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03/06/2022 | FRANCE | N°21NT03638

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 juin 2022, 21NT03638


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 2101275 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, Mme A..., repr

ésentée par

Me Le Bourhis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 mai 2021 du trib...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... A... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 3 février 2020 par lequel le préfet d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.

Par un jugement no 2101275 du 20 mai 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 22 décembre 2021, Mme A..., représentée par

Me Le Bourhis, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 20 mai 2021 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler cet arrêté du 3 février 2020 ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation et de lui délivrer, dans l'attente, une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- l'arrêté contesté est entaché d'un vice de procédure, dès lors que l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) qui l'a précédé ne comporte pas la mention de tous les éléments de procédure comme l'exige les dispositions de l'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 ;

- il méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 et du 10° de l'article

L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

La requête a été communiquée le 17 janvier 2022 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit d'observations.

Mme A... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 novembre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B... A..., ressortissante congolaise née le 9 juin 1964 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), est entrée en France, selon ses déclarations, le

6 novembre 2011. La demande d'asile qu'elle a formulée le 5 mars 2012 a fait l'objet d'une décision de rejet de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA)

le 28 septembre 2012, confirmée le 14 octobre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Le préfet d'Ille-et-Vilaine lui a alors notifié par arrêté du 10 décembre 2013 une décision de refus de titre de séjour et une décision l'obligeant à quitter le territoire français. Toutefois, la demande d'admission au séjour en qualité d'étranger malade qu'elle a déposée le 17 octobre 2014 lui a permis de se maintenir régulièrement sur le territoire français puisqu'un titre de séjour lui a été délivré en cette qualité et a été renouvelé à deux reprises jusqu'au 11 avril 2019. Le 4 avril 2019, Mme A... a sollicité le renouvellement de ce titre de séjour. Par un jugement du 20 mai 2021, dont Mme A... relève appel, le tribunal administratif de Rennes, a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 3 février 2020 par lequel le préfet

d'Ille-et-Vilaine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle serait reconduite à l'issue de ce délai.

2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 313-22 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Pour l'application du 11° de l'article L. 313-11, le préfet délivre la carte de séjour au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. (...) ". Aux termes de l'article R. 313-23 du même code, dans sa version applicable au litige : " Le rapport médical mentionné à l'article R. 313-22 est établi par un médecin de l'Office français de l'immigration et de l'intégration à partir d'un certificat médical établi par le médecin qui suit habituellement le demandeur ou par un médecin praticien hospitalier inscrits au tableau de l'ordre, dans les conditions prévues par l'arrêté mentionné au deuxième alinéa de l'article R. 313-22. Le médecin de l'office peut solliciter, le cas échéant, le médecin qui suit habituellement le demandeur ou le médecin praticien hospitalier. Il en informe le demandeur. Il peut également convoquer le demandeur pour l'examiner et faire procéder aux examens estimés nécessaires. Le demandeur présente au service médical de l'office les documents justifiant de son identité. A défaut de réponse dans le délai de quinze jours, ou si le demandeur ne se présente pas à la convocation qui lui a été fixée, ou s'il n'a pas présenté les documents justifiant de son identité le médecin de l'office établit son rapport au vu des éléments dont il dispose et y indique que le demandeur n'a pas répondu à sa convocation ou n'a pas justifié de son identité. Il transmet son rapport médical au collège de médecins. (...) ". L'article 6 de l'arrêté du 27 décembre 2016 visé ci-dessus précise que : " Au vu du rapport médical mentionné à l'article 3, un collège de médecins désigné pour chaque dossier dans les conditions prévues à l'article 5 émet un avis, conformément au modèle figurant à l'annexe C du présent arrêté, précisant : a) si l'état de santé de l'étranger nécessite ou non une prise en charge médicale ; b) si le défaut de cette prise en charge peut ou non entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité sur son état de santé ; c) si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont le ressortissant étranger est originaire, il pourrait ou non y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; d) la durée prévisible du traitement. Dans le cas où le ressortissant étranger pourrait bénéficier effectivement d'un traitement approprié, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, le collège indique, au vu des éléments du dossier du demandeur, si l'état de santé de ce dernier lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Cet avis mentionne les éléments de procédure. Le collège peut délibérer au moyen d'une conférence téléphonique ou audiovisuelle. L'avis émis à l'issue de la délibération est signé par chacun des trois médecins membres du collège. ".

3. Il ressort de l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) du 29 août 2019 qu'il mentionne, contrairement à ce que soutient la requérante, les éléments de la procédure qui a été suivie pour l'émission de cet avis, et en l'occurrence, la convocation pour examen de l'intéressée et la justification de son identité, qui ont été réalisés au stade de l'élaboration du rapport la concernant. La circonstance que l'avis en cause en comporte pas la mention d'éléments de procédure qui n'ont pas été mis en œuvre est sans incidence sur la régularité de cet avis, ni sur la légalité de l'arrêté contesté, aucune des dispositions applicables ne faisant obligation au collège de mentionner dans son avis des convocations, demandes ou examens complémentaires qu'il n'a pas effectués. Le vice de procédure allégué ne peut, dès lors, qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ". La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

5. Le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) a estimé, ainsi qu'il ressort de son avis du 29 août 2019, que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut peut entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité mais qu'elle peut bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine et que cet état de santé lui permet de voyager sans risque vers ce pays. Pour contester le sens de cet avis, Mme A... se borne à soutenir qu'elle ne remplit pas les conditions pour bénéficier, en République Démocratique du Congo, d'une pension d'invalidité qui lui permettrait de subvenir à ses besoins et accéder éventuellement à un traitement approprié. L'intéressée produit en outre, d'une part, un certificat médical, rédigé à sa demande, et émanant d'un médecin généraliste, datant du 30 novembre 2021, soit près de deux ans après l'arrêté contesté, qui précise les traitements médicamenteux que nécessitent les affections dont elle souffre, à savoir : le Levothyrox pour une hypothyroïdie secondaire, l'Aldoctone, le Coveram et l'Eupressyl pour une hypertension artérielle sévère et le Crestor pour une dyslipidémie et, d'autre part, la liste des médicaments disponibles dans son pays d'origine en 2013. Toutefois, il n'est ni établi, ni même au demeurant allégué, que les médicaments prescrits en France à l'intéressée, sous leurs dénominations commerciales, ne correspondraient pas aux substances médicamenteuses actives disponibles en République démocratique du Congo, ni que des traitements disponibles dans ce pays ne pourraient leur être substitués. Dans ces conditions, les éléments que fait valoir la requérante ne permettent pas de remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'OFII sur la possibilité pour l'intéressée de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans son pays d'origine. Par suite, les moyens tirés de ce que l'arrêté contesté aurait méconnu les dispositions du 11° de l'article L. 313-11, 11° et du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés.

6. En dernier lieu, les moyens tirés de ce que l'arrêté méconnaîtrait les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et serait entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle de la requérante, au soutien desquels cette dernière n'apporte pas d'éléments nouveaux, doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus à bon droit par les premiers juges.

7. Il résulte de ce qui précède que Mme A... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2022.

Le rapporteur

X. C...

Le président

D. Salvi

Le greffier,

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT036382


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03638
Date de la décision : 03/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : LE BOURHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-03;21nt03638 ?
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