Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal administratif d'Orléans de condamner solidairement le centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours et son assureur, la société hospitalière d'assistance mutuelle (SHAM), à lui rembourser la somme de
296 247,54 euros qu'elle a versée à Mme B... en réparation de ses préjudices, ainsi que les frais d'expertise pour un montant de 1 400 euros et 22 218,56 euros au titre de la pénalité prévue F... le 5ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.
F... un jugement n° 1702914 du 4 avril 2019, le tribunal administratif d'Orléans a condamné solidairement le CHU de Tours et la SHAM à verser les sommes de 35 748 euros à l'ONIAM, de 30 423,01 euros à la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de Loir-et-Cher et de 4 367,84 euros à l'institution de prévoyance des emplois et de la famille (E...), appelées à la cause.
Procédure devant la cour :
F... un arrêt du 19 février 2021, la cour a, avant-dire droit, ordonné une expertise médicale.
F... un mémoire enregistré le 30 avril 2022, l'ONIAM, représenté F... Me Welsch, demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 avril 2019 en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande indemnitaire ;
2°) de condamner solidairement le CHU de Tours et la SHAM à lui verser les sommes de 296 247,54 euros au titre de l'indemnité versée à Mme B..., de 1 400 euros au titre des frais d'expertise et de 22 218,56 euros au titre de la pénalité prévue F... le 5ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, assorties des intérêts au taux légal à compter du
8 juin 2017 ou, à titre subsidiaire, de retenir un perte de chance de 50 % minimum ;
3°) de rejeter les conclusions présentées F... la voie de l'appel incident F... le CHU de Tours et la SHAM ;
4°) de mettre solidairement à la charge du CHU de Tours et de la SHAM la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la responsabilité du CHU de Tours doit être confirmée ;
- c'est en revanche à tort que les premiers juges ont retenu que la faute commise F... le CHU de Tours à l'occasion de la prise en charge de Mme B... n'avait fait perdre à celle-ci qu'une chance d'obtenir l'amélioration de son état de santé, dès lors que le retard de diagnostic est à l'origine de son entier préjudice ; il a droit, dès lors, au remboursement de l'intégralité de l'indemnité qu'il a versée à Mme B..., soit 296 247,54 euros ; à titre subsidiaire, le taux de 50% doit être confirmé ;
- contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, il y a lieu de retenir un préjudice au titre de l'aide F... une tierce personne et un taux de déficit fonctionnel permanent de 40 % et non de 25 % ;
- Mme B... subit une perte de gains professionnels futurs qui doit être évaluée à la somme de 140 448,94 euros ;
- la SHAM ayant refusé d'indemniser Mme B..., il y a lieu de la condamner à lui verser la pénalité de 15% prévue F... l'article L. 1142-15 du code de la santé publique ; en vertu du même article, il a également droit au remboursement des frais de l'expertise amiable.
F... des mémoires en défense, enregistrés les 26 et 29 avril 2022, le CHU de Tours et la SHAM, représentés F... Me Le Prado, demandent à la cour :
1°) de rejeter la requête de l'ONIAM ainsi que les conclusions présentées F... l'IRCEM Prévoyance et F... la CPAM de Loir-et-Cher ;
2°) F... la voie de l'appel incident, d'annuler le jugement attaqué et de rejeter les demandes présentées F... l'ONIAM, l'IRCEM Prévoyance et la CPAM de Loir-et-Cher devant le tribunal administratif d'Orléans.
Ils soutiennent que :
- c'est à tort que le tribunal administratif d'Orléans a jugé que le CHU de Tours avait commis une faute à l'occasion de la prise en charge de Mme B..., dès lors notamment qu'une reprise chirurgicale en urgence n'était pas justifiée en l'absence d'hématome compressif justifiant une telle reprise ;
- les moyens soulevés F... l'ONIAM, F... l'IRCEM Prévoyance et F... la CPAM de
Loir-et-Cher ne sont pas fondés.
