Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Par un jugement n° 1601142 du 13 avril 2018, le tribunal administratif de Caen, après avoir reconnu la responsabilité fautive du centre hospitalier de Falaise, a condamné celui-ci à verser à M. et Mme F..., en leur qualité de responsables légaux de C... F..., la somme de 55 286,90 euros, ainsi que la somme de 204 835 euros au titre de l'assistance par tierce personne, sous déduction des prestations perçues en rapport avec le handicap de l'enfant, et jusqu'au 11ème anniversaire de C..., une rente annuelle de 12 646 euros sous la même déduction. Le tribunal a également condamné l'établissement hospitalier à verser la somme de 28 500 euros à chacun des deux parents, la somme de 12 000 euros à la jeune H... F..., sœur de C..., et celle de 8 000 euros à Mme D... F..., sa grand-mère. Il a partiellement fait droit à la demande de la CPAM de l'Orne en mettant à la charge du centre hospitalier la somme de 133 273,88 euros. Enfin la société hospitalière d'assurances mutuelles (la SHAM) a été condamnée à garantir le centre hospitalier de Falaise des condamnations ainsi prononcées à son encontre.
Par un arrêt nos 18NT02285, 18NT02316, 18NT02318 du 17 juillet 2020, la cour a annulé ce jugement en tant qu'il a omis de statuer sur la rente annuelle de 1 000 euros accordée pour les dépenses de santé à venir ainsi que sur les conclusions concernant la rente relative aux dépenses devant être exposées pour les consultations à venir de médecins spécialistes, porté à 260 121,90 euros la somme que le centre hospitalier de Falaise a été condamné par le tribunal administratif de Caen à verser à M. F... et Mme A..., condamné l'établissement à verser à M. F... et Mme A..., en leur qualité de représentants légaux de C... F..., une rente annuelle de 2 360 euros ainsi qu'une rente au titre des frais d'assistance de ce dernier par tierce personne, condamné solidairement la SHAM avec le centre hospitalier au versement de ces indemnités et rentes et rejeté les requêtes de la CPAM de l'Orne et de la SHAM ainsi que les autres conclusions.
Par une décision nos 444541, 444594 du 15 décembre 2021, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt de la cour du 17 juillet 2010 en tant qu'il a statué sur la rente d'assistance pour tierce personne entre sa date de lecture et le 18ème anniversaire de C... F... et qu'il a omis de se prononcer sur les demandes des requérants présentées au titre des frais d'architecte ainsi que des intérêts moratoires et de leur capitalisation.
Procédure devant la cour :
I- S'agissant de l'instance enregistrée sous le n° 21NT03547 :
Par un courrier enregistré le 20 décembre 2021, la société Newline Underwriting management LTD indique que seule la garantie de la SHAM est due au centre hospitalier de Falaise de sorte qu'elle n'entend pas intervenir dans le cadre de l'instance postérieure à la décision du Conseil d'État.
Par un mémoire enregistré le 17 janvier 2022, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) représentée par Me Le Prado, demande à la cour :
1°) de rejeter la demande des consorts F... au titre des frais d'architecte ;
2°) de n'allouer les intérêts de droit qu'en ce qui concerne les intérêts exposés à la date de la demande préalable et de ne prévoir leur capitalisation qu'à compter du 9 septembre 2020.
Elle soutient que :
- le préjudice lié aux frais d'architecte n'est pas établi ;
- les intérêts ne peuvent être dus qu'à compter de la demande préalable à l'exclusion des frais non encore engagés à cette date.
II- S'agissant de l'instance enregistrée sous le n° 21NT03555 :
Par un courrier enregistré le 22 décembre 2021, la société hospitalière d'assurance mutuelles, représentée par Me Le Prado, a déclaré se constituer devant la cour.
Par une lettre enregistrée le 3 janvier 2022, la société hospitalière d'assurance mutuelles et le centre hospitalier de Falaise, représentés par Me Le Prado, indiquent ne pas maintenir leur constitution dans cette instance.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme E...,
- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,
- les observations de Me Demailly représentant le centre hospitalier de Falaise et la SHAM.
