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01/07/2022 | FRANCE | N°21NT02362

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 01 juillet 2022, 21NT02362


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le numéro 1812106, la SCEA Caprimaine a demandé au tribunal administratif de Nantes d'ordonner la dépose et l'enfouissement de la ligne posée en surplomb de la parcelle cadastrée section F n° 388 située sur le territoire de la commune de Saint-Germain-sur-Moine, et de condamner le département de Maine-et-Loire à l'indemniser du préjudice subi en raison de cette emprise à hauteur de 1937, 50 euros.

Sous le numéro 1912216, la SCEA Caprimaine a demandé au tribunal administratif de Nantes d

'annuler la décision du 12 septembre 2019 par laquelle le département de Maine-et...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Sous le numéro 1812106, la SCEA Caprimaine a demandé au tribunal administratif de Nantes d'ordonner la dépose et l'enfouissement de la ligne posée en surplomb de la parcelle cadastrée section F n° 388 située sur le territoire de la commune de Saint-Germain-sur-Moine, et de condamner le département de Maine-et-Loire à l'indemniser du préjudice subi en raison de cette emprise à hauteur de 1937, 50 euros.

Sous le numéro 1912216, la SCEA Caprimaine a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 12 septembre 2019 par laquelle le département de Maine-et-Loire a refusé de procéder à la dépose et à l'enfouissement de la ligne de fibre optique surplombant la parcelle cadastrée section F n° 388 et d'ordonner la dépose et l'enfouissement de la ligne posée en surplomb de la parcelle cadastrée section F n° 388 située sur le territoire de la commune de Saint-Germain-sur-Moine.

Par un jugement n° 1812106, 1912216 du 29 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté les conclusions indemnitaires de la SCEA Caprimaine comme présentées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaitre et a rejeté le surplus de ses demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 17 août 2021 et le 11 février 2022, la SCEA Caprimaine, représentée par Me Loiseau, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1812106, 1912216 du tribunal administratif de Nantes du 29 juin 2021 ;

2°) d'ordonner la dépose et l'enfouissement de la ligne posée en surplomb de la parcelle cadastrée section F n° 388 sur le territoire de la commune de Saint-Germain-sur-Moine, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, dans un délai de deux mois ;

3°) de condamner le département de Maine-et-Loire à indemniser son préjudice à hauteur de 3 487, 50 euros ;

4°) de mettre à la charge du département de Maine-et-Loire la somme de 2 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- l'installation de la fibre optique sur le réseau ERDF surplombant la parcelle section F n° 388 est irrégulière en méconnaissance de l'article L. 48 du code des postes et télécommunications électroniques puisque l'installation n'a fait l'objet d'aucune autorisation de l'Etat après consultation du propriétaire ; dès lors qu'elle accroit l'atteinte portée à la propriété privée puisque les engins agricoles ne peuvent passer en dessous, l'installation de la ligne était soumis à l'autorisation du maire au nom de l'Etat ; la circonstance que le département avait conclu une convention avec ERDF ne permet pas de reconnaitre l'existence d'une servitude légale ;

- l'avocat du département, qui n'a pas obtenu de délégation de pouvoir, était incompétent pour rejeter la demande d'enfouissement ;

- la mise en place de la ligne en surplomb de la parcelle qu'elle exploite lui cause un préjudice annuel de 387, 50 euros, soit un montant total de 3 478, 50 euros depuis la mise en place de la ligne ; la juridiction administrative est compétente pour accorder l'indemnisation puisque le préjudice résulte d'une servitude non autorisée ; elle établit la réalité de son préjudice ;

- la prescription quadriennale n'est pas applicable s'agissant d'une atteinte portée au droit de propriété ; elle invoque en outre un préjudice économique qui se renouvelle d'année en année.

