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03/06/2022 | FRANCE | N°21NT01767

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 juin 2022, 21NT01767


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du

22 février 2021 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement no 2101404 du 7 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la

cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2021 et 14 avril 2022, M. C..., re...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du

22 février 2021 par lequel le préfet du Finistère a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination vers lequel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré.

Par un jugement no 2101404 du 7 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 2 juillet 2021 et 14 avril 2022, M. C..., représenté par Me Jeanneteau, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 7 juin 2021 ;

2°) d'annuler l'arrêté du 22 février 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet du Finistère de lui délivrer un titre de séjour valable un an dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ou, à titre subsidiaire, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans un délai de cinq jours et de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours ;

4°) de mettre à la charge de l'État, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, la somme de 2 000 euros à verser à son conseil dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision de refus de titre de séjour a été signée par une autorité incompétente ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, s'agissant du caractère frauduleux des actes d'état civil produits ;

- elle est entachée d'une erreur de droit et d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 24 mars 2022, le préfet du Finistère conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés n'est fondé.

M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du

25 octobre 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code civil ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. D...,

- et les observations de Me Jeanneteau, représentant M. C..., ainsi que celles de ce dernier.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant guinéen, né le 20 janvier 2001, est entré en France en mai 2017, selon ses déclarations. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département du Finistère par un jugement du tribunal pour enfants de B... du 8 janvier 2018. M. C... a sollicité, le 9 janvier 2020, la délivrance d'un titre de séjour sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et des articles L. 313-15 et L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 22 février 2021, le préfet du Finistère a pris à son encontre un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque ce délai sera expiré. M. C... relève appel du jugement du 7 juin 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté.

Sur la légalité de l'arrêté du 22 février 2021 :

2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. ". L'article 47 du code civil précise que : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité. ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties. Pour juger qu'un acte d'état civil produit devant lui est dépourvu de force probante, qu'il soit irrégulier, falsifié ou inexact, le juge doit en conséquence se fonder sur tous les éléments versés au dossier dans le cadre de l'instruction du litige qui lui est soumis.

3. D'autre part, il n'appartient pas aux autorités administratives françaises de mettre en doute le bien-fondé d'une décision rendue par une autorité juridictionnelle étrangère, hormis le cas où le jugement produit aurait un caractère frauduleux.

4. Au cas présent, pour justifier de son âge et de son identité, M. C... a produit un jugement supplétif tenant lieu d'acte de naissance rendu le 16 novembre 2017 par le tribunal de première instance de Conakry, un extrait du registre de transcription du 17 novembre 2017 et une carte consulaire. Si le service de la police aux frontières a formulé un avis défavorable concernant la valeur probante de ces documents d'état civil et notamment du jugement en cause, les éléments relevés par ce service, sur lesquels s'est fondé le préfet, à savoir, en particulier l'inscription d'une date en chiffre, ne suffisent pas à démontrer que le jugement supplétif en cause serait entaché de fraude. En outre, le préfet n'établit pas et il ne ressort pas des pièces du dossier que les jugements supplétifs d'actes de naissance doivent être dressés en conformité avec les dispositions de l'article 179 du code civil guinéen, qui interdisent que les dates figurant sur les actes inscrits dans les registres soient mises en chiffre. De plus, si l'administration a relevé l'absence de légalisation du jugement supplétif en litige par l'ambassade, il ressort au contraire de ce document qu'il a été valablement légalisé. Dans ces conditions, l'administration n'établit pas le caractère frauduleux de ce document, dont les mentions sont les mêmes que celles qui figurent sur sa retranscription et correspondent à celle de la carte d'identité consulaire de l'intéressé. Dès lors, l'état civil du requérant doit être regardé comme établi. Par suite, le refus de titre en litige est entaché d'une erreur d'appréciation s'agissant du caractère établi de l'identité et de l'âge de ce dernier.

5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " A titre exceptionnel et sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire prévue aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 portant la mention " salarié " ou la mention " travailleur temporaire " peut être délivrée, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, à l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Le respect de la condition prévue à l'article L. 313-2 n'est pas exigé ".

6. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée.

7. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., né le 20 janvier 2001, a été pris en charge par les services de l'aide sociale à l'enfance à compter du 8 janvier 2018. Il n'est ni établi, ni même allégué que sa présence en France constitue une menace pour l'ordre public. Il poursuivait depuis septembre 2019 une formation en CAP " cuisine ", dans laquelle il obtenait des évaluations favorables et il a d'ailleurs obtenu ce CAP en juin 2021, avec une moyenne de 14 sur 20 environ. Il ne ressort pas, de plus, des pièces du dossier qu'il conserverait des liens particuliers avec sa famille restée dans son pays d'origine, alors même que le jugement supplétif d'acte de naissance de l'intéressé a été rendu à la requête de son père. Dans ces conditions, le préfet du Finistère a, dans les circonstances de l'espèce, compte tenu de la situation de l'intéressé prise dans sa globalité, en particulier, des éléments très favorables sur son intégration dans la société française tels qu'ils ressortent de l'avis de la structure d'accueil, entaché son refus de titre de séjour, sur le fondement des dispositions de l'article L. 313-15 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, d'une erreur manifeste d'appréciation.

8. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens soulevés, que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du

22 février 2021 ainsi que, par voie de conséquence, de la décision portant obligation de quitter le territoire français et de celle fixant le pays de destination.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

9. Le présent arrêt implique, eu égard au motif qui le fonde, que le préfet du Finistère délivre à M. C... une carte de séjour temporaire sur le fondement des dispositions désormais applicables de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a lieu de lui enjoindre d'y procéder dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

10. M. C... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Ainsi, son avocate peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement de la somme de 1 200 euros à Me Jeanneteau, avocate de M. C..., dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement no 2101404 du 7 juin 2021 du tribunal administratif de Rennes et l'arrêté du 22 février 2021 pris à l'encontre de M. C... sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au préfet du Finistère de délivrer à M. C... une carte de séjour, sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'État versera à Me Jeanneteau une somme de 1 200 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera adressée au préfet du Finistère.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2022.

Le rapporteur

X. D...Le président

D. Salvi

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21NT01767


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01767
Date de la décision : 03/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : JEANNETEAU

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-03;21nt01767 ?
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