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17/06/2022 | FRANCE | N°21NT02520

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 17 juin 2022, 21NT02520


Vu la procédure suivante :

I. Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 23 octobre 2019 par laquelle la cheffe du service de la sécurité de défense et des systèmes d'informations de la direction générale de l'armement du ministère des armées a retiré son habilitation d'accès aux informations et supports classifiés au niveau confidentiel défense et d'enjoindre à la ministre des armées de lui restituer cette habilitation.

Par un jugement n° 1902889 du 9 juillet 2021, le tribunal ad

ministratif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une re...

Vu la procédure suivante :

I. Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 23 octobre 2019 par laquelle la cheffe du service de la sécurité de défense et des systèmes d'informations de la direction générale de l'armement du ministère des armées a retiré son habilitation d'accès aux informations et supports classifiés au niveau confidentiel défense et d'enjoindre à la ministre des armées de lui restituer cette habilitation.

Par un jugement n° 1902889 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Teyssier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 1902889 du tribunal administratif de Caen du 9 juillet 2021 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 23 octobre 2019 par laquelle la cheffe du service de la sécurité de défense et des systèmes d'informations de la direction générale de l'armement du ministère des armées a retiré son habilitation d'accès aux informations et supports classifiés au niveau confidentiel défense ;

3°) d'enjoindre à la ministre des armées de lui restituer cette habilitation ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de deux mille cinq cents euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la décision de retrait de l'habilitation n'a pas été notifiée conformément aux articles 26 et 31 de l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ; la décision ne lui pas été notifiée ;

- la décision de retrait n'a pas été précédée d'une procédure contradictoire en méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration ; s'agissant d'une décision individuelle prise en considération de sa personne, l'administration devait au minimum procéder à une enquête contradictoire pour l'entendre sur les faits reprochés ; il n'est pas démontré que la mise en œuvre d'une procédure contradictoire aurait porté atteinte au secret de la défense nationale ; il n'y a eu aucune demande de retrait de son habilitation ;

- la décision n'est pas motivée en méconnaissance des dispositions des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration alors qu'il s'agit du retrait d'une décision créatrice de droits ; l'exception résultant de l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration est seulement visée au 7° de l'article L. 211-2 du code et non au 4° de l'article, relatif au retrait d'une décision créatrice de droits ; l'article L. 311-5 du code des relations entre le public et l'administration ne vise que la communication de documents administratifs ; il n'est pas établi que la décision ne pouvait être motivée par des éléments ne portant pas atteinte au secret défense ;

- les dispositions de l'article 31 de l'arrêté du 30 novembre 2011 ont été méconnues ; la décision repose sur des faits erronés puisqu'il conteste avoir accédé à une zone interdite sans autorisation et en dehors de son habilitation :

o il a l'autorisation d'accéder au bâtiment Hugues House sans aucune restriction à l'intérieur du bâtiment en compagnie d'une délégation de représentants du personnel sur autorisation du 22 mars 2018, demandée par un membre de cette délégation ;

o à supposer qu'il n'ait pas obtenu l'autorisation le 22 mars 2018, il a obtenu les autorisations en temps réel pour chacune des zones ; les officiers de sécurité, sous la direction de la société Naval Group, ont systématiquement autorisé ses accès en les validant à distance ;

o il ne peut lui être reproché d'avoir accédé à des zones abritant des informations " confidentiel défense " puisqu'il est habilité " confidentiel défense " ; dès lors qu'il accomplissait sa mission en tant que représentant du personnel, l'accès au site s'est fait dans l'exercice de sa fonction ; l'article 6 de l'instruction ne vise que l'accès à une information classifiée et non l'autorisation d'accès à une zone ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation compte tenu de ses compétences, de son professionnalisme et de ce qu'aucun élément de sa vie personnelle, sociale ou professionnelle ne fait obstacle au maintien de son habilitation ; l'administration ne démontre pas qu'il ne remplit plus les conditions nécessaires à la délivrance de l'habilitation en raison de l'apparition d'éléments de vulnérabilité ; son comportement ne révèle aucun risque pour la défense et la sécurité nationale, ce que démontre en outre le délai entre les faits et la décision contestée ; il a usé de ses prérogatives en qualité de représentant du personnel, alors que l'article L. 2315-14 du code du travail lui garantit une liberté de circulation ;

- la décision est entachée de détournement de pouvoir et vise à limiter l'activité des membres du syndicat CGT sur les sites de la société Naval Group.

