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01/07/2022 | FRANCE | N°19NT03741

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 01 juillet 2022, 19NT03741


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... C..., veuve E..., Mme G... E..., M. D... E..., M. B... E..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur A... E..., ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement le centre hospitalier Yves Lanco et le centre hospitalier Bretagne Atlantique à leur verser la somme totale de 143 059,19 euros en réparation des préjudices liés au décès de ..., leur mari, père et grand-père.

Par un jugement n° 1600891 du 4 juillet 2019,

le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme I... C..., veuve E..., Mme G... E..., M. D... E..., M. B... E..., agissant en son nom personnel et en sa qualité de représentant légal de son fils mineur A... E..., ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement le centre hospitalier Yves Lanco et le centre hospitalier Bretagne Atlantique à leur verser la somme totale de 143 059,19 euros en réparation des préjudices liés au décès de ..., leur mari, père et grand-père.

Par un jugement n° 1600891 du 4 juillet 2019, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par un arrêt du 26 mars 2021, la cour a, avant-dire droit, ordonné une expertise médicale.

Par des mémoires enregistrés les 11 avril et 3 mai 2022, Mme I... E... et autres, représentés par Me Degiovanni, demandent à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Rennes du 4 juillet 2019 en ce qu'il a rejeté leur demande ;

2°) de condamner le centre hospitalier Bretagne Atlantique et le centre hospitalier Yves Lanco à leur verser les sommes respectives de 6 800 euros et de 200 euros, au titre du préjudice de perte de chance de survie subi par ..., et de condamner solidairement ces établissements publics à leur verser une somme globale de 123 059,19 euros en réparation des souffrances et du préjudice moral subis par celui-ci ainsi que de leurs propres préjudices ;

3°) de mettre solidairement à la charge des centres hospitaliers Yves Lanco et Bretagne Atlantique les entiers dépens ainsi que la somme de 8 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- c'est à tort que les premiers juges n'ont pas retenu la responsabilité pour faute du centre hospitalier Yves Lanco, dès lors qu'il a renvoyé ... à son domicile alors que son état de santé justifiait une prise en charge en urgence et que l'établissement devait, comme tout établissement de santé présenter des garanties médicales suffisantes pour faire face à tout moment à un cas relevant de ses missions ;

- le médecin régulateur du SAMU de Vannes, rattaché au centre hospitalier Bretagne Atlantique, a également tardé à décider la prise en charge en urgence de ... dans la nuit du 2 au 3 décembre 2012, vers 5h00 du matin seulement, alors qu'il avait été alerté à 3h06 par son épouse ;

- les centres hospitaliers Yves Lanco et Bretagne Atlantique doivent être solidairement condamnés à leur verser les sommes suivantes : 35 000 euros au titre des préjudices subis par ..., 3 807,56 euros au titre des frais exposés pour les funérailles de celui-ci, 29251,63 euros au titre du préjudice économique de Mme I... E..., 15 000 euros chacun au titre du préjudice moral subi par Mme G... E..., M. D... E... et M. B... E... et

10 000 euros au titre du préjudice moral subi par M. A... E... ;

- le centre hospitalier Bretagne Atlantique et le centre hospitalier Yves Lanco sont responsables, en raison des fautes qu'ils ont commis, d'une perte de chance de survie de ..., à hauteur de 34% pour le premier et de 1% pour le second, et doivent être condamnés à leur verser, à ce titre, les sommes respectives de 6 800 euros et de 200 euros.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 avril 2022, le centre hospitalier Yves Lanco du Palais, représenté par la SELARL Arc, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce que la somme qu'il serait condamné à verser aux requérants soit limité à 1% des préjudices subis, à ce que le centre hospitalier de Bretagne Atlantique le garantisse à hauteur de 19% contre toute condamnation et demande à la cour de mettre à la charge des requérants la somme de 3 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ainsi que les dépens de l'instance.

Il soutient que :

- il n'a commis aucune faute dans la prise en charge de ... ;

- à supposer qu'il ait commis une faute dans sa prise en charge de ..., le taux de perte de chance de 1 %, retenu par l'expert comme en lien direct avec cette faute, devrait être appliqué sur toute indemnisation allouée aux requérants ;

- les souffrances endurées et le préjudice moral de ... ne sont pas établis ; la perte de chance de survie n'est pas indemnisable, en raison de son caractère incertain ; le préjudice économique de Mme E... n'est pas justifié ; les demandes des requérants au titre de leur préjudice d'affection sont excessives.