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 décembre 2021, le département de Maine-et-Loire, représenté par Me Pierson, conclut au rejet de la requête ou à titre subsidiaire à une condamnation moindre que celle demandée par la SCEA Caprimaine et demande, en outre, qu'une somme de 1 500 euros soit mise à la charge de la SCEA Caprimaine en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la juridiction administrative est incompétente pour statuer sur la demande d'indemnisation de la SCEA Caprimaine en application de l'article L. 48 du code des postes et télécommunications électroniques ;

- les moyens soulevés par la SCEA Caprimaine ne sont pas fondés ;

- à titre subsidiaire, les demandes indemnitaires de la SCEA Caprimaine sont prescrites en application de l'article 1er de la loi du 31 décembre 1968 ; dès le 10 octobre 2012, la SCEA Caprimaine avait connaissance des travaux, fait générateur de sa demande indemnitaire ; la prescription est expirée le 31 décembre 2017, antérieurement à la saisine de la juridiction administrative ;

- la demande de dépose et d'enfouissement de la ligne présente un caractère disproportionné au regard du caractère limité des inconvénients inhérents à la présence de l'ouvrage et de l'intérêt général ;

- la demande d'injonction présentée à titre principal est irrecevable.

Par une ordonnance du 13 janvier 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 février 2022.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;

- le code général des collectivités territoriales ;

- le code des postes et télécommunications électroniques ;

- la loi n° 68-1250 du 31 décembre 1968 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,

- les conclusions de M. Pons, rapporteur public,

- et les observations de Me Blanchard, représentant la SCEA Caprimaine.

Considérant ce qui suit :

1. Dans le but de développer sur son territoire le réseau de communications électroniques par fibres optiques, le département de Maine-et-Loire, maître d'ouvrage, a conclu en juin 2012 une convention avec le Syndicat intercommunal d'énergies de Maine-et-Loire (SIEML), la société Electricité Réseau Distribution France (ERDF) et la société Mélis@ Territoires Ruraux, opérateur, en vue de l'utilisation du réseau public de distribution d'électricité en basse tension et en haute tension pour l'établissement et l'exploitation du réseau de communications électroniques en fibres optiques sur le support des lignes aériennes sur un certain nombre de communes du département, dont l'ancienne commune de Saint-Germain-sur-Moine. A la suite de cette convention, les travaux d'installation de la fibre optique sur le réseau électrique ont été effectués avant l'automne 2012. La fibre optique a notamment été installée, sur le territoire de la commune de Saint-Germain-sur-Moine, sur la ligne électrique en surplomb de la parcelle cadastrée section F n° 388, exploitée par la SCEA Caprimaine, société d'exploitation agricole, titulaire d'un bail rural sur la parcelle. En octobre 2012, la SCEA Caprimaine a saisi le département de Maine-et-Loire en soulignant que la présence en surplomb de la parcelle F n° 388 du câble de la fibre optique gênait le passage des engins agricoles utilisés pour l'ensilage du maïs et occasionnait un surcoût lors de la récolte. Par un courrier du 17 janvier 2013, le président du conseil départemental de Maine-et-Loire a rejeté la demande de rehaussement ou de modification du tracé de la ligne en fibre optique. Par un nouveau courrier du 26 juin 2014, le département de Maine-et-Loire a renouvelé son refus de modifier la ligne de fibre optique ou d'indemniser la SCEA Caprimaine. Par un courrier du 17 août 2018, le conseil de la SCEA Caprimaine a saisi le département de Maine-et-Loire d'une demande tendant à la dépose et à l'enfouissement du câble et à l'indemnisation du préjudice subi depuis octobre 2012, pour un montant total de 1937, 50 euros.

2. En décembre 2018, la SCEA Caprimaine a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une première demande tendant à ce qu'il soit enjoint au département de Maine-et-Loire de déposer et d'enfouir la ligne de fibre optique en surplomb de la parcelle section F n° 388 et à la condamnation du département à lui verser la somme de 1 937, 50 euros. Postérieurement à l'introduction de cette demande, le conseil de cette SCEA Caprimaine a par un courrier du 10 septembre 2019 saisi le département d'une nouvelle demande de dépose et d'enfouissement de la ligne. Le département a de nouveau rejeté cette demande par une décision explicite du 12 septembre 2019. En novembre 2019, la SCEA Caprimaine a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une seconde demande tendant à l'annulation de la décision du 12 septembre 2019 et à ce qu'il soit enjoint au département de Maine-et-Loire de déposer et d'enfouir la ligne de fibre optique en surplomb de la parcelle section F n° 388. La SCEA Caprimaine relève appel du jugement du 29 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions indemnitaires comme portées devant une juridiction incompétente pour en connaitre et a rejeté le surplus de ses demandes.