Par un mémoire en défense, enregistré le 15 avril 2022, la ministre des armées conclut au rejet de la requête.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

II. Procédure contentieuse antérieure :

M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler la décision du 28 août 2020 par laquelle la société Naval Group a procédé au retrait de ses autorisations d'accès à son site de Cherbourg et d'enjoindre à la société Naval Group de lui restituer ses autorisations d'accès.

Par un jugement n° 2001928 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Caen a rejeté cette demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 7 septembre 2021, M. B... A..., représenté par Me Teyssier, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 2001928 du tribunal administratif de Caen du 9 juillet 2021 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, la décision du 28 août 2020 par laquelle la société Naval Group a procédé au retrait de ses autorisations d'accès à son site de Cherbourg ;

3°) d'enjoindre à la société Naval Group de lui restituer ses autorisations d'accès dans un délai de quinze jours suivant la notification de l'arrêt sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de la société Naval Group la somme de deux mille euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- les dispositions de l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration, organisant une procédure contradictoire préalable, ont été méconnues ; la société Naval Group n'a pas fait droit à sa demande du 12 août 2020 de connaitre les documents fondant le retrait de ses droits d'accès ;

- le délai d'injonction de deux mois prononcé par le tribunal administratif de Caen dans son jugement du 18 juin 2020 n'a pas été respecté en méconnaissance de l'article L. 911-2 du code de justice administrative ;

- la société Naval Group n'a aucune autorité à son égard puisqu'il intervient en qualité de préposé de la société C..., à l'encontre de laquelle seule la société Naval Group pouvait intervenir en application des articles 95 à 114 de l'arrêté du 30 novembre 2011 ; la décision est entachée d'erreur de droit ;

- la décision est entachée de détournement de pouvoir et ne repose sur aucun motif sérieux et réel :

o la société Naval Group, qui a entendu se fonder sur les articles 23 et suivants de l'arrêté du 30 novembre 2011, ne mentionne aucun élément de vulnérabilité ;

o la procédure prévue par l'arrêté du 30 novembre 2011 n'a pas été respectée puisque ni le service enquêteur, ni l'officier de sécurité n'ont indiqué qu'il ne remplissait plus les conditions nécessaires pour la délivrance de l'habilitation en méconnaissance des articles 31, 33 et 103 de l'arrêté ; la société a donc contourné les garanties prévues par la loi en cas de retrait d'agrément ou d'habilitation ;

o aucune faute ni aucun motif réel et sérieux ne sont établis ; il avait sollicité une autorisation à la direction de la société Naval Group via sa hiérarchie ; les représentants du personnel ont eu l'autorisation d'accéder au site, l'autorisation valant pour l'ensemble du personnel de la délégation sans distinction ; il était en outre habilité " confidentiel défense " ; il se trouvait sur le site pour l'exercice de ses fonctions de représentant du personnel, avec la liberté de déplacement garantie par les dispositions des articles L. 2143-20, L. 2315-5 et L. 2325-11 du code du travail ; à supposer qu'il n'ait pas obtenu l'autorisation le 22 mars 2018, il a obtenu les autorisations en temps réel pour chacune des zones ; il n'est pas établi qu'il serait entré dans une zone où il n'était pas habilité ; aucune consigne ne lui a été donnée délimitant précisément les zones, à l'intérieur du bâtiment, où il n'aurait pas eu le droit d'accéder ; le délai entre les faits et le retrait des droits d'accès démontre l'absence de motif réel et sérieux ;

o la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

o la décision a pour objet de sanctionner les élus du syndicat CGT ;

