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03/06/2022 | FRANCE | N°21NT02371

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 juin 2022, 21NT02371


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 avril 2017 de la directrice du pôle médico-social du centre hospitalier de Laval portant résiliation du contrat de séjour qu'il a conclu avec l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) au sein duquel il réside.

Par un jugement n°1705902 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistr

e le 17 août 2021, M. D... A..., représenté par Me Le Baron, demande à la cour :

1°) d'annuler ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 25 avril 2017 de la directrice du pôle médico-social du centre hospitalier de Laval portant résiliation du contrat de séjour qu'il a conclu avec l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) au sein duquel il réside.

Par un jugement n°1705902 du 4 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 17 août 2021, M. D... A..., représenté par Me Le Baron, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 4 novembre 2020 du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 25 avril 2017 prise par la directrice du pôle médico-social du centre hospitalier de Laval portant résiliation du contrat de séjour qu'il a conclu avec l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) au sein duquel il réside ;

3°) de condamner le centre hospitalier de Laval à verser à son conseil la somme de 2 000 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, outre les dépens.

Il soutient que :

- le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs ;

- la décision contestée est entachée d'un défaut de motivation en droit et en fait ;

- elle est entachée d'un vice de procédure dès lors qu'elle a été prise en méconnaissance des stipulations du contrat de séjour relatives à la résiliation unilatérale du contrat ;

- il s'en rapporte aux autres moyens soulevés en première instance.

La requête a été communiquée le 24 août 2021 au centre hospitalier de Laval qui n'a pas produit d'observations.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

7 juin 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Le Pallabre, représentant M. A....

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., né le 20 octobre 1947, réside, depuis le 12 novembre 2015, dans l'établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD) C..., relevant du centre hospitalier de Laval, établissement public avec lequel, il a conclu, un contrat de séjour le 13 novembre 2015. Par un courrier du 25 avril 2017, la directrice du pôle

médico-social du centre hospitalier de Laval lui a notifié la résiliation de ce contrat. M. A... a demandé au tribunal administratif de Nantes, l'annulation de cette décision. Par un jugement du 4 novembre 2020, dont M. A... relève appel, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. A... soutient que le jugement attaqué est entaché d'une contradiction de motifs, un tel moyen est relatif au bien-fondé du jugement et ne peut donc être utilement soulevé pour en contester la régularité.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. D'une part, aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction à la date de la conclusion du contrat conclu entre M. A... et l'établissement public : " (...) Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie ou de son représentant légal. Ce contrat ou document définit les objectifs et la nature de la prise en charge ou de l'accompagnement dans le respect des principes déontologiques et éthiques, des recommandations de bonnes pratiques professionnelles et du projet d'établissement ou de service. Il détaille la liste et la nature des prestations offertes ainsi que leur coût prévisionnel. (...) ".

4. Un établissement d'hébergement pour personnes âgées dépendantes géré par un établissement public social et médico-social dans les conditions prévues aux articles L. 315-1 et suivants du code de l'action sociale et des familles, a le caractère d'un service public administratif. Dès lors, les usagers de ce service public ne sauraient être regardés comme placés dans une situation contractuelle vis-à-vis de l'établissement concerné, alors même qu'ils concluent avec celui-ci un " contrat de séjour " ou qu'est élaboré à leur bénéfice un " document individuel de prise en charge ", dans les conditions fixées par l'article L. 311-4 du même code. Il s'ensuit que le litige opposant un tel service public administratif à l'un de ses usagers ne peut être réglé sur un fondement contractuel.

5. D'autre part, aux termes de l'article L. 311-4 du code de l'action sociale et des familles dans sa rédaction applicable au litige " Afin de garantir l'exercice effectif des droits mentionnés à l'article L. 311-3 et notamment de prévenir tout risque de maltraitance, lors de son accueil dans un établissement ou dans un service social ou médico-social, il est remis à la personne ou à son représentant légal un livret d'accueil auquel sont annexés : (...) b) Le règlement de fonctionnement défini à l'article L. 311-7. Un contrat de séjour est conclu ou un document individuel de prise en charge est élaboré avec la participation de la personne accueillie. (...) ". Aux termes de l'article L. 311-7 du même code : " Dans chaque établissement et service social ou médico-social, il est élaboré un règlement de fonctionnement qui définit les droits de la personne accueillie et les obligations et devoirs nécessaires au respect des règles de vie collective au sein de l'établissement ou du service. Le règlement de fonctionnement est établi après consultation du conseil de la vie sociale ou, le cas échéant, après mise en œuvre d'une autre forme de participation. (...) ". De plus, l'article L. 311-4-1 du même code dispose : " (...) III. La résiliation du contrat par le gestionnaire de l'établissement ne peut intervenir que dans les cas suivants : 1° En cas d'inexécution par la personne accueillie d'une obligation lui incombant au titre de son contrat ou de manquement grave ou répété au règlement de fonctionnement de l'établissement, sauf lorsqu'un avis médical constate que cette inexécution ou ce manquement résulte de l'altération des facultés mentales ou corporelles de la personne accueillie ; (...) ". Enfin, le règlement de fonctionnement de l'EHPAD C... prévoit au point 3.1 de sa partie III " Règles de vie collective ", que " L'harmonie et le bon fonctionnement de la vie collective supposent le respect de règles de vie commune ; " parmi lesquelles figure, en son point a) le " Respect d'autrui : La vie collective et le respect des droits et des libertés respectifs impliquent une attitude qui rend la vie commune agréable : délicatesse, politesse, courtoisie, convivialité , solidarité ".

6. En premier lieu il ressort de la décision contestée qu'elle se réfère aux stipulations de l'article 6.3 de du contrat de séjour prévoyant une possibilité de résiliation de ce contrat pour incompatibilité avec la vie collective ainsi qu'à la loi relative à l'adaptation de la société au vieillissement du 28 décembre 2015, dont est issu l'article L. 311-4-1 précité du code de l'action sociale et des familles qui a prévu la résiliation du contrat de séjour en cas de manquement grave ou répété de la part d'un résident au règlement de fonctionnement de l'établissement. L'administration fait aussi état dans la décision contestée du comportement de M. A... et des plaintes auxquelles il a donné lieu, ainsi que de multiples manquements graves de la part de ce dernier. Cette décision comportant l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fondent, alors même qu'elle ne précise pas la nature de ces manquements, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.

7. En deuxième lieu, il ressort des pièces du dossier que l'administration aurait pris la même décision en se fondant sur le seul motif tiré de l'existence de manquements graves au règlement intérieur de l'établissement de la part de M. A.... Par suite, le moyen tiré du vice de procédure au regard des stipulations de l'article 6.3 du contrat de séjour relatives à sa résiliation unilatérale pour incompatibilité avec la vie collective ne peut qu'être écarté comme inopérant.

8. En dernier lieu, le requérant reprend, sans faire état d'éléments nouveaux, les moyens soulevés en première instance tirés de l'incompétence de l'auteur de l'acte, de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 311-4-1 du code de l'action sociale et des familles et du caractère non établi des griefs qui sont faits à son comportement. Il y a lieu de les écarter par adoption des motifs retenus à bon droit par les premiers juges.

9. Il résulte de ce qui précède que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Sa requête doit, dès lors, être rejetée, y compris les conclusions présentées sur le fondement des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... A... et au centre hospitalier de Laval.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe 3 juin 2022.

Le rapporteur

X. B...Le président

D. SALVI

Le greffier

R. MAGEAU

La République mande et ordonne à la ministre de la santé et de la prévention en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT02371


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02371
Date de la décision : 03/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : LE BARON

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-03;21nt02371 ?
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