Par un mémoire en défense enregistré le 9 mai 2022, le centre hospitalier Bretagne Atlantique de Vannes, représenté par Me Cariou, conclut à ce que sa condamnation à réparer les préjudices subis par ... et ses proches soit limitée à 19%.

Il soutient que :

- ... a été victime d'un retard de prise en charge par le service d'assistance médicale urgente (SAMU) de Vannes évalué à environ 96 minutes qui est, selon les conclusions de l'expert, à l'origine d'une perte de chance de survie de 20' ;

- cette perte de chance est imputable à hauteur de 1% au contre hospitalier Yves Lanco et de 19% au centre hospitalier Bretagne Atlantique de Vannes.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- l'ordonnance du 31 mars 2022 par laquelle le président de la cour a taxé les frais de l'expertise réalisée par le Dr H....

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. F...,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Denize, représentant le centre hospitalier Bretagne Atlantique.

Considérant ce qui suit :

1. ..., né le 5 décembre 1943, s'est présenté le samedi 1er décembre 2012, accompagné de son épouse, au centre hospitalier Yves Lanco de Belle-Île-en-Mer en raison d'une fatigue persistante et inhabituelle. Il a été examiné par le médecin de permanence, qui lui a prescrit une prise de sang avant de le renvoyer chez lui. Son état de santé s'étant dégradé dans la nuit du dimanche 2 décembre au lundi 3 décembre 2012, Mme E... a contacté à 3h06, 4h05 puis 4h45 le service d'assistance médicale urgente (SAMU) de Vannes, rattaché au centre hospitalier Bretagne Atlantique. ... a été pris en charge par les pompiers à 5H15. A son arrivée au centre hospitalier Yves Lanco, son état s'est brusquement dégradé et il est décédé à 7h10. Après avoir lié le contentieux par des courriers du 25 novembre 2015, les requérants ont demandé au tribunal administratif de Rennes de condamner solidairement le centre hospitalier Yves Lanco et le centre hospitalier Bretagne Atlantique, au besoin après avoir ordonné une expertise médicale, à leur verser la somme globale de 143 059,19 euros au titre des préjudices subis par ... et de leurs préjudices propres. Par un jugement du 4 juillet 2019, le tribunal a rejeté leur demande. Les consorts E... relèvent appel de ce jugement.

Sur la responsabilité du centre hospitalier Yves Lanco et du centre hospitalier Bretagne Atlantique :

2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".

3. En premier lieu, il résulte de l'instruction, compte tenu notamment des conclusions du rapport d'expertise du 22 février 2022, que la prise en charge de ... par le centre hospitalier Yves Lanco, le 1er décembre 2012 a été conforme aux règles de l'art. A cet égard, il ne peut pas être reproché au praticien l'ayant reçu en consultation, qui a conduit un examen clinique complet et a prescrit un bilan sanguin complémentaire, en l'absence de diagnostic de l'affection à l'origine de la fatigue dont il souffrait, de ne pas avoir soupçonné à ce stade d'origine cardio-vasculaire.

4. En deuxième lieu, il résulte de l'instruction que la prise en charge de l'état de santé de la victime par le service d'assistance médicale urgente (SAMU) de Vannes, à compter de l'appel à ce service par Mme E... le lundi 3 décembre 2012, à 3h06 du matin, n'a pas été conforme aux règles de l'art. Devant la présentation clinique faite par cette dernière, le médecin régulateur aurait dû retenir une défaillance vitale et engager immédiatement le service médical d'urgence. Cette prise en charge est, dès lors, entachée de faute, en raison d'un retard d'engagement du service d'une heure et demie environ et engage la responsabilité du centre hospitalier Bretagne Atlantique.

5. En troisième lieu, ... a, de nouveau, été pris en charge par le centre hospitalier Yves Lanco, le 3 décembre 2012 vers 6 heures du matin, alors qu'il était inconscient et qu'il présentait, à son arrivée, une détresse respiratoire, une détresse circulatoire associée à une chute de la pression artérielle et des marbrures, puis, un arrêt cardiorespiratoire. La victime a alors fait l'objet d'une réanimation cardiorespiratoire prolongée, par massage cardiaque externe et ventilation au masque. Si l'expert a relevé que les professionnels médicaux ayant alors prodigué des soins à ..., composés d'un médecin généraliste et de personnel paramédical habituellement affecté dans un service de soins de suite, avaient fait de leur mieux, compte tenu notamment de leur peu de pratique de la réanimation en service d'urgence, il a toutefois estimé que cette prise en charge ne correspondait pas à celle qui est recommandée en matière d'intervention d'un personnel médical formé sur des arrêts cardiorespiratoires. Cette prise en charge est, dès lors, également entachée de faute et engage la responsabilité du centre hospitalier Yves Lanco.