- la décision de retrait de l'habilitation " confidentiel défense " sur laquelle la société Naval Group fonde sa décision est contestée devant la juridiction administrative et a été adoptée plus de dix mois avant la décision de la société Naval Group ; le retrait de l'habilitation n'est pas une des causes possibles de retrait des droits d'accès fixées par l'article 33 de l'arrêté du 30 novembre 2011 ; l'ensemble du site ne nécessite en outre pas une telle habilitation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 11 février 2022, la société Naval Group, représentée par Me Boivin, conclut au rejet de la requête et demande, en outre, qu'une somme de 2 000 euros soit mise à la charge de M. A... en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- elle ne pouvait que constater que M. A... était dépourvu d'habilitation depuis la décision de la ministre des armées du 23 octobre 2019 ;

- les moyens tirés du dépassement du délai d'exécution laissé par le jugement du tribunal administratif de Caen du 18 juin 2020 et la méconnaissance des articles 95 à 114 de l'instruction générale n° 1300, ou de l'article 67 de la même instruction, sont inopérants ;

- les autres moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

Par une ordonnance du 10 février 2022, la clôture de l'instruction a été fixée au 1er mars 2022.

Par une lettre, enregistrée le 14 mars 2022, la ministre des armées a demandé la mise hors de cause de l'Etat.

Vu les autres pièces des dossiers.

Vu :

- le code de la défense ;

- le code pénal ;

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code du travail ;

- l'arrêté du 30 novembre 2011 portant approbation de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère,

- et les conclusions de M. Pons, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Les requêtes n° 21NT02520 et 21NT02532, présentées pour M. A..., présentent à juger des questions connexes et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a donc lieu de les joindre pour y statuer par un arrêt commun.

2. M. A... exerce les fonctions d'agent de sécurité au sein de la société C...depuis le mois de novembre 2004 et est affecté sur le site de la société Naval Group situé à Cherbourg (Manche), affectation pour laquelle il bénéficiait d'une habilitation " confidentiel-défense ". Par une décision du 23 octobre 2019, la cheffe du service de la sécurité de défense et des systèmes d'informations de la direction générale de l'armement du ministère des armées a retiré son habilitation d'accès aux informations et supports classifiés au niveau confidentiel défense. M. A... a demandé au tribunal administratif de Caen d'annuler cette décision et d'enjoindre à la ministre des armées de lui restituer son habilitation.

3. Par ailleurs, par une décision du 23 octobre 2018, l'officier de sécurité adjoint du site de Cherbourg, au nom de la société Naval Group, a retiré à M. A... ses droits d'accès sur le site de Cherbourg. Par un jugement du 18 juin 2020, le tribunal administratif de Caen a annulé cette décision au motif de l'incompétence de son auteur et a enjoint à la société Naval Group de réexaminer la situation de M. A... dans un délai de deux mois. Par une décision du 28 août 2020, la société Naval Group a, de nouveau, retiré les droits d'accès de M. A... au site de Cherbourg. M. A... a saisi le tribunal administratif de Caen d'une seconde demande tendant à l'annulation de la décision du 28 août 2020. Il relève appel des jugements du 9 juillet 2021 par lesquels le tribunal administratif de Caen a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions du 23 octobre 2019 et du 28 août 2020.

Sur le bien-fondé des jugements attaqués :

En ce qui concerne le retrait d'habilitation du 23 octobre 2019 :

4. Aux termes de l'article L. 2311-1 du code de la défense : " Les règles relatives à la définition des informations concernées par les dispositions du présent chapitre sont définies par l'article 413-9 du code pénal ". Par ailleurs, aux termes de l'article 413-9 du code pénal : " Présentent un caractère de secret de la défense nationale au sens de la présente section les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers intéressant la défense nationale qui ont fait l'objet de mesures de classification destinées à restreindre leur diffusion ou leur accès. / Peuvent faire l'objet de telles mesures les procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers dont la divulgation ou auxquels l'accès est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale. / Les niveaux de classification des procédés, objets, documents, informations, réseaux informatiques, données informatisées ou fichiers présentant un caractère de secret de la défense nationale et les autorités chargées de définir les modalités selon lesquelles est organisée leur protection sont déterminés par décret en Conseil d'Etat ". L'article R. 2311-2 du code de la défense, dans sa rédaction applicable, dispose que : " Les informations et supports classifiés font l'objet d'une classification comprenant trois niveaux : / 1° Très Secret-Défense ; / 2° Secret-Défense ; /3° Confidentiel-Défense ". Par ailleurs, l'article R. 2311-3 du même code, dans sa rédaction applicable, dispose que : " (...) Le niveau Confidentiel-Défense est réservé aux informations et supports dont la divulgation est de nature à nuire à la défense nationale ou pourrait conduire à la découverte d'un secret de la défense nationale classifié au niveau Très Secret-Défense ou Secret-Défense ".