3. L'article L. 48 du code des postes et télécommunications électroniques, dans sa rédaction applicable à la date de l'implantation de la ligne en cause, dispose que : " La servitude mentionnée à l'article L. 45-9 est instituée en vue de permettre l'installation et l'exploitation des équipements du réseau, y compris les équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles : / (...) c) Au-dessus des propriétés privées dans la mesure où l'exploitant se borne à utiliser l'installation d'un tiers bénéficiant de servitudes sans compromettre, le cas échéant, la mission propre de service public confiée à ce tiers. / La mise en œuvre de la servitude est subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'Etat par le maire après que les propriétaires ou, en cas de copropriété, le syndicat représenté par le syndic ont été informés des motifs qui justifient l'institution de la servitude et le choix de son emplacement, et mis à même, dans un délai qui ne peut pas être inférieur à trois mois, de présenter leurs observations sur le projet. Les travaux ne peuvent commencer avant l'expiration de ce délai. En cas de contestation, les modalités de mise en œuvre de la servitude sont fixées par le président du tribunal de grande instance. / Lorsqu'il est constaté que la servitude de l'opérateur sur une propriété privée peut être assurée, dans des conditions équivalentes à celles qui résulteraient du bénéfice de cette servitude, par l'utilisation de l'installation existante d'un autre bénéficiaire de servitude sur la propriété concernée et que cette utilisation ne compromettrait pas, le cas échéant, la mission propre de service public du bénéficiaire de la servitude, l'autorité concernée mentionnée à l'alinéa précédent peut inviter les deux parties à se rapprocher pour convenir des conditions techniques et financières d'une utilisation partagée des installations en cause. Dans ce cas, et sauf accord contraire, le propriétaire des installations accueillant l'opérateur autorisé assume, dans la limite du contrat conclu entre les parties, l'entretien des infrastructures et des équipements qui empruntent ses installations et qui sont placés sous sa responsabilité, moyennant paiement d'une contribution négociée avec l'opérateur. (...). Dès lors qu'elle résulte du partage d'une installation déjà autorisée au titre d'une autre servitude et qu'elle n'accroît pas l'atteinte portée à la propriété privée, la servitude prévue à l'article L. 45-9 est exonérée de la procédure prévue au cinquième alinéa. Elle fait l'objet d'une indemnisation dans les conditions prévues au neuvième alinéa. / (...) Le bénéficiaire de la servitude est responsable de tous les dommages qui trouvent leur origine dans les équipements du réseau. Il est tenu d'indemniser l'ensemble des préjudices directs et certains causés tant par les travaux d'installation et d'entretien que par l'existence ou le fonctionnement des ouvrages. A défaut d'accord amiable, l'indemnité est fixée par la juridiction de l'expropriation saisie par la partie la plus diligente (...) ".

Sur la régularité du jugement attaqué :

4. L'article L. 211-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique dispose que : " Dans chaque département, il est désigné au moins un juge de l'expropriation parmi les magistrats du siège d'un tribunal judiciaire de ce département. / Ce juge et les magistrats habilités à le suppléer en cas d'empêchement sont désignés par ordonnance du premier président de la cour d'appel, après avis de l'assemblée des magistrats du siège de ce tribunal, pour une durée de trois années renouvelables (...) ".

5. Il résulte des dispositions citées ci-dessus du neuvième alinéa de l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques qu'il n'appartient qu'au juge de l'expropriation de connaitre de l'indemnisation de l'ensemble des préjudices directs résultant de l'installation, de l'entretien, de l'existence et du fonctionnement des ouvrages constitués par les équipements des réseaux, y compris des équipements des réseaux à très haut débit fixes et mobiles. La circonstance que l'ouvrage aurait été implanté irrégulièrement est sans incidence sur l'attribution de la compétence au juge de l'expropriation pour connaitre de la réparation des dommages résultant de l'ouvrage par les dispositions législatives de l'article L. 48 du code des postes et communications électroniques. Il suit de là que la SCEA Caprimaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par l'article 1er du jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses conclusions indemnitaires, au demeurant non dirigées contre l'opérateur, comme présentées devant une juridiction incompétente pour en connaitre, le juge de l'expropriation relevant de l'ordre judiciaire en application des dispositions de l'article L. 211-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

