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24/06/2022 | FRANCE | N°21NT02119

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 juin 2022, 21NT02119


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... C..., M. K..., M. I..., Mme J..., Mme F... H..., M. B... H... et M. D... H... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à M. K..., M. I..., Mme J..., Mme F... H..., M. B... H..., M. D... H..., Abd

ullahi H... et Ayaan H..., en qualité de membre de famille d'une personne ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... C..., M. K..., M. I..., Mme J..., Mme F... H..., M. B... H... et M. D... H... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours dirigé contre les décisions de l'autorité consulaire française à Kampala (Ouganda) refusant la délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour à M. K..., M. I..., Mme J..., Mme F... H..., M. B... H..., M. D... H..., Abdullahi H... et Ayaan H..., en qualité de membre de famille d'une personne admise au bénéfice de la protection subsidiaire, ainsi que ces décisions consulaires.

Par un jugement no 2002522 du 8 février 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 27 juillet et 13 août 2021, Mme E... A... C... L..., représentée par Me Grün, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au profit de Me Grün en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est insuffisamment motivée ;

- la commission de recours ne s'est pas livrée à un examen approfondi de la situation personnelle des demandeurs ;

- elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

- elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 novembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Par une décision du 31 mai 2021, le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a accordé à Mme E... A... C... L... le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi no 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. G... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... C..., ressortissante somalienne née le 1er janvier 1960, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire en 2016. La délivrance d'un visa d'entrée et de long séjour en vue de la rejoindre a été sollicitée en faveur de M. K..., M. I..., Mme J..., Mme F... H..., M. B... H..., M. D... H..., Abdullahi H... et Ayaan H..., présentés comme ses enfants. Un refus leur a été opposé par les autorités consulaires françaises de Kampala (Ouganda). La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du recours administratif préalable obligatoire prévu à l'article D. 211-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, a rejeté le recours dirigé contre ce refus par une décision implicite. Mme A... C... L... relève appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande d'annulation de cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

2. En premier lieu, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision contestée doit être écarté par adoption des motifs retenus par le tribunal administratif de Nantes au point 3 du jugement attaqué.

3. En deuxième lieu, il ne ressort d'aucune pièce du dossier que l'administration n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation des demandeurs.

4. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que la décision contestée serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne sont, faute de tout élément sur la situation personnelle et familiale de la requérante, pas assortis des précisions suffisantes permettant à la cour d'en apprécier le bien-fondé.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme A... C... L... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête doit être rejetée, y compris ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées par son conseil sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... C... L... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... C... L... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- M. Bréchot, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2022.

Le rapporteur,

F.-X. G...Le président,

A. Pérez

La greffière,

A. Lemée

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT02119


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02119
Date de la décision : 24/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : GRUN

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-24;21nt02119 ?
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