5. Aux termes de l'article 31 " Fin de l'habilitation " de l'instruction générale interministérielle n° 1300 sur la protection du secret de la défense nationale, approuvée par l'arrêté du 30 novembre 2011 alors en vigueur : " (...) 3. Retrait d'habilitation : / La décision d'habilitation ne confère pas à son bénéficiaire de droit acquis à son maintien. L'habilitation peut être retirée en cours de validité ou à l'occasion d'une demande de renouvellement si l'intéressé ne remplit plus les conditions nécessaires à sa délivrance, ce qui peut être le cas lorsque des éléments de vulnérabilité apparaissent, signalés par exemple par : / -le service enquêteur ; / -le supérieur hiérarchique ou l'officier de sécurité concerné, à la suite d'un changement de situation ou de comportement révélant un risque pour la défense et la sécurité nationale. / La décision de retrait est notifiée à l'intéressé dans les mêmes formes que le refus d'habilitation, décrites à l'article 26 de la présente instruction, sans que les motifs lui soient communiqués s'ils sont classifiés. L'intéressé est informé des voies de recours et des délais qui lui sont ouverts pour contester cette décision ".

6. En premier lieu, les conditions de notification d'une décision administrative sont sans incidence sur sa légalité. Par suite, le moyen tiré de l'absence de notification du retrait de l'habilitation de M. A... conformément aux articles 26 et 31 de l'instruction interministérielle n° 1300 doit être écarté comme inopérant.

7. En deuxième lieu, l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent.

A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / (...) 4° Retirent ou abrogent une décision créatrice de droits ; (...) / 7° Refusent une autorisation, sauf lorsque la communication des motifs pourrait être de nature à porter atteinte à l'un des secrets ou intérêts protégés par les dispositions du a au f du 2° de l'article L. 311-5 (...) ". Aux termes de l'article L. 311-5 du même code : " Ne sont pas communicables : (...) / 2° Les autres documents administratifs dont la consultation ou la communication porterait atteinte : / b) Au secret de la défense nationale (...) ". Par ailleurs, l'article 31 de l'instruction interministérielle n° 1300 dispose que : " (...) La décision d'habilitation ne confère pas à son bénéficiaire de droit acquis à son maintien (...) ".

8. La décision par laquelle le ministre en charge de la défense avait conféré à M. A... une habilitation " confidentiel défense " n'étant pas une décision créatrice de droits, ainsi que le rappelle l'article 31 de l'instruction interministérielle n° 1300, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que la décision du 23 octobre 2019 portant retrait de cette habilitation devait être motivée en application du 4° de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, il résulte de la combinaison des dispositions du 7° de l'article L. 211-2 et de l'article L. 311-5 de ce code que les décisions qui refusent ou retirent l'habilitation " confidentiel défense " sont au nombre de celles dont la communication des motifs est de nature à porter atteinte au secret de la défense nationale. Il suit de là que le moyen tiré du défaut de motivation de la décision du 23 octobre 2019 doit être écarté.

9. En troisième lieu, l'article L. 121-1 du code des relations entre le public et l'administration dispose que : " Exception faite des cas où il est statué sur une demande, les décisions individuelles qui doivent être motivées en application de l'article L. 211-2, ainsi que les décisions qui, bien que non mentionnées à cet article, sont prises en considération de la personne, sont soumises au respect d'une procédure contradictoire préalable ". Aux termes de l'article L. 122-1 du même code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. (...) ". Enfin aux termes de l'article L. 122-2 du même code : " Les mesures mentionnées à l'article L. 121-1 à caractère de sanction ne peuvent intervenir qu'après que la personne en cause a été informée des griefs formulés à son encontre et a été mise à même de demander la communication du dossier la concernant ".

