La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

21/06/2022 | FRANCE | N°21NT01651

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 21 juin 2022, 21NT01651


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 26 février 2020 du consul général de France à Bamako (Mali), refusant de délivrer aux jeunes A... E..., C... E... et B... E... des visas d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire. <

br>
Par un jugement n° 2012510 du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Nante...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme F... et Mme A... E... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 7 octobre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre les décisions du 26 février 2020 du consul général de France à Bamako (Mali), refusant de délivrer aux jeunes A... E..., C... E... et B... E... des visas d'entrée et de long séjour en qualité de membres de famille de bénéficiaire de la protection subsidiaire.

Par un jugement n° 2012510 du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision du 7 octobre 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer aux jeunes A... E..., C... E... et B... E... des visas d'entrée et de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 juin 2021, le ministre de l'intérieur demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme F... et Mme A... E... devant le tribunal administratif de Nantes.

Le ministre de l'intérieur soutient que :

- les jugements supplétifs et les actes de naissances sont frauduleux ;

- la possession d'état n'est pas établie ;

- il n'est pas justifié de ce que le père des enfants aurait donné son accord au déplacement des enfants.

Par un mémoire en défense enregistré le 3 août 2021, Mme F... et Mme A... E..., représentées par Me Lebailly, concluent au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elles soutiennent que les moyens soulevés par le ministre de l'intérieur ne sont pas fondés.

Mme F... a été maintenue de plein droit au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 juillet 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 14 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme F... et de Mme A... E..., la décision du 7 octobre 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France et a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer aux jeunes A... E..., C... E... et B... E... des visas d'entrée et de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement.

Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors en vigueur : " (...) Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. (...). ".

3. Aux termes de l'article L. 111-6 du même code, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil, dans sa rédaction alors applicable : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

6. Pour rejeter les demandes de visas de long séjour présentées en faveur des deux enfants, la commission de recours s'est fondée sur ce que leur identité et leur lien de filiation avec Mme F... ne sont pas établis et qu'il n'a pas été produit de jugement de déchéance de l'autorité parentale du père des enfants.

7. D'une part, Mme F..., ressortissante malienne, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du 18 décembre 2014 de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Pour justifier du lien de filiation, Mme F... a produit, pour chacun des enfants, un jugement supplétif d'acte de naissance du tribunal de première instance de Bamako qui précise qu'elle est leur mère ainsi, d'ailleurs, que le registre d'état civil dans lequel il doit être transcrit, et les actes de naissance dressés en transcription de chacun des jugements. La circonstance que ces jugements ont été rendus plusieurs années après la naissance des enfants n'est pas de nature à en établir le caractère frauduleux. Dans ces conditions, les liens de filiation des trois enfants à l'égard de Mme F... doivent être tenus pour établis par ces jugements supplétifs et les anomalies dont le ministre de l'intérieur soutient qu'elles entacheraient les actes de naissance transcrivant ces jugements supplétifs s'avèrent sans incidence.

8. D'autre part, a été produit un jugement du 18 janvier 2018 du tribunal de grande instance de Bamako accordant à Mme F... l'autorité parentale exclusive à l'égard des enfants A... E..., C... E..., et B... E....

9. Dans ces conditions, en refusant les demandes de visa pour les motifs énoncés au point 6, la commission de recours contre les refus de visa d'entrée en France a fait une inexacte application des dispositions précitées.

10. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de Mme F... et de Mme A... E..., la décision du 7 octobre 2020 de la commission de recours contre les décisions de refus de visas d'entrée en France.

Sur les frais liés au litige :

11. Mme F... a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Lebailly de la somme de 1 200 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du ministre de l'intérieur est rejetée.

Article 2 : L'Etat versera à Me Lebailly une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à Mme F... et à Mme A... E....

Délibéré après l'audience du 20 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.

La rapporteure,

C. D...Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01651


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01651
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : SCP FOUGERAY LE ROY LEBAILLY NOUVELLON et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-21;21nt01651 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award