La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/06/2022 | FRANCE | N°21NT02912

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 juin 2022, 21NT02912


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter du rétablissement des liaisons terrestres, maritimes ou aériennes et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2006051 du

18 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter du rétablissement des liaisons terrestres, maritimes ou aériennes et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à la frontière lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement n° 2006051 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021 M. D..., représentée par Me Philippon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler l'arrêté du 10 juin 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la minute du jugement attaqué n'est pas signée ;

- cette décision méconnaît l'article L. 313-10 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 26 janvier 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

M. D... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C... D..., ressortissant géorgien né le 1er mai 1976 déclarant être entré irrégulièrement en France le 10 juillet 2017 accompagné de son épouse et de leurs enfants, a sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 avril 2018. M. D... a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour " salarié " sur le fondement des articles L. 313-10 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en se prévalant d'une promesse d'embauche dans une entreprise du bâtiment. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 10 juin 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours à compter du rétablissement des liaisons terrestres, maritimes ou aériennes et fixant le pays à destination duquel l'intéressé pourra être reconduit. M. D... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler cet arrêté. Il relève appel du jugement par lequel ce tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci revêt les signatures prescrites par l'article R. 741-7 du code de justice administrative.

Sur la légalité de l'arrêté du 10 juin 2020 :

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour temporaire, d'une durée maximale d'un an, autorisant l'exercice d'une activité professionnelle est délivrée à l'étranger : 1° Pour l'exercice d'une activité salariée sous contrat de travail à durée indéterminée, dans les conditions prévues à l'article L. 5221-2 du code du travail. Elle porte la mention " salarié ". (...) ". Aux termes de l'article L. 313-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues par les dispositions législatives du présent code, la première délivrance de la carte de séjour temporaire et celle de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée aux articles L. 313-20, L. 313-21, L. 313-23 et L. 313-24 sont subordonnées à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 311-1 (...) ".

4. M. D... ne conteste pas ne pas avoir produit de visa long séjour, visa qui conditionne la délivrance d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne peut qu'être écarté.

5. En second lieu, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée au 1° de l'article L. 313-10 sur le fondement du troisième alinéa de cet article peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 311-7. (...). ".

6. M. D... se prévaut d'une promesse d'embauche en contrat à durée indéterminée en qualité de carreleur, de l'état de santé de son épouse, et de la bonne intégration de sa fille A.... Toutefois, la demande de titre de séjour pour raisons de santé de son épouse a fait l'objet d'un rejet, par un arrêté du même jour. La légalité de cet arrêté a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 18 juin 2021, ainsi que par un arrêt de la cour de ce jour. En outre, l'intégration professionnelle de M. D..., ainsi que les bons résultats scolaires de sa fille, pour dignes d'intérêts qu'ils soient, ne sauraient, compte tenu du large pouvoir d'appréciation dont dispose le préfet en la matière, caractériser une erreur manifeste d'appréciation. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

7. Il résulte de ce qui précède M. D... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. D... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... D... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2022.

Le rapporteur

H. B...La présidente

I. Perrot

La greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT02912


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02912
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : PHILIPPON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-10;21nt02912 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award