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10/06/2022 | FRANCE | N°21NT02911

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 juin 2022, 21NT02911


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, ainsi que l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de

quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter du rétabl...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... D... épouse E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 21 janvier 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite, ainsi que l'arrêté du 10 juin 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter du rétablissement des liaisons terrestres, maritimes ou aériennes et a fixé le pays à destination duquel elle pourra être reconduite.

Par un jugement n° 2001625, 2006079 du 18 juin 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 18 octobre 2021 Mme A... D... épouse E..., représentée par Me Philippon, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler les arrêtés contestés des 21 janvier et 10 juin 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui délivrer un titre de séjour, dans un délai de quinze jours, sous astreinte de 25 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa situation et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 3 000 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- la minute du jugement attaqué n'est pas signée ;

- les premiers juges ont omis d'examiner le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français était entachée d'une erreur de fait ;

- la procédure suivie devant le collège de médecins est irrégulière ; elle méconnaît les articles R. 313-22 et R. 313-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- cette décision méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 et l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 février 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.

Mme E... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 septembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- vu l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Le rapport de M. Brasnu a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A... D... épouse E..., ressortissante géorgienne née le 6 avril 1983, a déclaré être entrée irrégulièrement en France le 10 juillet 2017 accompagnée de son époux et leurs enfants. Elle a alors sollicité la reconnaissance du statut de réfugié. Sa demande a été définitivement rejetée par une décision de la Cour nationale du droit d'asile du 11 avril 2018. Elle a en conséquence fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 22 octobre 2019, retiré le 6 février 2020. Mme E... a ensuite sollicité la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé sur le fondement du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Sa demande a été rejetée par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 21 janvier 2020 portant en outre obligation de quitter le territoire français dans le délai de trente jours et fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite d'office à la frontière lorsque le délai sera expiré. Elle a par ailleurs sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 313-11, 7° et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Cette demande a elle aussi été rejetée par un arrêté du préfet de la Loire-Atlantique du 10 juin 2020, portant obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours à compter du rétablissement des liaisons terrestres, maritimes ou aériennes et fixant le pays à destination duquel l'intéressée pourra être reconduite d'office à la frontière lorsque le délai sera expiré. Mme E... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces arrêtés. Elle relève appel du jugement du 18 juin 2021 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. En premier lieu, il ressort de la minute du jugement attaqué que celui-ci revêt les signatures prescrites par l'article R. 741-7 du code de justice administrative.

3. En second lieu, Mme E... avait invoqué devant le tribunal administratif un moyen tiré " du défaut d'examen sérieux de la situation de la requérante et sur l'erreur de fait ". Le tribunal administratif a bien visé ce moyen sous l'intitulé " défaut d'examen de la situation personnelle " et y a répondu au point 13 de son jugement. Il n'a dès lors pas omis d'examiner ce moyen.

Sur la légalité de l'arrêté du 21 janvier 2020 :

4. Aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " (...) L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. ".

5. En premier lieu, Mme E... soutient que l'auteur du rapport médical n'avait pas été régulièrement désigné, en méconnaissance de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, le préfet de la Loire-Atlantique produit en défense une attestation de la directrice territoriale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui certifie que le Dr C..., rédactrice du rapport médical, est un médecin du service médical de l'office. Par suite, ce moyen ne peut qu'être écarté.

6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant :

a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ;c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement.

Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. (...) ".

7. Il ressort de l'avis du collège de médecins du 18 juin 2019 que celui-ci est conforme au modèle figurant en annexe de l'arrêté du 27 décembre 2016, et répond aux exigences de l'article 6 de cet arrêté, puisqu'il indique l'état de santé du demandeur, les conséquences d'un défaut de prise en charge médicale, des éléments sur la disponibilité effective d'une offre de soin dans le pays d'origine et la possibilité de voyager sans risque vers ce pays. Dans ces conditions, Mme E... n'est pas fondée à soutenir que les informations renseignées sur cet avis sont insuffisantes.

8. En troisième lieu, aux termes du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction antérieure à l'entrée en vigueur de l'ordonnance n° 2020-1733 du 16 décembre 2020 : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. La condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigée. La décision de délivrer la carte de séjour est prise par l'autorité administrative après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans des conditions définies par décret en Conseil d'Etat. (...) ".

9. La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'OFII allant dans le sens de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance d'un titre de séjour. Il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, l'existence ou l'absence d'un traitement approprié dans le pays de renvoi. La conviction du juge, à qui il revient d'apprécier si l'état de santé d'un étranger justifie la délivrance d'un titre de séjour dans les conditions ci-dessus rappelées, se détermine au vu de ces échanges contradictoires.

10. En l'espèce, l'avis, émis le 18 juin 2019 par le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) indique que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'eu égard à l'offre de soins disponibles dans son pays d'origine, elle peut y bénéficier d'un traitement approprié, et qu'il ne l'empêche pas de voyager sans risque. Pour remettre en cause le sens de cet avis, Mme E... fait valoir que ses problèmes psychiatriques sont liés aux persécutions qu'elle a vécues en tant que personne d'origine arménienne en Géorgie. Toutefois, cette allégation, alors qu'aucune des pièces qu'elle produit ne fait mention de l'impossibilité d'être traitée dans son pays d'origine, ne permet pas à elle seule de remettre en cause le sens de l'avis du collège de médecins. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

Sur la légalité de l'arrêté du 10 juin 2020 :

11. Mme E... reprend en appel les moyens qu'elle avait invoqués en première instance et tirés de la méconnaissance du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu d'écarter ces moyens par adoption des motifs retenus à bon droit par le tribunal administratif de Nantes.

12. Il résulte de tout ce qui précède Mme E... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DECIDE :

Article 1er : La requête de Mme E... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... D... épouse E... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2022.

Le rapporteur

H. BrasnuLa présidente

I. PerrotLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT02911


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02911
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : PHILIPPON

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-10;21nt02911 ?
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