Considérant ce qui suit :
1. Mme A... a été prise en charge le 15 décembre 2009 par le centre hospitalier de Falaise en vue de son accouchement. Elle a donné naissance le 16 décembre à 0 heure, après une césarienne réalisée en urgence, à un garçon, C... F.... Cet enfant, ayant souffert d'une anoxie sévère en période périnatale, a été pris en charge immédiatement par un pédiatre puis transféré au service de néonatalogie de Caen à la suite de crises de convulsions. Une IRM réalisée dès les premiers jours a mis en évidence des lésions très sévères du cerveau. M. F... et Mme A... ont adressé le 9 décembre 2015 au centre hospitalier de Falaise une demande tendant à la réparation des préjudices subis par eux et leur enfant. Une seconde réclamation préalable a également été présentée le 6 juin 2016 pour la jeune H... F..., sœur du jeune C... et Mme D... F..., sa grand-mère. Ces demandes ayant été rejetées, ils ont saisi le tribunal administratif de Caen d'un recours indemnitaire.
2. Par un jugement du 13 avril 2018, le tribunal administratif de Caen, après avoir reconnu la responsabilité pour faute du centre hospitalier de Falaise, l'a condamné à verser à M. F... et Mme A..., en leur qualité de responsables légaux de C... F..., la somme de
55 286,90 euros outre la somme de 204 835 euros au titre spécifique du besoin d'assistance par tierce personne, sous déduction des prestations perçues en rapport avec le handicap de l'enfant, ainsi que, jusqu'au 11ème anniversaire de C..., une rente annuelle de 12 646 euros sous la même déduction. Il a également condamné l'établissement hospitalier à verser la somme de
28 500 euros à chacun des deux parents, la somme de 12 000 euros à Cassandre F..., sœur de C..., et celle de 8 000 euros à Mme D... F..., sa grand-mère. Il a partiellement fait droit à la demande de la CPAM de l'Orne en mettant à la charge du centre hospitalier la somme de 133 273,88 euros au titre des débours exposés par elle. Enfin, la société hospitalière d'assurances mutuelles (SHAM) a été condamnée à garantir le centre hospitalier de Falaise des condamnations prononcées à son encontre.
3. Par un arrêt nos 18NT02285, 18NT02316, 18NT02318 du 17 juillet 2020, la cour administrative d'appel de Nantes a, sur appels de la CPAM de l'Orne, de la SHAM et de M. F... et Mme A..., annulé ce jugement en tant qu'il a omis de statuer sur la rente annuelle de 1 000 euros accordée pour les dépenses de santé à venir ainsi que sur les conclusions concernant la rente relative aux dépenses devant être exposées pour les consultations à venir de médecins spécialistes, porté à 260 121,90 euros la somme que le centre hospitalier de Falaise a été condamné par le tribunal administratif de Caen à verser à M. F... et Mme A..., condamné l'établissement à leur verser, en leur qualité de représentants légaux de C... F..., une rente annuelle de 2 360 euros ainsi qu'une rente au titre des frais d'assistance de ce dernier par tierce personne, condamné solidairement la SHAM et le centre hospitalier au versement de ces indemnités et rentes et rejeté les requêtes de la CPAM de l'Orne et de la SHAM ainsi que les autres conclusions présentées devant elle par le centre hospitalier de Falaise, les consorts F... et la CPAM de l'Orne.
4. Par une décision nos 444541,444594 du 2 décembre 2021, le Conseil d'État, statuant au contentieux, a annulé cet arrêt en tant qu'il statue sur la rente d'assistance pour tierce personne entre sa date de lecture et le 18ème anniversaire de C... et qu'il omet de se prononcer sur les demandes des requérants au titre des frais d'architecte ainsi que des intérêts moratoires et de leur capitalisation et a, dans cette mesure renvoyé devant la cour l'affaire qui porte désormais les nos 21NT03547 et 21NT03555.
5. Les requêtes nos 21NT03547 et n° 21NT03555 présentées respectivement d'une part, par M. G... F... et Mme B... A..., agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité de représentants légaux de leur fils C... F..., et d'autre part, par la société hospitalière d'assurances mutuelles et le centre hospitalier de Falaise sont dirigées contre un même jugement et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour qu'elles fassent l'objet d'un même arrêt.
