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24/06/2022 | FRANCE | N°21NT02169

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 juin 2022, 21NT02169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... G..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs H... F... E... et D... B... E..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 25 janvier 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre les décisions du 21 octobre 2019 des autorités consulaires françaises à Lagos (Nigéria) refusant de délivrer aux jeunes H... F... E...

et D... B... E... un visa de long séjour en qualité de membres de famille de r...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... E... G..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs H... F... E... et D... B... E..., a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite née le 25 janvier 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours formé contre les décisions du 21 octobre 2019 des autorités consulaires françaises à Lagos (Nigéria) refusant de délivrer aux jeunes H... F... E... et D... B... E... un visa de long séjour en qualité de membres de famille de réfugié ainsi que ces décisions des autorités consulaires

Par un jugement no 2003545 du 11 janvier 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2021, M. A... E... G..., agissant en son nom propre et en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs H... F... E... et D... B... E..., représenté par Me Chamberland-Poulin, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les décisions du 21 octobre 2019 des autorités consulaires françaises à Lagos et la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 000 euros au profit de Me Chamberland-Poulin en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- les décisions consulaires attaquées sont entachées d'incompétence et d'un défaut de motivation, ainsi que d'un vice de procédure dès lors que l'autorité consulaire n'a délivré aucune attestation de dépôt de demande de visa et n'a pas sollicité l'Office français de protection des réfugiés et apatrides afin de certifier la situation familiale de réfugié ;

- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ;

- ces décisions méconnaissent les stipulations de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ;

- elles sont entachées d'une erreur de droit et d'une erreur d'appréciation au regard de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elles méconnaissent les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3, paragraphe 1, de la convention internationale des droits de l'homme.

Par un mémoire en défense, enregistré le 27 octobre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.

Par une décision du 7 juin 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à M. E... G... le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A... E... G..., ressortissant nigérian né le 18 février 1975 à Bénin City (Nigéria), s'est vu reconnaître la qualité de réfugié par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 9 février 2017. Les autorités consulaires à Lagos (Nigéria) ont rejeté, le 21 octobre 2019, les demandes de visa long séjour présentées pour ses enfants allégués H... F... E... et D... B... E..., nés en 2004 et en 2006 à Bénin City (Nigéria), en qualité de membres de famille de réfugié. Par une décision implicite née le 25 janvier 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision consulaire. M. E... G... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

En ce qui concerne les conclusions à fin d'annulation dirigées contre les décisions du 21 octobre 2019 des autorités consulaires :

2. L'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dispose : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre chargé de l'immigration est chargée d'examiner les recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. La saisine de cette commission est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il résulte de ces dispositions que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France se substitue à celles qui ont été prises par les autorités consulaires. Par suite, la décision de cette commission née le 25 janvier 2020 s'est substituée aux décisions des autorités consulaires françaises à Lagos. Dès lors, c'est à bon droit que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté comme irrecevables les conclusions de la demande de M. E... G... dirigées contre ces décisions des autorités consulaires.

En ce qui concerne les conclusions aux fins d'annulation de la décision implicite née le 25 janvier 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

3. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint (...) / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) ".

4. Aux termes de l'article L. 411-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, devenu l'article L. 434-3 : " Le regroupement familial peut également être sollicité pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint dont, au jour de la demande, la filiation n'est établie qu'à l'égard du demandeur ou de son conjoint ou dont l'autre parent est décédé ou déchu de ses droits parentaux. " Aux termes de l'article L. 411-3 du même code, alors en vigueur, devenu l'article L. 434-4 : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. "

5. Enfin, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

6. Il ressort des écritures du ministre en défense en première instance que la décision litigieuse est fondée sur les motifs tirés, d'une part, de ce que l'identité des jeunes demandeurs de visa et leur lien de filiation avec le réunifiant ne peuvent être regardés comme établis par les actes d'état civil produits ni par la possession d'état, et, d'autre part, de ce que la mère des enfants n'a pas délégué son autorité parentale à M. E... G... ni donné son accord pour le déplacement en France des jeunes demandeurs de visa.