6. Lorsqu'il est saisi d'une demande tendant à ce que soit ordonnée la démolition d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté par un requérant qui estime subir un préjudice du fait de l'implantation de cet ouvrage et qui en a demandé sans succès la démolition à l'administration, il appartient au juge administratif, juge de plein contentieux, de déterminer, en fonction de la situation de droit et de fait existant à la date à laquelle il statue, si l'ouvrage est irrégulièrement implanté, puis, si tel est le cas, de rechercher, d'abord, si eu égard notamment à la nature de l'irrégularité, une régularisation appropriée est possible, puis, dans la négative, de prendre en considération, d'une part les inconvénients que la présence de l'ouvrage entraîne pour les divers intérêts publics ou privés en présence, notamment, le cas échéant, pour le propriétaire du terrain d'assiette de l'ouvrage, d'autre part, les conséquences de la démolition pour l'intérêt général et d'apprécier, en rapprochant ces éléments, si la démolition n'entraîne pas une atteinte excessive à l'intérêt général.

7. En premier lieu, le recours tendant à ce que soit ordonnée la démolition ou le déplacement d'un ouvrage public dont il est allégué qu'il est irrégulièrement implanté, s'il doit être précédé d'une réclamation auprès de l'administration, ne tend pas à l'annulation ou à la réformation de la décision rejetant tout ou partie de cette réclamation. Il suit de là que la SCEA Caprimaine ne peut utilement invoquer l'incompétence de l'auteur de la décision du 12 septembre 2019.

8. En second lieu, il résulte de l'instruction que la fibre optique a été installée, conformément à la convention conclue en juin 2012 entre notamment le département de Maine-et-Loire et la société ERDF, sur les installations de cette dernière et notamment en utilisant les poteaux soutenant les lignes électriques. Il n'est pas contesté qu'ERDF bénéficie pour son propre réseau de servitudes pour l'implantation des installations électriques. La SCEA Caprimaine soutient que la fibre optique a été quant à elle installée à une hauteur d'un peu plus de quatre mètres au-dessus de la parcelle qu'elle exploite sur le territoire de la commune de Saint-Germain-sur-Moine et que les engins agricoles, notamment ceux qui servent à la moisson, ne peuvent circuler sous ce câble. Néanmoins, il est constant que l'accès à la parcelle, dont au demeurant la SCEA Caprimaine n'est pas propriétaire, par les engins agricoles n'est pas rendu impossible mais que la présence de la fibre optique oblige uniquement ces engins à des manœuvres supplémentaires et rallonge la moisson d'une durée estimée à une demi-heure par an. Dans ces conditions, dès lors notamment que l'accès des engins agricoles à la parcelle n'est pas impossible, l'utilisation par la fibre optique des installations déjà autorisées d'ERDF n'accroit pas l'atteinte portée à la propriété privée. Il suit de là qu'en application du sixième alinéa de l'article L. 48 du code des postes et des communications électroniques, la mise en œuvre de la servitude de surplomb de la fibre n'était pas subordonnée à une autorisation délivrée au nom de l'Etat par le maire, après observations des propriétaires intéressés. Dans ces conditions, la SCEA Caprimaine n'est pas fondée à soutenir que la ligne de fibre optique installée en 2012 serait irrégulièrement implantée.

9. Il résulte de tout ce qui précède que la SCEA Caprimaine n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant au déplacement par enfouissement de la ligne de fibre optique surplombant la parcelle cadastrée section F n° 388.

Sur les frais du litige :

10. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge du département de Maine-et-Loire, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que la SCEA Caprimaine demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

11. En second lieu, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la SCEA Caprimaine la somme de 1 500 euros à verser au département de Maine-et-Loire en application des mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SCEA Caprimaine est rejetée.

Article 2 : La SCEA Caprimaine versera au département de Maine-et-Loire la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCEA Caprimaine et au département de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 14 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.

La rapporteure,

M. BÉRIA-GUILLAUMIELe président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02362


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02362
Date de la décision : 01/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : PIERSON

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-01;21nt02362 ?
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