Sur le taux de perte de chance :

6. Dans le cas où la faute commise lors de la prise en charge ou le traitement d'un patient dans un établissement public hospitalier a compromis ses chances d'obtenir une amélioration de son état de santé ou d'échapper à son aggravation, le préjudice résultant directement de la faute commise par l'établissement et qui doit être intégralement réparé n'est pas le dommage corporel constaté mais la perte de chance d'éviter que ce dommage soit advenu. La réparation qui incombe au centre hospitalier doit alors être évaluée à une fraction du dommage corporel déterminé en fonction de l'ampleur de la chance perdue.

7. Il résulte de l'instruction, et notamment du rapport d'expertise, que la faute du centre hospitalier Bretagne Atlantique a entraîné un retard de prise en charge de la défaillance vitale de M. E... qui peut être estimé à une heure trente minutes environ. Compte tenu des soins qui auraient pu lui être prodigués durant cet intervalle de temps, tels qu'un remplissage, une oxygénation correcte via une intubation séquence rapide, le taux de perte de la chance perdue d'échapper à l'aggravation de son état de santé doit être fixé à 20%. En revanche, la prise en charge de l'arrêt cardiorespiratoire à compter de 6 heures du matin le 3 décembre 2012 par le centre hospitalier Yves Lanco, bien que fautive en elle-même, n'a pas eu d'impact appréciable sur la perte de chance de survie de la victime, dès lors que celle-ci se trouvait, au moment de cette prise en charge, en état de choc compliqué qu'une tachycardie ventriculaire, puis d'une asystolie de mauvais pronostic, et que ses chances de survie auraient été quasiment nulles, même avec la prise en charge la plus adéquate.

Sur les préjudices de ... :

8. En premier lieu, les souffrances endurées par ... ont résulté de l'aggravation de son état de santé, en particulier, au cours de la nuit du 2 au 3 décembre 2012 et n'ont donc pas été directement causées par la faute commise par le centre hospitalier Bretagne Atlantique et le retard d'une heure trente environ dans la prise en charge de la défaillance vitale signalée par les appels de Mme E... au SAMU à compter du 3 décembre 2012 à 3h06. La demande des requérants à ce titre doit, dès lors, être rejetée.

9. En deuxième lieu, le droit à la réparation d'un dommage, quelle que soit sa nature, s'ouvre à la date à laquelle se produit le fait qui en est directement la cause. Si la victime du dommage décède avant d'avoir elle-même introduit une action en réparation, son droit, entré dans son patrimoine avant son décès, est transmis à ses héritiers. Le droit à réparation du préjudice résultant pour elle de la douleur morale qu'elle a éprouvée du fait de la conscience d'une espérance de vie réduite en raison d'une faute du service public hospitalier dans la mise en œuvre ou l'administration des soins qui lui ont été donnés, constitue un droit entré dans son patrimoine avant son décès qui peut être transmis à ses héritiers. Il n'en va, en revanche, pas de même du préjudice résultant de la perte de chance de survivre dès lors que cette perte n'apparaît qu'au jour du décès de la victime et n'a pu donner naissance à aucun droit entré dans son patrimoine avant ce jour. La demande des requérants à ce dernier titre doit, par suite, être rejetée.

10. En troisième lieu, il résulte de l'instruction que ... a éprouvé une douleur morale à compter du 3 décembre à 3h environ du matin en prenant conscience d'une réduction de son espérance de vie du fait du défaut de diligence du SAMU dans la prise en charge de la défaillance vitale dont il était victime, son évacuation vers le centre hospitalier situé au Palais n'ayant eu lieu que trois heures plus tard environ et après trois appels de son épouse. Dans les circonstances de l'espèce, il sera fait une juste appréciation du préjudice moral résultant pour lui de la faute commise dans cette prise en charge en l'évaluant à 5 000 euros.

11. Il résulte de ce qui précède, compte tenu du taux de perte de chance retenu de 20%, que le centre hospitalier Bretagne Atlantique doit être condamné à verser aux ayants droit de ... la somme de 1 000 euros au titre du préjudice moral subi par ce dernier.

Sur les préjudices des proches de la victime :

12. En premier lieu, les requérants justifient de frais funéraires, qui sont en lien direct avec la faute du centre hospitalier Bretagne Atlantique, pour un montant de 3 807,56 euros. Par suite, il sera fait une exacte appréciation du préjudice financier exposé à ce titre en le fixant à cette somme.