F... un mémoire enregistré le 26 avril 2022, la CPAM de Loir-et-Cher, représentée F... Me Maury, demande à la cour :
1°) de réformer le jugement attaqué en ce qu'il n'a pas fait droit à la totalité de sa demande ;
2°) de condamner le CHU de Tours et la SHAM à lui verser la somme de
188 199,06 euros, ou à défaut la somme de 115 615,92 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 22 février 2018 ;
3°) de rejeter les conclusions d'appel incident présentées F... le CHU de Tours et la SHAM ;
4°) de mettre solidairement à la charge du CHU de Tours et de la SHAM la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que c'est à tort que les premiers juges ne lui ont pas accordé le remboursement de l'intégralité des sommes qu'elle a exposées au bénéfice de Mme B..., le retard d'intervention ayant fait perdre à la patiente toute chance de récupération.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- l'ordonnance du 8 avril 2022 F... laquelle le président de la cour a taxé les frais de l'expertise réalisée F... le Dr A....
Vu :
- le code de la santé publique ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. D...,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- et les observations de Me Bergeron, représentant le CHU de Tours.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B..., née en mars 1976, qui présentait des antécédents de hernie discale, a souffert de lombalgies à compter d'octobre 2010. Un examen réalisé F... IRM le
18 novembre 2010 a mis en évidence une hernie discale L4-L5 très volumineuse. Mme B... a été opérée le 10 janvier 2011 au centre hospitalier universitaire (CHU) de Tours. Les suites immédiates ont été marquées F... l'apparition d'un syndrome de la queue de cheval partiel. Une IRM rachidienne a été réalisée le même jour en urgence à 20h24. Une reprise chirurgicale a eu lieu le lendemain à 14h30 mais Mme B... a conservé d'importantes séquelles. Elle a saisi la commission de conciliation et d'indemnisation (CCI) de la région Centre, qui a diligenté une expertise confiée à un neurochirurgien. Ce dernier a remis son rapport le 4 avril 2012. Dans un avis du 13 juin 2012, la CCI a estimé que le dommage de Mme B... était dû à un accident médical aggravé F... une faute du CHU et a considéré que la réparation des préjudices de Mme B... incombait pour 50 % à l'ONIAM et pour 50 % à l'assureur du CHU de Tours. En l'absence d'indemnisation F... la SHAM, assureur du CHU de Tours, l'ONIAM a, F... six protocoles transactionnels successifs, versé à Mme B... deux fois la somme de 148 123,77 euros, d'abord au titre de la solidarité nationale, puis en substitution de la SHAM. L'office a ensuite saisi le tribunal administratif d'Orléans d'un recours tendant à ce que le CHU de Tours et la SHAM soient solidairement condamnés à lui rembourser ces sommes, ainsi que les frais d'expertise pour un montant de 1 400 euros et la somme de 22 218,56 euros au titre de la pénalité prévue au 5ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique. F... un jugement du 4 avril 2019, le tribunal a condamné le CHU de Tours et la SHAM à verser à l'ONIAM la somme de 35 748 euros. Il les a également condamnés à verser 30 423,01 euros à la CPAM de Loir-et-Cher et 4 367,84 euros à l'IRCEM Prévoyance. L'ONIAM relève appel de ce jugement en tant qu'il n'a pas fait intégralement droit à sa demande. L'IRCEM Prévoyance et la CPAM de Loir-et-Cher demandent la réformation de ce même jugement en ce qu'il n'a pas fait droit à la totalité de leurs conclusions indemnitaires. F... la voie de l'appel incident, le CHU de Tours et la SHAM demandent son annulation ainsi que le rejet des demandes présentées devant le tribunal administratif d'Orléans F... l'ONIAM, la CPAM de Loir-et-Cher et l'IRCEM Prévoyance.
2. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute. ".