10. Ainsi qu'il a été indiqué au point 8, la décision par laquelle la ministre des armées a retiré à M. A... le bénéfice de l'habilitation " confidentiel défense " n'est pas une décision devant être motivée en application de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Il suit de là que M. A... n'est pas fondé à invoquer la méconnaissance des dispositions des articles L. 121-1, L. 122-1 et L. 122-2 du code des relations entre le public et l'administration. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire, notamment aucune disposition de l'instruction interministérielle n° 1300, ni aucun principe général du droit n'imposaient à l'administration d'inviter M. A... à s'expliquer ou à prendre connaissance de son dossier avant de prendre la décision contestée. Il suit de là que le moyen tiré de la méconnaissance de la procédure contradictoire doit être écarté.

11. En quatrième lieu, l'article 31 de l'instruction interministérielle n° 1300 dispose que : " 3. Retrait d'habilitation : (...) L'habilitation peut être retirée en cours de validité ou à l'occasion d'une demande de renouvellement si l'intéressé ne remplit plus les conditions nécessaires à sa délivrance, ce qui peut être le cas lorsque des éléments de vulnérabilité apparaissent (...) ". Aux termes de l'article 24 de la même instruction : " (...) L'enquête administrative est fondée sur des critères objectifs permettant de déterminer si l'intéressé, par son comportement ou par son environnement proche, présente une vulnérabilité, soit parce qu'il constitue lui-même une menace pour le secret, soit parce qu'il se trouve exposé à un risque de chantage ou de pressions pouvant mettre en péril les intérêts de l'Etat, chantage ou pressions exercés par un service étranger de renseignement, un groupe terroriste, une organisation ou une personne se livrant à des activités subversives (...) ".

12. Par ailleurs, l'article R. 2311-7 du code de la défense, dans sa rédaction applicable, dispose que : " Nul n'est qualifié pour connaître des informations et supports classifiés s'il n'a fait au préalable l'objet d'une décision d'habilitation et s'il n'a besoin, selon l'appréciation de l'autorité d'emploi sous laquelle il est placé, au regard notamment du catalogue des emplois justifiant une habilitation établi par cette autorité, de les connaître pour l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission ". L'article 21 de l'instruction interministérielle n° 1300 précise que : " L'habilitation ne permet pas d'accéder sans limite à toute information ou à tout support classifié au niveau correspondant. Une personne habilitée n'accède à une information ou à un support classifié que si son autorité hiérarchique estime que cet accès est nécessaire à l'exercice de sa fonction ou à l'accomplissement de sa mission. / L'autorité hiérarchique apprécie de façon rigoureuse et mesurée le besoin de connaître des informations classifiées ".