13. En deuxième lieu, le préjudice économique subi par une personne du fait du décès de son conjoint est constitué par la perte des revenus de la victime, consacrés à son entretien compte tenu de ses propres revenus. Il résulte de l'instruction que le revenu du couple formé par M. et Mme E..., dont les enfants étaient majeurs et ne vivaient plus au foyer familial, s'est élevé à la somme de 23 644 euros en 2012. Eu égard à cette composition du foyer, la part de consommation personnelle de ... doit être estimée à 35%. Le solde du revenu annuel disponible pour Mme E... avant le décès de son époux s'élevait, dès lors, à 15 368,60 euros. Il résulte de l'instruction que les revenus de Mme E... ont été constitués après le décès de ... d'une pension de retraite d'un montant annuel s'élevant à 3 694 euros et d'une pension de réversion d'un montant annuel s'élevant à 8 572 euros. La perte annuelle de revenus du conjoint survivant s'est donc élevée à 3 102,60 euros. Compte tenu du coefficient de capitalisation de 15,81 pour un homme âgé de 69 ans, au jour de son décès, qui figure au barème 2020 de la Gazette du Palais, le préjudice de Mme E... au titre de la perte de revenus doit être évalué à la somme de 49 052,11 euros.

14. En troisième lieu, il sera fait, dans les circonstances de l'espèce, une juste appréciation du préjudice moral subi par les proches de la victime en l'évaluant pour Mme E..., son épouse, à la somme de 25 000 euros, pour Mme G... E... et MM. Pascal et Allan E..., ses enfants à la somme de 7 000 euros chacun et pour M. A... E..., son petit-fils, à la somme de 2 500 euros.

15. Il résulte de ce qui précède, compte tenu du taux de perte de chance retenu de 20%, que le centre hospitalier Bretagne Atlantique doit être condamné à verser aux requérants la somme globale de 761,51 euros, à Mme I... C..., veuve E..., la somme de 14 810,42 euros, à Mme G... E..., MM. Pascal et Allan E..., les sommes de 1 400 euros chacun, ainsi qu'à M. B... E..., en sa qualité de représentant légal d'Aël E..., la somme de 500 euros.

16. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de surseoir à statuer, que les consorts E... sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Il s'ensuit qu'ils sont fondés à obtenir du seul centre hospitalier Bretagne Atlantique les sommes mentionnées aux points 11 et 15. Par voie de conséquence, les conclusions du centre hospitalier Yves Lanco tendant à ce que le centre hospitalier Bretagne Atlantique le garantisse contre une condamnation sont sans objet.

Sur les frais d'instance :

17. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge définitive du centre hospitalier de Bretagne Atlantique en application de l'article R. 761-1 du code de justice administrative, les frais d'expertise tels que taxés et liquidés à la somme de 4 290 euros.

18. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à que soit mis à la charge des consorts E..., qui en sont pas la partie condamnée aux dépens à la présente instance, les sommes que demandent les centres hospitaliers Bretagne Atlantique et Yves Lanco au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

19. Il y a lieu, en revanche, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge du centre hospitalier Bretagne Atlantique la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par les consorts E... et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du 4 juillet 2019 du tribunal administratif de Rennes est annulé.

Article 2 : Le centre hospitalier Bretagne Atlantique versera aux ayants droit de ... la somme de 1 000 euros en réparation de ses préjudices.

Article 3 : Le centre hospitalier Bretagne Atlantique versera à Mme I... C..., veuve E..., à Mme G... E... et MM. Pascal et Allan E... la somme globale de 761,51 euros, à Mme I... C..., veuve E..., la somme de 14 810,42 euros, à Mme G... E... et M. D... E..., les sommes de 1 400 euros chacun et M. B... E... la somme de 1 900 euros.

Article 4 : Les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 4 290 euros sont mis à la charge du centre hospitalier Bretagne Atlantique.

Article 5 : Le centre hospitalier Bretagne Atlantique versera à Mme I... C..., veuve E..., à Mme G... E... et MM. Pascal et Allan E... la somme globale de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 6 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative par les centres hospitaliers Bretagne Atlantique et Yves Lanco sont rejetés.

Article 7 : Le présent arrêt sera notifié à Mme I... C..., veuve E..., à Mme G... E..., à M. D... E..., à M. B... E..., au centre hospitalier Yves Lanco et au centre hospitalier Bretagne Atlantique.

Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe 1er juillet 2022.

Le rapporteur,

X. F...Le président,

D. SALVI

Le greffier,

R. MAGEAU

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 19NT03741


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 19NT03741
Date de la décision : 01/07/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Eric BERTHON
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : DEGIOVANNI

Origine de la décision
Date de l'import : 12/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-07-01;19nt03741 ?
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