7. D'une part, figure au nombre des motifs d'ordre public pouvant justifier un refus de visa au conjoint et aux enfants d'un réfugié celui tiré de la non-conformité au droit local des actes d'état civil produits, qui ne permet pas de déterminer l'identité des demandeurs de visa ni leur lien familial avec le réfugié statutaire. Dès lors, la décision contestée n'est pas entachée d'erreur de droit.

8. D'autre part, pour justifier de leur identité et de leur lien de filiation avec M. E... G..., les demandeurs de visa produisent leur passeport, qui font état de ce qu'ils sont nés le 15 juillet 2004 pour le jeune H... F... et le 26 novembre 2006 pour la jeune D... B..., et des actes de naissance dressés le 12 juillet 2018 par l'officier du registre des naissances de Benin City, qui comportent les mêmes dates de naissance et mentionnent que les enfants ont pour père " E... A... G... " et pour mère " Igbinadolor Diana Adesuwa ". Si le ministre de l'intérieur fait valoir que ces actes ont été établis tardivement, c'est-à-dire respectivement quatorze et douze ans après la naissance des intéressés, trois mois avant la demande de visa et postérieurement à l'obtention du statut de réfugié, il ne se prévaut d'aucune disposition du droit nigérian qui ferait obstacle à un tel établissement tardif des actes de naissance des enfants ou le subordonnerait à l'obtention d'un jugement supplétif d'acte de naissance. Par ailleurs, il est vrai, d'une part, que des " certificats de naissance " non datés établis par un centre médical de Benin City ne sont pas correctement renseignés quant aux nom ou prénom des parents et font état, pour le jeune H... F..., de ce qu'il serait prénommé " Osamudiamen F... ", et, pour la jeune D... B..., de ce qu'elle serait née le 21 novembre 2006, et que, d'autre part, M. E... G... a déclaré dans son formulaire de demande d'asile que le jeune H... F... était né le 15 juin 2004 et que la jeune D... B... était née le 21 avril 2006, et dans sa fiche familiale de référence déposée à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides que le jeune H... F... était né le 15 septembre 2004. Pour autant, ces seuls éléments ne permettent pas, en l'espèce, d'établir que les faits qui sont déclarés dans les actes de naissance ne correspondent pas à la réalité et qu'ils sont dépourvus de valeur probante, alors que les dates de naissance des enfants figurant sur ces actes de naissance sont corroborées par le jugement du 2 novembre 2017 de la High court of Justice de Bénin City, portant délégation de l'autorité parentale au bénéfice du requérant. Dès lors, c'est par une inexacte appréciation des faits de l'espèce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a estimé que l'identité des jeunes demandeurs de visa et leur lien de filiation avec le réunifiant n'étaient pas établis.

9. Enfin, la High court of Justice de Bénin City a, par un jugement du 2 novembre 2017 rendu à la demande de la mère des enfants, confié la garde, donc l'autorité parentale, des jeunes H... F... et D... B... à M. E... G.... En se bornant à soutenir que ce jugement a été établi au moment des demandes de visas, donc de manière opportune, le ministre de l'intérieur n'établit pas qu'il présenterait un caractère frauduleux. Enfin, par un affidavit du 12 décembre 2018, la mère des enfants a consenti à ce qu'ils rejoignent leur père en France. Dès lors, c'est par une inexacte application de l'article L. 411-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que la décision contestée se fonde sur le motif tiré de ce que la mère des enfants n'a pas délégué son autorité parentale à M. E... G... ni donné son accord pour le déplacement en France des jeunes demandeurs de visa.

10. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que M. E... G... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

11. Le présent arrêt implique, eu égard aux motifs qui le fondent, que le ministre de l'intérieur fasse droit à la demande des jeunes H... F... E... et D... B... E.... Par suite, il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité par les jeunes H... F... E... et D... B... E... dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt. Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

12. M. E... G... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle partielle au taux de 55 %. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Chamberland-Poulin de la somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 11 janvier 2021 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de faire droit à la demande des jeunes H... F... E... et D... B... E... tendant à se voir délivrer un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Chamberland-Poulin une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la demande de M. E... G... est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... E... G... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2022.

Le rapporteur,

F.-X. C...Le président,

A. Pérez

La greffière,

A. Lemée

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT02169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02169
Date de la décision : 24/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : CHAMBERLAND-POULIN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-24;21nt02169 ?
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