6. Par son mémoire enregistré le 3 janvier 2022, la SHAM et le centre hospitalier de Falaise, en indiquant ne pas maintenir leur constitution, doivent être regardés comme se désistant purement et simplement de l'instance présentée sous le n° 21NT03555. Rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte.
Sur les honoraires d'architecte :
7. Si M. F... et Mme A... produisent un courriel du 26 février 2015 d'un architecte mentionnant qu'il est disponible " pour évaluer les besoins d'adaptation et d'accessibilité " du logement dans lequel réside le jeune C..., qu' " un déplacement sur place me semble indispensable " et que le coût de son intervention est de l'ordre de 2 000 / 2 500 euros, les intéressés, ne justifient ni s'être acquittés de tout ou partie de ces honoraires d'architecte, ni même avoir pris contact avec ce professionnel en vue d'examiner les conditions dans lesquelles le logement familial devrait être aménagé afin de le rendre plus adapté aux besoins de leur fils.
8. Dans ces conditions, et alors au demeurant que les intéressés avaient " réservé " le poste de préjudice futur et éventuel lié à l'adaptation du logement, le préjudice lié aux honoraires d'architecte ne peut être regardé comme établi. Les conclusions présentées à ce titre par
M. F... et Mme A... ne peuvent qu'être rejetées.
Sur les intérêts et leur capitalisation :
9. Les intérêts moratoires, dus en application de l'article 1153 du code civil, lorsqu'ils ont été demandés, et quelle que soit la date de cette demande, courent à compter du jour où la demande de paiement du principal est parvenue à l'administration ou, en l'absence d'une telle demande préalablement à la saisine du juge, à compter du jour de cette saisine. D'autre part, pour l'application des dispositions de l'article 1154 du code civil, la capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond ; cette demande ne peut toutefois prendre effet que lorsque les intérêts sont dus au moins pour une année entière, sans qu'il soit toutefois besoin d'une nouvelle demande à l'expiration de ce délai. De même, la capitalisation s'accomplit à nouveau, le cas échéant, à l'expiration de chaque échéance annuelle ultérieure sans qu'il soit besoin de formuler une nouvelle demande.
10. Il résulte de l'instruction que le centre hospitalier de Falaise a été saisi, le 9 décembre 2015, d'une réclamation indemnitaire préalable présentée par M. F... et Mme A... aux fins de réparation des préjudices subis tant par le jeune C... que par eux-mêmes.
11. Il s'ensuit que les sommes que le centre hospitalier de Falaise a été condamné à verser à M. F... et à Mme A... doivent être assorties des intérêts au taux légal à compter du
9 décembre 2015, date de réception par le centre hospitalier de la demande relative aux préjudices subis par M. C... F..., M. G... F... et Mme B... A....
12. La capitalisation des intérêts a été demandée dans le mémoire présenté le 10 mars 2020. A cette date il était dû au moins une année d'intérêts. Par suite, il y a lieu de faire droit à cette demande à compter de cette dernière date puis à chaque échéance annuelle intervenue depuis lors.
DECIDE :
Article 1er : Il est donné acte du désistement d'instance du centre hospitalier de Falaise et de la SHAM dans l'instance n° 21NT03547.
Article 2 : Les sommes mises à la charge du centre hospitalier de Falaise et de la SHAM à l'égard de M. F... et de Mme A... porteront intérêts au taux légal à compter du 9 décembre 2015 et seront capitalisés à compter du 10 mars 2020 puis à chaque échéance annuelle.
Article 3 : Le surplus des conclusions des consorts F... est rejeté.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. G... F..., à Mme B... A..., au centre hospitalier de Falaise, à la société hospitalière d'assurances mutuelles, à la société Newline Underwriting management ltd et à la caisse primaire d'assurance maladie du Calvados.
Délibéré après l'audience du 2 juin 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Salvi président,
- Mme Brisson, présidente-assesseure,
- M. L'hirondel, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2022.
La rapporteure,
C. E...
Le président,
D. SALVI
La greffière,
A. MARTIN
La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention, en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 21NT03547, 21NT03555