La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

24/06/2022 | FRANCE | N°21NT01169

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 24 juin 2022, 21NT01169


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 20 mars 2019 des autorités consulaires françaises rejetant la demande de visa de long séjour présentée, au titre du regroupement familial, par le jeune F... A... qu'elle présente comme son fils.

Par un jugement n° 1913709 du 30 juillet 2020, le

tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme E... A... épouse B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a implicitement rejeté son recours formé contre la décision du 20 mars 2019 des autorités consulaires françaises rejetant la demande de visa de long séjour présentée, au titre du regroupement familial, par le jeune F... A... qu'elle présente comme son fils.

Par un jugement n° 1913709 du 30 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 avril 2021, Mme B..., représentée par Me Tigoki, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 30 juillet 2021 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre, sous astreinte, à l'administration de délivrer le visa de long séjour sollicité, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à défaut, de réexaminer la demande de visa.

Elle soutient que

- elle justifie du lien de filiation à l'égard de son fils ;

- le tribunal a fait abstraction de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Mme A... épouse B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er avril 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Bougrine a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par une décision du 21 février 2019, le préfet de police, à Paris, a délivré une autorisation de regroupement familial au profit du jeune F... A..., ressortissant haïtien né le 20 septembre 2005, présenté comme le fils de Mme E... A..., épouse du regroupant. La demande de visa de long séjour déposée pour le jeune F... A... a été rejetée, le 20 mars 2019, par les autorités consulaires françaises en poste à Port-au-Prince. Mme E... A..., agissant en son nom personnel et pour le compte du jeune F... A..., relève appel du jugement du 30 juillet 2020 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre cette décision.

2. En premier lieu, dans le cas où la venue d'une personne en France a été autorisée au titre du regroupement familial, l'autorité diplomatique ou consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour des motifs d'ordre public. Figurent au nombre de ces motifs le défaut de valeur probante des documents destinés à établir l'identité du demandeur de visa ou encore l'absence de lien familial entre celui-ci et le membre de famille que celui-ci entend rejoindre.

3. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

4. Il ressort des pièces du dossier que, par un jugement du 20 décembre 2012, le tribunal civil de Port-au-Prince a autorisé l'officier d'état civil de Pointe à Raquette à recevoir la déclaration tardive de la naissance de l'enfant F..., de sexe masculin, né le 20 septembre 2005 à l'hôpital de l'Université d'Etat d'Haïti, des " œuvres naturelles " de Mme E... A.... Sur le fondement de ce jugement, l'officier d'état civil de Pointe à Raquette a dressé, le 31 décembre 2012, l'acte de naissance de l'intéressé. Toutefois, le ministre de l'intérieur verse aux débats une copie conforme, délivrée par les archives nationales de la République d'Haïti, d'un acte de naissance concernant la même personne mais qui, d'une part, aurait été dressé le 31 décembre 2013, dans les registres de l'année 2013, d'autre part, porte un numéro différent de l'acte dressé le 31 décembre 2012 et, surtout, fait état d'un jugement autorisant la déclaration tardive de la naissance rendu par le tribunal civil de Port-au-Prince le 20 mai 2013. Aucun élément ne permet d'expliquer l'existence de ce second jugement qui n'est, au demeurant, pas versé aux débats. En outre, le jugement du 20 décembre 2012 mentionné précédemment comporte une mention, " Aquin le sept novembre mil neuf cent quatre-vingt quatorze ", qui ne présente pas de cohérence avec le reste du document. Dans ces conditions, en l'absence de tout commencement d'explication de nature à éclairer la cour quant à la coexistence de ces deux actes qui semblent issus de procédures juridictionnelles différentes, le caractère frauduleux du jugement du tribunal civil de Port-au-Prince du 20 décembre 2012 peut être tenu pour établi.

5. En second lieu, faute de démontrer la réalité et la nature du lien qui unirait la requérante au jeune F... A..., les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ne peuvent qu'être écartés.

6. Il résulte de tout ce qui précède que Mme E... A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, lequel n'est pas entaché d'omission à répondre à un moyen et est suffisamment motivé, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction sous astreinte doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme A... épouse B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... A... épouse B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 7 juin 2022, à laquelle siégeaient :

M. Pérez, président de chambre,

Mme Douet, présidente-assesseure,

Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 juin 2022.

La rapporteure,

K. Bougrine

Le président,

A. PEREZLa greffière,

A. LEMEE

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01169


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01169
Date de la décision : 24/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : TIGOKI IYA

Origine de la décision
Date de l'import : 05/07/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-24;21nt01169 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award