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10/06/2022 | FRANCE | N°20NT02932

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 10 juin 2022, 20NT02932


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) Jacques Denis a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer le remboursement du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts, auquel elle estime avoir droit au titre des années 2014, 2015 et 2016 pour un montant total de 34 712 euros.

Par un jugement n° 1704890 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par un

e requête et des mémoires enregistrés les 17 septembre 2020, 18 mai 2021 et 1er décembre 2021 la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La société par actions simplifiées (SAS) Jacques Denis a demandé au tribunal administratif de Nantes de prononcer le remboursement du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art, prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts, auquel elle estime avoir droit au titre des années 2014, 2015 et 2016 pour un montant total de 34 712 euros.

Par un jugement n° 1704890 du 17 juillet 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et des mémoires enregistrés les 17 septembre 2020, 18 mai 2021 et 1er décembre 2021 la SAS Jacques Denis, représentée par Me Laisné, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer le remboursement de crédit d'impôt sollicité ;

Elle soutient que :

- le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 12 juin 2020 n'a pas été communiqué à la partie adverse ;

- les ouvrages produits par la société répondent aux critères d'éligibilité prévus à l'article 244 quater O du code général des impôts ;

- la société a bien individualisé les dépenses de personnel éligibles.

Par des mémoires enregistrés les 19 mars 2021, 15 novembre 2021 et 7 décembre 2021, ce dernier mémoire n'ayant pas été communiqué en l'absence d'éléments nouveaux, le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par la société Jacques Denis ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique,

- et les observations de Me Delibes, pour la SAS Jacques Denis.

Considérant ce qui suit :

1. La société par actions simplifiées (SAS) Jacques Denis, qui exerce son activité dans le domaine de la fabrication de lunettes, a présenté, par courrier du 6 décembre 2016, une réclamation afin d'obtenir le bénéfice du crédit d'impôt en faveur des métiers d'art prévu à l'article 244 quater O du code général des impôts au titre des années 2014, 2015 et 2016 à raison des dépenses qu'elle a consacrées aux salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés selon elle à la création d'ouvrages uniques. Par une décision du 31 mars 2017, l'administration fiscale a rejeté sa réclamation. La SAS Jacques Denis a demandé au tribunal administratif de Nantes le remboursement de la somme totale de 34 712 euros, correspondant aux crédits d'impôts en faveur des métiers d'art auxquels elle estime avoir droit au titre des années 2014 à 2016. Elle relève appel du jugement du 17 juillet 2020 par lequel le tribunal a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article R. 611-1 du code de justice administrative : " La requête et les mémoires, ainsi que les pièces produites par les parties, sont déposés ou adressés au greffe. La requête, le mémoire complémentaire annoncé dans la requête et le premier mémoire de chaque défendeur sont communiqués aux parties avec les pièces jointes dans les conditions prévues aux articles R. 611-2 à R. 611-6. Les répliques, autres mémoires et pièces sont communiqués s'ils contiennent des éléments nouveaux. ".

3. La société Jacques Denis fait valoir que le jugement est entaché d'irrégularité dès lors que le mémoire enregistré au greffe du tribunal administratif de Nantes le 12 juin 2020 n'a pas été communiqué à la partie adverse. La société indique que ce mémoire était accompagné de feuilles de temps relatives à l'année 2017, et que ces éléments constituaient des justificatifs probants en ce qui concerne l'assiette du crédit d'impôt retenue. Toutefois l'absence de communication à l'administration fiscale d'un mémoire produit par le requérant n'est pas de nature à affecter à son égard le caractère contradictoire de la procédure. Le moyen soulevé est donc inopérant.

Sur le bien-fondé des impositions :

4. Aux termes de l'article 244 quater O du code général des impôts, dans sa rédaction applicable aux années en litige : " I. - Les entreprises mentionnées au III et imposées d'après leur bénéfice réel (...) peuvent bénéficier d'un crédit d'impôt égal à 10 % de la somme : / 1° Des salaires et charges sociales afférents aux salariés directement affectés à la création d'ouvrages réalisés en un seul exemplaire ou en petite série. La création d'ouvrages uniques, réalisés en un exemplaire ou en petite série, se définit selon deux critères cumulatifs : / a) Un ouvrage pouvant s'appuyer sur la réalisation de plans ou maquettes ou de prototypes ou de tests ou encore de mise au point manuelle particulière à l'ouvrage ; / b) Un ouvrage produit en un exemplaire ou en petite série ne figurant pas à l'identique dans les réalisations précédentes de l'entreprise ; / (...) III. - Les entreprises pouvant bénéficier du crédit d'impôt mentionné au I sont : / (...) 2° Les entreprises industrielles des secteurs de l'horlogerie, de la bijouterie, de la joaillerie, de l'orfèvrerie, de la lunetterie, des arts de la table, du jouet, de la facture instrumentale et de l'ameublement ; les nomenclatures des activités et des produits concernés sont définies par arrêté du ministre chargé de l'industrie ; / (...) IV. - Quelle que soit la date de clôture des exercices et quelle que soit leur durée, le crédit d'impôt mentionné au I est calculé par année civile. / (...) VI. - Les mêmes dépenses ne peuvent entrer à la fois dans la base de calcul du crédit d'impôt mentionné au I et dans celle d'un autre crédit d'impôt. ".

5. Il résulte de l'instruction que l'activité de la société consiste pour l'essentiel à façonner des verres de lunette et à les fixer à leur monture. La société reçoit ainsi les verres, la monture, ainsi que les spécifiés techniques précisés par l'opticien. Un employé renseigne alors dans un logiciel informatique les spécifiés techniques de la commande : type de verres, choix de monture, choix de finition du verre, dimensions par rapport à la morphologie, etc. Une fois cette tâche accomplie, le logiciel fournit un plan, qui permettra, de manière automatisée, de réaliser la découpe et les diverses opérations techniques sur les verres. L'ensemble des opérations, ainsi que le précise le gérant dans sa vidéo promotionnelle, fait l'objet d'un " process entièrement industrialisé ". Ainsi, si chaque paire de lunettes qui est assemblée par la société est effectivement réalisée sur-mesure, cette réalisation est le fruit d'un processus standardisé et largement automatisé, et ne peut ainsi être regardée comme différente des réalisations précédentes de l'entreprise. Dès lors, la société ne remplit pas la condition fixée par le b) du 1 ° du I de l'article 244 quater O du code général des impôts.

6. La société requérante fait valoir qu'elle propose également des services de personnalisation des lunettes, telles que de l'incrustation de bijoux, des gravures, du montage de matériaux précieux, des découpes spéciales, des changements de forme et que, parmi les paires de lunettes personnalisées, certaines peuvent être regardées comme des ouvrages uniques, car elles nécessitent la réalisation de prototypes en plexiglass, de dessins et de découpes manuelles. Toutefois, le crédit d'impôt sollicité porte sur l'ensemble des ouvrages réalisés, et non sur les seules lunettes ayant fait l'objet d'une personnalisation et qui constituent au demeurant une part marginale de l'activité de la société. Il suit de là que c'est à bon droit que le service a estimé que l'activité réalisée par la société n'était pas éligible à ce crédit d'impôt et a rejeté la réclamation de la société.

7. Il résulte de ce qui précède que la SAS Jacques Denis n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par conséquent, sa requête doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de la SAS Jacques Denis est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SAS Jacques Denis et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 25 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juin 2022.

Le rapporteur

H. A...La présidente

I. PerrotLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 20NT029322


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02932
Date de la décision : 10/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SCP BONDIGUEL et ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 21/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-10;20nt02932 ?
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