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21/06/2022 | FRANCE | N°21NT01599

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 21 juin 2022, 21NT01599


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 novembre 2019 par laquelle les autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo ont refusé de délivrer à l'enfant Michée Muamba Lubunga un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que la décision du 15 juillet 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision consulaire du 4 nov

embre 2019.

Par un jugement n° 2009672 du 12 avril 2021, le tribunal administr...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 novembre 2019 par laquelle les autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo ont refusé de délivrer à l'enfant Michée Muamba Lubunga un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que la décision du 15 juillet 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision consulaire du 4 novembre 2019.

Par un jugement n° 2009672 du 12 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 11 juin 2021, Mme B... C..., représentée par Me Tuendimbadi Kapumba, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France contestée ne pouvait écarter le caractère probant des actes d'état civil sans procéder à l'inscription de faux prévue par l'article 1371 du code civil ;

- elle porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense, enregistré le 5 août 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 12 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de la décision du 4 novembre 2019 par laquelle les autorités consulaires françaises en République démocratique du Congo ont refusé de délivrer à l'enfant Michée Muamba Lubunga un visa de long séjour au titre du regroupement familial, ainsi que la décision du 15 juillet 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours dirigé contre la décision consulaire du 4 novembre 2019. Mme C... relève appel de ce jugement et doit être regardée comme demandant seulement l'annulation de la décision du 15 juillet 2020 de la commission, qui s'est substituée à la décision de refus de visa prise par l'autorité consulaire française en République démocratique du Congo.

2. En premier lieu et d'une part, aux termes de l'article L. 211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Pour entrer en France, tout étranger doit être muni : / 1° Des documents et visas exigés par les conventions internationales et les règlements en vigueur (...) ". Aux termes de l'article L. 211-2-1 du même code, alors en vigueur : " (...) Tout étranger souhaitant entrer en France en vue d'y séjourner pour une durée supérieure à trois mois doit solliciter auprès des autorités diplomatiques et consulaires françaises un visa de long séjour (...) ". Si la venue en France de ressortissants étrangers a été autorisée au titre du regroupement familial, cette circonstance ne fait pas obstacle à ce que l'autorité consulaire use du pouvoir qui lui appartient de refuser leur entrée en France en se fondant, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, sur des motifs d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère authentique des actes d'état civil produits.

3. D'autre part, l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur, prévoit par ailleurs, en son premier alinéa, que la vérification des actes d'état civil étrangers doit être effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. Aux termes de l'article 47 du code civil dans sa rédaction applicable au litige : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ".

4. Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Par ailleurs, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le document produit aurait un caractère frauduleux.

6. La commission de recours fonde la décision en litige sur ce que l'acte de naissance du 14 novembre 2014, produit lors de la demande de visa, n'est pas conforme au droit local et qu'il est produit à l'appui du recours dirigé contre la décision de l'autorité consulaire un autre acte de naissance différent établi le 12 janvier 2015 sur la base du même jugement supplétif rendu le 24 septembre 2014. La commission de recours retient également que la production de tels documents relève d'une intention frauduleuse et ne permet pas d'établir l'identité de la demanderesse et son lien familial avec Mme C...

7. Si Mme C... se prévaut des dispositions de l'article 1371 du code civil pour soutenir que le caractère probant d'un acte d'état civil ne peut être remis en cause que par la procédure de l'inscription de faux, ces dispositions relatives à l'acte authentique ne sont toutefois pas applicables aux actes d'état civil. En outre, si la requérante soutient que la rédaction d'un acte d'état civil entachée d'une erreur matérielle peut être corrigée par le juge civil congolais, sur demande de l'administration, par voie d'ordonnance rectificative d'erreur matérielle, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'une telle ordonnance ait été demandée et édictée. Dans ces conditions, la commission de recours a pu légalement refuser de délivrer à Michée Muamba Lubunga le visa de long séjour demandé au motif que l'identité de la demanderesse du visa et son lien familial avec Mme C... n'étaient pas établis.

8. En second lieu, le lien familial n'étant pas établi, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision porterait une atteinte disproportionnée au droit au respect de leur vie privée et familiale. Le moyen tiré de la violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit dès lors être écarté.

9. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner la recevabilité de la requête, que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Il suit de là que ses conclusions à fin d'annulation doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 20 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 juin 2022.

La rapporteure,

C. A...

Le président,

J. FRANCFORT Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01599


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01599
Date de la décision : 21/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : TUENDIMBADI KAPUMBA

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-21;21nt01599 ?
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