Caen doivent être confirmées.

Par un mémoire enregistré le 28 janvier 2022, l'ONIAM, représenté par Me de la Grange, conclut :

- à l'annulation du jugement du tribunal administratif de Caen du 22 juin 2017 ;

- au rejet de la demande présentée par Mme D... devant le tribunal.

Il soutient que :

- à titre principal, la probabilité d'un lien de causalité entre le vaccin contre l'hépatite B dont a bénéficié Mme D... et la survenue d'une myofasciite à macrophages n'est pas établie par les études scientifiques ; l'avis émis par le Dr B... ne procède que d'une déduction en l'absence d'autre maladie présentée par l'intéressée ;

- à titre subsidiaire, aucun lien de causalité ne peut être constaté ; il n'est pas établi que Mme D... aurait reçu un vaccin contenant un adjuvant aluminique ; le délai entre la vaccination et les premiers symptômes, de 9 ans, ne peut être considéré comme normal.

Vu :

- le code de la santé publique,

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Jegu, représentant Mme D....

Une note en délibéré présentée pour Mme D... a été enregistrée le 16 juin 2022.

Considérant ce qui suit :

1. Mme D..., infirmière au centre hospitalier universitaire de Caen, a été vaccinée à plusieurs reprises entre 1992 et 2002, à titre obligatoire en raison de ses activités professionnelles, d'une part contre l'hépatite B et, d'autre part, contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite. Ayant ressenti, à partir de novembre 2007, divers troubles en nature de paresthésie et de fourmillements dorso-lombaires, elle les a attribués à des symptômes d'une myofasciite à macrophages, cette pathologie ayant été diagnostiquée en avril 2009.

Mme D... considère que ces symptômes sont en lien avec ses vaccinations. Elle a formé une demande préalable d'indemnisation auprès de l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), qui l'a rejetée le 14 avril 2016. Par un jugement du 22 juin 2017, le tribunal administratif de Caen a partiellement fait droit à sa demande d'indemnisation. Par un arrêt n° 17NT02615 du

26 novembre 2019, la cour administrative d'appel de Nantes a annulé ce jugement et rejeté la demande présentée par Mme D.... Par sa décision n° 437875 du 29 septembre 2021, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt et renvoyé devant la cour l'affaire, qui porte désormais le n° 21NT02721.

2. En vertu de l'article L. 3111-4 du code de la santé publique, toute personne qui, dans un établissement de prévention ou de soins, exerce une activité professionnelle l'exposant à des risques de contamination, doit être immunisée, notamment, contre l'hépatite B et aux termes de l'article L. 3111-9 du même code : " Sans préjudice des actions qui pourraient être exercées conformément au droit commun, la réparation intégrale des préjudices directement imputables à une vaccination obligatoire pratiquée dans les conditions mentionnées au présent chapitre, est assurée par l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales institué à l'article L. 1142-22, au titre de la solidarité nationale. (...) ".

3. Aux termes de l'article R. 625-3 du code de justice administrative : " La formation chargée de l'instruction peut inviter toute personne, dont la compétence ou les connaissances seraient de nature à l'éclairer utilement sur la solution à donner à un litige, à produire des observations d'ordre général sur les points qu'elle détermine. / L'avis est consigné par écrit. Il est communiqué aux parties. (...) ".

4. Lorsqu'il est saisi d'un litige individuel portant sur les conséquences, pour la personne concernée, d'une vaccination présentant un caractère obligatoire, il appartient tout d'abord au juge de s'assurer, au vu du dernier état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un lien existe entre l'injection du vaccin et les symptômes attribués à la pathologie dont cette personne est atteinte.

5. Il appartient ensuite au juge, s'il ressort, en l'état des connaissances scientifiques en débat devant lui, qu'il n'y a aucune probabilité qu'un tel lien existe, de rejeter les conclusions indemnitaires dont il est saisi, soit, dans l'hypothèse inverse, de procéder à l'examen des circonstances de l'espèce et de ne retenir alors l'existence d'un lien de causalité entre les vaccinations obligatoires subies par cette personne et les symptômes qu'elle a ressentis que si ceux-ci sont apparus, postérieurement à la vaccination, dans un délai normal pour ce type d'affection, ou se sont aggravés à un rythme et une ampleur qui n'étaient pas prévisibles au vu de son état de santé antérieur ou de ses antécédents et, par ailleurs, qu'il ne ressort pas du dossier qu'ils pouvaient être regardés comme résultant d'une autre cause que ces vaccinations.

6. En l'espèce, il résulte de l'instruction que la dernière vaccination de Mme D... avec un produit contenant de l'hydroxyde d'aluminium susceptible d'être à l'origine du développement d'une myofasciite à macrophage a été effectuée en 1998 et les premiers symptômes cliniques sont apparus 9 ans après cette date. Par ailleurs si l'intéressée a également été vaccinée contre la diphtérie, le tétanos et la poliomyélite en 2002, il n'est pas établi que ce vaccin contenait une telle substance aluminique.

7. Eu égard à la teneur des débats échangés devant la cour quant à l'absence de probabilité d'un lien de causalité entre des vaccins comportant ou non des adjuvants aluminiques et la survenue d'une symptomatologie spécifique liée à une lésion histologique de myofasciite à macrophages, il y a lieu pour la cour d'inviter l'Académie nationale de médecine à lui présenter des observations écrites, de caractère général, de nature à l'éclairer sur le point de savoir si, en l'état actuel des connaissances scientifiques, il n'y a aucune probabilité qu'un lien de causalité existe entre la survenue de symptômes pouvant se rattacher aux manifestations cliniques caractéristiques d'une myofasciite à macrophages et l'administration de vaccins comportant des adjuvants aluminiques et éventuellement d'autres vaccins ne comportant pas de tels adjuvants.

DECIDE :

Article 1er : L'Académie nationale de médecine est invitée, en application de l'article R. 625-3 du code de justice administrative, à présenter à la cour, dans un délai de quatre mois à compter de la notification de la présente décision, des observations écrites de caractère général de nature à l'éclairer utilement sur l'absence de probabilité de tout lien de causalité entre des vaccins comportant des adjuvants aluminiques, et éventuellement d'autres vaccins ne comportant pas de tels adjuvants, et la survenue d'une symptomatologie liée à une lésion histologique de myofasciite à macrophages.

Article 2 : Toutes conclusions et moyens des parties sur lesquels il n'a pas été expressément statué par le présent arrêt sont réservés jusqu'à la fin de l'instance.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux des affections iatrogènes, à Mme C... D..., à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados, à la ministre de la santé et de la prévention et à l'Académie nationale de médecine.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

D. SALVI

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02721


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02721
Date de la décision : 01/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: Mme Christiane BRISSON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SELARL DE LA GRANGE ET FITOUSSI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-01;21nt02721 ?
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