13. Enfin, l'article 413-7 du code pénal dispose que : " Est puni de six mois d'emprisonnement et de 7 500 euros d'amende le fait, dans les services, établissements ou entreprises, publics ou privés, intéressant la défense nationale, de s'introduire, sans autorisation, à l'intérieur des locaux et terrains clos dans lesquels la libre circulation est interdite et qui sont délimités pour assurer la protection des installations, du matériel ou du secret des recherches, études ou fabrications (...) ". L'article 7 de l'instruction interministérielle n° 1300 dispose que : " Les lieux abritant des éléments couverts par le secret de défense nationale sont les locaux dans lesquels sont détenus des informations ou supports classifiés, quel qu'en soit le niveau, par des personnes par ailleurs habilitées au niveau requis. / L'accès à ces lieux, pour motif de service, est encadré par les dispositions relatives au droit du travail, aux contrats de prestation de service, au droit pénal, à la procédure pénale ou issues de conventions internationales ". Enfin, l'article 6 de l'instruction précise que : " Seules des personnes qualifiées peuvent accéder aux secrets de la défense nationale. La qualification exige la réunion de deux conditions cumulatives : / -le besoin de connaître ou d'accéder à une information classifiée, attesté par l'autorité d'emploi : l'appréciation du besoin d'en connaître est fondée sur le principe selon lequel une personne ne peut avoir connaissance d'informations classifiées que dans la mesure où l'exercice de sa fonction ou l'accomplissement de sa mission l'exige. Elle est effectuée dans les conditions prévues par l'article 20 de la présente instruction ; / -la délivrance de l'habilitation correspondant au degré de classification de l'information considérée : la décision d'habilitation est une autorisation explicite, délivrée à l'issue d'une procédure spécifique définie dans la présente instruction, permettant à une personne, sous réserve du besoin d'en connaître, d'avoir accès aux informations ou supports classifiés au niveau précisé dans la décision ainsi qu'au (x) niveau (x) inférieur (s). La décision d'habilitation est assortie d'un engagement de respecter, après en avoir dûment pris connaissance, les obligations et les responsabilités liées à la protection des informations ou supports classifiés ".

14. Il appartient au juge de l'excès de pouvoir, lorsqu'il statue sur une demande d'annulation d'une décision portant retrait d'une habilitation " confidentiel défense ", de contrôler, s'il est saisi d'un moyen en ce sens, la légalité des motifs sur lesquels l'administration s'est fondée. Il lui est loisible de prendre, dans l'exercice de ses pouvoirs généraux de direction de l'instruction, toutes mesures propres à lui procurer, par les voies de droit, les éléments de nature à lui permettre de former sa conviction, sans porter atteinte au secret de la défense nationale. Il lui revient, au vu des pièces du dossier, de s'assurer que la décision contestée n'est pas entachée d'une erreur de fait ou d'une erreur manifeste d'appréciation.

15. Il ressort des explications apportées par la ministre des armées que la décision de retrait de l'habilitation " confidentiel défense " de M. A... est fondée sur la circonstance qu'en compagnie d'autres personnes, l'intéressé a pénétré le 3 avril 2018 sans autorisation dans plusieurs zones sécurisées d'un bâtiment dont une zone " abritant des informations " confidentiel défense " où est hébergé un programme très sensible constituant un défi important pour Naval Group en termes de transfert de technologies ". Il ressort effectivement des pièces du dossier, notamment de l'attestation de l'officier de sécurité de la société Naval Group qui a analysé la vidéosurveillance du bâtiment, que M. A... y est entré à 9h35, sans présenter de badge, par l'accès pour les personnes à mobilité réduite. Après être demeuré avec d'autres personnes dans le local de sécurité des gardiens du bâtiment, M. A... a pénétré à 10h09 du matin dans une première zone sensible du bâtiment, à 10h11 dans une seconde de ces zones, et à 10h19 dans une troisième de ces zones pour lesquelles il ne bénéficiait pas de droits d'accès, l'ouverture ayant été systématiquement opérée grâce aux badges d'autres personnes du groupe. M. A... ne peut utilement invoquer le fait qu'il disposait de manière générale d'une habilitation " confidentiel défense " pour justifier son entrée dans les différentes zones sensibles du bâtiment, dès lors qu'il résulte des dispositions de l'article R. 2311-7 du code de la défense et de l'article 21 de l'instruction interministérielle n° 1300 que la seule possession d'une habilitation ne permet pas d'accéder à des informations classifiées dès lors que l'accès doit être par ailleurs nécessité par l'exercice de la fonction ou l'accomplissement de la mission de l'agent. Par ailleurs, si l'intéressé soutient qu'il avait bénéficié d'une autorisation spéciale pour visiter le bâtiment en cause dans le cadre de ses activités syndicales, il ressort des pièces du dossier que l'officier de sécurité avait accordé une autorisation aux membres du CHSCT du site de Cherbourg de la société Naval Group pour visiter le local des agents de sécurité de la société C..., situé au rez-de-chaussée de l'immeuble. Néanmoins, il est constant que M. A..., délégué du personnel au sein de la société C..., n'était pas membre du CHSCT de la société Naval Group et n'était dès lors pas visé par l'autorisation accordée par la société. Par ailleurs, ainsi qu'il a été rappelé ci-dessus, les membres du groupe au sein duquel se trouvait M. A... ne se sont pas bornés à demeurer dans le local des agents de sécurité mais ont pénétré au sein de trois zones sensibles du bâtiment. Le fait qu'il entendait visiter les locaux dans le cadre de ses activités syndicales ne le dispensait pas de solliciter l'autorisation d'accéder aux zones sensibles du bâtiment, dont il ne saurait soutenir qu'il ne les connaissait pas compte tenu de ses fonctions et compte tenu des précautions d'accès à ces zones, ni ne lui permettait de s'affranchir des règles relatives au respect du secret défense. Compte tenu des fonctions de l'intéressé, et des risques engendrés par son attitude, la ministre des armées n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 31 de l'instruction interministérielle n° 1300. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que la décision du 23 octobre 2019 portant retrait de son habilitation " confidentiel défense " repose sur des faits matériellement inexacts et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.