3. Il incombe au juge, saisi d'une action de l'ONIAM subrogé, à l'issue d'une transaction, dans les droits d'une victime à concurrence des sommes qu'il lui a versées, de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé est engagée et, dans l'affirmative, d'évaluer les préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l'office. Lorsqu'il procède à cette évaluation, le juge n'est pas lié F... le contenu de la transaction intervenue entre l'ONIAM et la victime.
4. Il résulte de l'instruction, en particulier des conclusions du rapport de l'expert désigné F... la cour, que, compte tenu de la hernie discale postéromédiane à l'étage L4-L5 dont Mme B... souffrait, l'intervention chirurgicale du 10 janvier 2011 était indiquée. Devant l'apparition post opératoire de troubles sensitifs au réveil et d'une rétention aigue d'urine, une IRM, demandée en urgence, a été réalisée dans un délai raisonnable à 20h54 le même jour. L'interprétation de cet examen ne permettait pas de révéler de compression hématique significative, de telle sorte qu'il n'existait pas à ce stade d'indication à une reprise chirurgicale en urgence. L'intervention à visée exploratrice pratiquée le 11 janvier F... le médecin ayant pris en charge Mme B... n'était pas non plus contraire aux règles de l'art. Ainsi, les diagnostics établis, les interventions et soins prodigués F... le médecin qui l'a prise en charge, ainsi que leur suivi ont été consciencieux, attentifs, diligents et conformes aux données acquises de la science médicale, et étaient adaptés à l'état de l'intéressée, de sorte que la prise en charge de Mme B... F... le CHU de Tours, dans le cadre de l'intervention chirurgicale subie le 10 janvier 2011 et des suites de cette intervention, a été conforme aux règles de l'art. Si, malgré la reprise chirurgicale, Mme B... a conservé un hémisyndrome incomplet de la queue de cheval, ce qui a justifié une prise en charge rééducative en milieu spécialisé, la survenue de ce syndrome dans les suites d'une discectomie lombaire est une complication rare, survenant dans 0,08 à 0,2% des cas, qui constitue un dommage anormal au regard de l'intervention pratiquée et les dommages en résultant pour elle n'ont pas été causés F... une faute commise F... le CHU de Tours.
5. Il résulte de ce qui précède que la requête de l'ONIAM doit être rejetée en toutes ses conclusions et que les conclusions présentées F... la CPAM de Loir-et-Cher et l'IRCEM Prévoyance doivent également être rejetées. Il en résulte, en revanche, que le CHU de Tours et la SHAM sont fondés à soutenir que c'est à tort que, F... le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans les a condamnés solidairement à verser les sommes de 35 748 euros à l'ONIAM, de 30 423,01 euros à la CPAM de Loir-et-Cher et de 4 367,84 euros à l'IRCEM Prévoyance.
6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge définitive de l'ONIAM, les frais d'expertise taxés et liquidés à la somme de 1 078,40 euros, F... l'ordonnance du président de la cour du 8 avril 2022.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de l'ONIAM et les conclusions présentées F... la CPAM de Loir-et-Cher et l'IRCEM Prévoyance sont rejetées.
Article 2 : Le jugement du tribunal administratif d'Orléans du 4 avril 2019 est annulé.
Article 3 : Les demandes présentées F... l'ONIAM, l'IRCEM Prévoyance et la CPAM de Loir-et-Cher devant le tribunal administratif d'Orléans sont rejetées.
Article 4 : Les frais d'expertise, taxés et liquidés à la somme de 1 078,40 euros, sont mis à la charge définitive de l'ONIAM.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, à la caisse primaire d'assurance maladie de Loir-et-Cher, au centre hospitalier régional universitaire de Tours et à l'institution de prévoyance des emplois et de la famille, dite E....
Délibéré après l'audience du 16 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi, président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. Catroux, premier conseiller.
Rendu public F... mise à disposition au greffe le 1er juillet 2022.
Le rapporteur
X. D...Le président
D. SalviLe greffier
R. Mageau
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 19NT02173