Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
L'association Comité d'entraide " Ti Jikour " a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 17 septembre 2018 par laquelle le collège territorial de second examen des demandes de rescrits de Rennes a refusé de l'habiliter à recevoir des dons et à délivrer des reçus fiscaux et l'a assujettie aux impôts commerciaux.
Par un jugement n° 1805522 du 16 septembre 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 15 novembre 2020 l'association Comité d'entraide " Ti Jikour ", représentée par Me Cleach, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler la décision du 17 septembre 2018 du collège territorial de second examen des demandes de rescrits de Rennes.
Elle soutient qu'aucun des trois arguments invoqués par le collège territorial de l'Ouest ne permet d'établir qu'elle n'exercerait pas une activité d'intérêt général au sens des articles 200 et 238 bis du code général des impôts, ni que sa gestion serait lucrative.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 mars 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que :
- les moyens soulevés par l'association Comité d'entraide " Ti Jikour " ne sont pas fondés ;
- l'association ne conteste pas le nouveau motif opposé en cours d'instance devant le tribunal administratif, et tiré de l'existence d'une distorsion de concurrence.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de M. A...,
- les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique,
- et les observations de Me Lemoine, pour l'association Comité d'entraide " Ti Jikour ".
Une note en délibéré, présentée pour l'association Comité d'entraide " Ti Jikour ", a été enregistrée le 14 juin 2022.
Considérant ce qui suit :
1. L'association Comité d'entraide " Ti Jikour " a présenté, par courrier du 20 février 2017, une demande de rescrit fiscal sur le fondement de l'article L. 80 C du livre des procédures fiscales, en vue de se voir reconnaître le caractère d'organisme d'intérêt général au sens des articles 200 et 238 bis du code général des impôts. Par une décision du 11 avril 2018, le directeur départemental des finances publiques des Côtes-d'Armor a rejeté cette demande. A la suite de ce rejet l'association a demandé un réexamen de sa demande par le collège territorial de second examen des demandes de rescrits de Rennes. A l'issue de ce second examen, l'administration fiscale a indiqué à l'association, par un courrier du 17 septembre 2018, que sa demande ne pouvait recevoir une suite favorable. L'association Comité d'entraide " Ti Jikour " a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler cette décision. Elle relève appel du jugement du 16 septembre 2020 par laquelle le tribunal a rejeté sa demande.
2. Aux termes de l'article 200 du code général des impôts : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt sur le revenu égale à 66 % de leur montant les sommes prises dans la limite de 20 % du revenu imposable qui correspondent à des dons et versements, y compris l'abandon exprès de revenus ou produits, effectués par les contribuables domiciliés en France au sens de l'article 4 B, au profit : (...) b. D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel (...) ". L'article 238 bis du même code prévoit que : " 1. Ouvrent droit à une réduction d'impôt égale à 60 % de leur montant les versements, pris dans la limite de 5 pour mille du chiffre d'affaires, effectués par les entreprises assujetties à l'impôt sur le revenu ou à l'impôt sur les sociétés au profit : a) D'œuvres ou d'organismes d'intérêt général ayant un caractère philanthropique, éducatif, scientifique, social, humanitaire, sportif, familial, culturel (...) ".
3. Les associations peuvent être qualifiées d'organisme d'intérêt général pour l'application de ces dispositions à condition, d'une part, que leur gestion présente un caractère désintéressé, et, d'autre part, que les services qu'elles rendent ne soient pas offerts en concurrence dans la même zone géographique d'attraction avec ceux proposés au même public par des entreprises commerciales exerçant une activité identique. Toutefois, même dans le cas où l'association intervient dans un domaine d'activité et dans un secteur géographique où existent des entreprises commerciales, elle doit être regardée comme un organisme d'intérêt général si elle exerce son activité dans des conditions différentes de celles des entreprises commerciales, soit en répondant à certains besoins insuffisamment satisfaits par le marché, soit en s'adressant à un public qui ne peut normalement accéder aux services offerts par les entreprises commerciales, notamment en pratiquant des prix inférieurs à ceux du secteur concurrentiel et à tout le moins des tarifs modulés en fonction de la situation des bénéficiaires, sous réserve de ne pas recourir à des méthodes commerciales excédant les besoins de l'information du public sur les services qu'elle offre.
4. L'administration peut, en première instance comme en appel, faire valoir devant le juge de l'excès de pouvoir que la décision dont l'annulation est demandée est légalement justifiée par un motif, de droit ou de fait, autre que celui initialement indiqué, mais également fondé sur la situation existant à la date de cette décision. Il appartient alors au juge, après avoir mis à même l'auteur du recours de présenter ses observations sur la substitution ainsi sollicitée, de rechercher si un tel motif est de nature à fonder légalement la décision, puis d'apprécier s'il résulte de l'instruction que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée initialement sur ce motif. Dans l'affirmative, sous réserve toutefois qu'elle ne prive pas le requérant d'une garantie procédurale liée au motif substitué, le juge peut procéder à la substitution demandée.
5. Si, pour rejeter la demande de l'association Comité d'entraide " Ti Jikour ", le collège territorial de l'Ouest s'était fondé sur le fait que la gestion de l'association ne présente pas un caractère désintéressé, l'administration fiscale a, devant le tribunal administratif de Rennes, opposé un nouveau motif de refus, tiré de ce que les services qu'elle rend entrent en concurrence avec des entreprises commerciales proposant sur le même secteur une activité identique et qu'elle n'exerce pas son activité dans des conditions différentes de ces structures commerciales. Le tribunal administratif de Rennes a fait droit à cette substitution de motif et a en conséquence rejeté la demande de l'association pour ce dernier motif.
6. En appel, l'association Comité d'entraide " Ti Jikour " ne conteste ni ce nouveau motif, ni le fait que l'administration aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif, ni qu'elle aurait été privée d'une garantie procédurale. Dès lors, les moyens invoqués, qui ne portent que sur le motif initialement opposé, tiré de l'absence de caractère désintéressé de la gestion de l'association, qui a été écarté par les premiers juges, ne peuvent qu'être écartés comme inopérants.
7. Il résulte de ce qui précède que l'association Comité d'entraide " Ti Jikour " n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'association Comité d'entraide " Ti Jikour " est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à l'association Comité d'entraide " Ti Jikour " et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.
Délibéré après l'audience du 9 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Geffray, président assesseur,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 juin 2022.
Le rapporteur
H. A...La présidente
I. PerrotLa greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 20NT035342