Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence.
Par un jugement n° 2108562 du 10 août 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 17 août 2021, M. C..., représenté par Me Blanchot puis par Me Guilbaud, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif du 10 août 2021 ;
2°) d'annuler la décision du 22 juillet 2021 ;
3°) d'enjoindre à l'Office français de l'immigration et de l'intégration d'apporter la preuve que l'hébergement proposé peut accueillir des demandeurs d'asile conformément à l'article L. 552-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision contestée, qui fait état d'un renouvellement de son assignation à résidence, est insuffisamment motivée ;
- cette décision, qui prévoit son hébergement dans un centre de préparation au retour est entachée d'une erreur de fait dans la mesure où il n'a pas été informé dans une langue comprise par lui de son hébergement dans ce centre ;
- cette décision est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il n'est pas établi que les demandeurs d'asile placés en procédure Dublin peuvent être hébergés dans des centres de préparation au retour ;
- la mesure l'obligeant à pointer tous les lundis à 10 heures à la permanence de la gendarmerie de Chalonnes-sur-Loire est disproportionnée dès lors qu'il n'est pas établi que l'exécution de la décision de transfert prise à son encontre demeurait une perspective raisonnable ; en outre, elle l'oblige à se présenter avec tous ses effets personnels.
Par un mémoire en défense, enregistré le 29 novembre 2021, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.
M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 27 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;
- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, modifiée, relative à l'aide juridique ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. M. C..., ressortissant soudanais, relève appel du jugement du 10 août 2021 par lequel le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2021 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire l'a assigné à résidence.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. En premier lieu, la décision contestée se réfère notamment aux articles du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile applicables et rappelle que M. C... a fait l'objet d'une décision de transfert à destination de l'Allemagne en date du 28 avril 2021, dont la légalité a été validée par le tribunal administratif de Nantes. Elle précise que le " renouvellement " de son assignation à résidence a pour but de permettre de vérifier sa présence sur le territoire français dans l'attente de son transfert et prévoit que l'intéressé est assigné à résidence pour une " nouvelle " durée de 45 jours. S'il est constant que l'arrêté du 28 avril 2021 l'assignant initialement à résidence a été annulé par le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes et, qu'en conséquence, cette décision a disparu de l'ordonnancement juridique, la circonstance que la décision du 22 juillet 2021 indique par erreur qu'il s'agit d'un renouvellement d'assignation à résidence, n'a cependant privé l'intéressé d'aucune garantie et a été sans incidence sur le sens de la décision prise. Si le requérant soutient, par ailleurs, qu'il n'a pas été mis à même de comprendre la portée de cette nouvelle décision, qui fixe son hébergement au centre de préparation au retour situé sur la commune de Mauges-sur-Loire, les documents produits par le préfet attestent qu'elle lui a été régulièrement notifiée le 28 juillet 2021 par l'intermédiaire d'un interprète en langue arabe soudanaise, langue qu'il a déclarée comprendre. Dans ces conditions, le moyen tiré de ce que cette décision serait insuffisamment motivée et ne lui permettait pas d'assurer effectivement sa défense, manque en fait et ne peut qu'être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " (...) En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable (...) ". Il ressort des pièces du dossier que M. C... a fait l'objet d'un arrêté de transfert vers l'Allemagne le 28 avril 2021 et que par un jugement du 11 mai 2021, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande présentée par l'intéressé tendant à l'annulation de cette décision. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, son transfert demeurait une perspective raisonnable au sens de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile à la date à laquelle le préfet a pris son arrêté du 22 juillet 2021.
4. En troisième lieu, ainsi qu'il a été dit au point 2, M. C... a été informé du lieu dans lequel il était assigné à résidence. Une convocation ainsi qu'un billet de train lui ont également été délivrés pour s'y rendre. Il ne résulte d'aucune disposition que le préfet devait recueillir son accord avant de le transférer sur le lieu de son assignation à résidence. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait ne peut qu'être écarté.
5. En quatrième lieu, la circonstance que M. C... a été hébergé à compter du 5 août 2021 au centre de préparation au retour situé sur la commune de Mauges-sur-Loire, à supposer qu'elle puisse être illégale, est sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui a pour seul objet de l'assigner à résidence dans le département de Maine-et-Loire pour une durée de 45 jours à compter du 6 août 2021, afin de s'assurer de sa présence sur le territoire dans l'attente de son transfert. Par suite, l'erreur de droit alléguée par le requérant tirée de ce que les demandeurs d'asile placés en procédure Dublin ne pourraient être hébergés dans des centres de préparation au retour, ne peut en tout état de cause qu'être écartée.
6. En cinquième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la décision contestée, qui oblige M. C... à se présenter tous les lundis à l'exception des jours fériés à 10h00 à la permanence de la gendarmerie de Chalonnes-sur-Loire, située au centre de préparation au retour où il est hébergé, serait disproportionnée au regard des buts poursuivis.
7. En revanche, l'obligation faite à l'intéressé de se présenter " avec tous ses effets personnels ", excède dans cette dernière mesure ce qui est nécessaire et adapté à la nature et à l'objet de cette présentation hebdomadaire, dont l'objectif est uniquement de s'assurer que l'intéressé n'a pas quitté le périmètre dans lequel il est assigné. Le requérant est par suite fondé à soutenir que le préfet de Maine-et-Loire, en lui imposant, par l'arrêté contesté, de se munir de ses effets personnels lors de sa présentation hebdomadaire à la permanence de la gendarmerie, a pris une mesure qui n'est ni nécessaire ni adaptée à l'objectif poursuivi. Il y a lieu en conséquence d'annuler la décision contestée dans cette seule mesure.
8. Il résulte de tout ce qui précède que M. C... est seulement fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 juillet 2021 portant assignation à résidence en tant qu'elle lui fait obligation de se présenter " avec tous ses effets personnels " à la permanence de la gendarmerie de Chalonnes-sur-Loire située au centre de préparation au retour où il est hébergé.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
9. Le présent arrêt, qui annule partiellement la décision portant assignation à résidence pris à l'encontre de M. C... en tant qu'elle fixe certaines modalités de contrôle, n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction présentées par le requérant ne peuvent être accueillies.
Sur les frais liés au litige :
10. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions de M. C... présentées sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
DÉCIDE :
Article 1er : La décision du 22 juillet 2021 assignant à résidence M. C... est annulée en tant qu'elle lui fait obligation de se munir de tous ses effets personnels pour se présenter hebdomadairement à la permanence de la gendarmerie de Chalonnes-sur-Loire située au centre de préparation au retour où il est hébergé.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le jugement n° 2108562 du tribunal administratif de Nantes du 10 août 2021 est annulé en tant qu'il est contraire au présent arrêt.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... et au ministre de l'intérieur.
Une copie sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.
Délibéré après l'audience du 13 juin 2022 à laquelle siégeaient :
- M. Gaspon, président de chambre,
- M. Coiffet, président-assesseur,
- Mme Gélard, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 28 juin 2022.
La rapporteure,
V. GELARDLe président,
O. GASPON
La greffière,
I. PETTON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT02372