16. En dernier lieu, si M. A... soutient que le but véritable de l'auteur de l'acte serait de restreindre l'action du syndicat CGT au sein de la société Naval Group, il ne l'établit pas. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit donc être écarté.

17. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision du 23 octobre 2019.

En ce qui concerne la décision de retrait d'accès au site de la société Naval Group du 28 août 2020 :

18. L'article 73 de l'instruction interministérielle n° 1300, insérée dans le chapitre II " Les zones protégées ", dispose que : " L'objet de la zone protégée est d'assurer aux lieux intéressant la défense nationale, qu'il s'agisse de services, d'établissements ou d'entreprises, publiques ou privées, une protection juridique contre les intrusions, complémentaire de la protection physique évoquée précédemment. Elles sont érigées en fonction du besoin de protection déterminé par le ministre compétent. / La zone protégée est définie à l'article 413-7 du code pénal. Elle consiste en tout local ou terrain clos délimité, où la libre circulation est interdite et l'accès soumis à autorisation afin de protéger les installations, les matériels, le secret des recherches, des études ou des fabrications ou les informations ou supports classifiés qui s'y trouvent. Les limites sont visibles et ne peuvent être franchies par inadvertance. / Les modalités de création de la zone protégée sont définies aux articles R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal. / Des mesures d'interdiction d'accès sont prises par l'autorité responsable. L'ensemble des accès doit être contrôlé en permanence afin que toute pénétration à l'intérieur d'une zone protégée ne puisse être exécutée par ignorance. A cet effet, des pancartes sont disposées en nombre suffisant aux endroits appropriés. / L'autorisation de pénétrer dans une zone est donnée par le chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise, selon les directives et sous le contrôle de l'autorité ayant décidé de la création de la zone protégée ".

19. En premier lieu, ainsi qu'il a été rappelé au point précédent, les autorisations ou interdictions d'accès au sein des zones protégées en application des dispositions des articles R. 413-1 à R. 413-5 du code pénal sont édictées par le chef du service, de l'établissement ou de l'entreprise, sous les directives et sous le contrôle de l'autorité ayant décidé de la création de la zone protégée. M. A... n'est dès lors pas fondé à soutenir que la société Naval Group n'avait pas compétence pour lui interdire l'accès au site de Cherbourg au motif qu'il est un salarié de la société C... et non un salarié de la société Naval Group.

20. En deuxième lieu, la circonstance, à la supposer établie, que la société Naval Group n'a pas respecté le délai de deux mois fixé par l'article 2 du jugement du tribunal administratif de Caen du 18 juin 2020 pour réexaminer la situation de M. A... à la suite de l'annulation de la décision du 25 octobre 2018, si elle est susceptible d'engager la responsabilité de la société au regard des préjudices éventuellement causés, est sans incidence sur la légalité de la décision du 28 août 2020 adoptée à l'issue de ce réexamen.

21. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que par un courrier du 20 juillet 2020, envoyé par lettre recommandée avec accusé de réception, la société Naval Group a invité M. A... à se présenter le 17 août suivant pour un entretien pour lui exposer les motifs de la décision envisagée et lui permettre d'exposer ses observations. Il est constant que M. A... ne s'est pas rendu à cet entretien ni n'a demandé un report de celui-ci. Dans ces conditions, malgré la circonstance que la société Naval Group n'a pas répondu au courrier de M. A... daté du 12 août 2020 demandant la communication par écrit des " documents fondant la décision de retrait d'accès ", le moyen tiré de l'absence de procédure contradictoire préalable doit être écarté.

22. En quatrième lieu, la décision litigieuse du 28 août 2020 a pour objet unique de retirer l'autorisation d'accès de M. A... au site de Cherbourg de la société Naval Group conformément à l'article 73 de l'instruction interministérielle n° 1300 et non de lui retirer son habilitation " confidentiel défense ", objet de la décision de la ministre des armées du 23 octobre 2019. M. A... ne peut donc utilement invoquer, à l'encontre de la décision du 28 août 2020, la méconnaissance de la procédure et des conditions de retrait d'habilitation prévues par les articles 23, 31, 33 et 103 de l'instruction interministérielle.

23. En cinquième lieu, l'article 7 de l'instruction interministérielle n ° 1300 dispose que : " Les lieux abritant des éléments couverts par le secret de défense nationale sont les locaux dans lesquels sont détenus des informations ou supports classifiés, quel qu'en soit le niveau, par des personnes par ailleurs habilitées au niveau requis. / L'accès à ces lieux, pour motif de service, est encadré par les dispositions relatives au droit du travail, aux contrats de prestation de service, au droit pénal, à la procédure pénale (13) ou issues de conventions internationales ".

24. Il est constant que, par une décision du 23 octobre 2019, la ministre des armées avait retiré l'habilitation " confidentiel défense " dont bénéficiait M. A.... Contrairement à ce que soutient celui-ci, la société Naval Group pouvait légalement lui interdire pour ce motif l'accès au site de Cherbourg dont il est constant qu'au moins une partie comporte des locaux dans lesquels sont détenus des informations ou supports classifiés, nécessitant une habilitation. Par ailleurs, si M. A... soutient que l'ensemble du site n'est pas soumis à une obligation d'habilitation, compte tenu des faits relatés au point 15 et des motifs exposés à ce même point, la société Naval Group n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en interdisant à l'intéressé l'ensemble du site faisant l'objet d'une protection. Enfin, alors en outre qu'il ressort des pièces du dossier que dès le 25 octobre 2018 la société Naval Group avait, par une décision annulée pour incompétence par la juridiction administrative, retiré à M. A... ses droits d'accès au site de Cherbourg, l'appelant n'est pas fondé à soutenir que le délai séparant les faits de la décision contestée serait de nature à entacher cette dernière d'illégalité.

24. En dernier lieu, si M. A... soutient que le but véritable de l'auteur de l'acte serait de restreindre l'action du syndicat CGT au sein de la société Naval Group, il ne l'établit pas. Le moyen tiré du détournement de pouvoir doit donc être écarté.

25. Il résulte de tout ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Caen a rejeté sa demande dirigée contre la décision de la société Naval Group du 28 août 2020.

Sur les frais du litige :

26. En premier lieu, les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat et de la société A..., qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, les sommes que M. A... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

27. En second lieu, il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de M. A... la somme que la société Naval Group demande en application de ces mêmes dispositions.

DECIDE :

Article 1er : Les requêtes de M. A... sont rejetées.

Article 2 : Les conclusions de la société Naval Group tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... A..., à la société Naval Group et au ministre des armées.

Délibéré après l'audience du 31 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Lainé, président de chambre,

- M. Rivas, président-assesseur,

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 17 juin 2022.

La rapporteure,

M. BÉRIA-GUILLAUMIELe président,

L. LAINÉ

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre des armées en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02520, 21NT02532


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02520
Date de la décision : 17/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. LAINE
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : SELARL TEYSSIER AVOCAT

Origine de la décision
Date de l'import : 28/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-17;21nt02520 ?
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