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10/06/2022 | FRANCE | N°21NT02509

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 10 juin 2022, 21NT02509


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 octobre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1811711 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2021 et le 11 mars 2022, M. A..., représenté par Me Zerrouki, demande à la cour :

1°) d'annuler l

e jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juillet 2021 ;

2°) d'annuler la décision contest...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 19 octobre 2018 par laquelle le ministre de l'intérieur a ajourné à deux ans sa demande de naturalisation.

Par un jugement n° 1811711 du 9 juillet 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 6 septembre 2021 et le 11 mars 2022, M. A..., représenté par Me Zerrouki, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juillet 2021 ;

2°) d'annuler la décision contestée ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de cent euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision d'ajournement, exclusivement fondée sur des faits commis en 2011 et ayant déjà motivé une précédente décision d'ajournement alors pourtant qu'il a fait montre depuis lors d'un comportement irréprochable, est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Par un mémoire en défense, enregistré le 7 décembre 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que le moyen soulevé par le requérant n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique :

Considérant ce qui suit :

1. M. A... relève appel du jugement du 9 juillet 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur du 19 octobre 2018 maintenant à son encontre la décision d'ajournement opposée à sa demande de naturalisation.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. Aux termes de l'article 21-25 du code civil : " Hors le cas prévu à l'article 21-14-1, l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger. ". Aux termes de l'article 44 du décret du 30 décembre 1993 relatif aux déclarations de nationalité, aux décisions de naturalisation, de réintégration, de perte, de déchéance et de retrait de la nationalité française : " Si le préfet du département de résidence du postulant ou, à Paris, le préfet de police estime, même si la demande est recevable, qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. / Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient au postulant, s'il le juge opportun, de formuler une nouvelle demande. ".

3. D'une part, il appartient au ministre chargé des naturalisations de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la naturalisation ou la réintégration dans la nationalité française à l'étranger qui la sollicite. Dans le cadre de cet examen d'opportunité, il peut légalement prendre en compte les renseignements défavorables recueillis sur le comportement du postulant. D'autre part, la circonstance qu'une première décision d'ajournement a été opposée à une demande de naturalisation ne fait pas, par principe, obstacle à ce qu'une nouvelle décision d'ajournement puisse être prise, pour le même motif, dès lors, qu'eu égard à la gravité des faits et à la date à laquelle ils ont été commis, une telle décision n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

4. M. A..., ressortissant ivoirien entré en France en 2002 et titulaire d'un certificat de résidence, a formé une demande de naturalisation qui a été ajournée pour une durée de trois ans par une décision du préfet de Val-de-Marne du 14 octobre 2014 fondée, d'une part, sur les faits de conduite d'un véhicule sous l'emprise d'un état alcoolique dont M. A... a été l'auteur le 11 avril 2011 et, d'autre part, sur l'insuffisante insertion professionnelle de l'intéressé. A l'issue de cette période d'ajournement, le requérant a formé une nouvelle demande de naturalisation qui a été ajournée pour une période de deux ans par une décision du préfet de l'Essonne du 3 mai 2018. Le ministre de l'intérieur a, par la décision contestée du 19 octobre 2018, rejeté son recours administratif et confirmé cette décision d'ajournement, motif pris des faits commis le 11 avril 2011 évoqués ci-dessus. Ce comportement répréhensible n'a, toutefois, donné lieu à aucune récidive. D'ailleurs, le tribunal correctionnel de Pontoise a fait droit, le 17 février 2016, à sa demande d'exclusion, sur le bulletin n° 2 de son casier judiciaire, de la mention de la condamnation à la suspension de permis de conduire de deux mois prononcée à son encontre à raison des faits commis en 2011. M. A..., qui justifie à la date de la décision en litige de son insertion sociale et professionnelle, est titulaire d'une autorisation administrative lui permettant d'exercer une activité privée de surveillance et de sécurité. Les faits considérés, isolés et commis plus de sept ans avant la décision contestée, ne présentent pas une gravité telle que le ministre ait pu, dans les circonstances de l'espèce, prendre une nouvelle décision d'ajournement, pour le même motif, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

5. Il résulte de ce qui précède que M. A... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :

6. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le ministre de l'intérieur réexamine la demande de M. A.... Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans le délai de deux mois à compter de la notification de cet arrêt, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

7. Il y a lieu, en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. A... de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 9 juillet 2021 et la décision du ministre de l'intérieur du 19 octobre 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de réexaminer la demande de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. A... la somme de 1 200 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5: Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 24 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Pérez, président de chambre,

- Mme Douet, présidente-assesseure,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 10 juin 2022.

La rapporteure,

K. B...

Le président,

A. PEREZLa greffière,

K. BOURON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02509


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02509
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. PEREZ
Rapporteur ?: Mme Karima BOUGRINE
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : ZERROUKI

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-10;21nt02509 ?
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