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03/06/2022 | FRANCE | N°21NT01592

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 03 juin 2022, 21NT01592


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 23 mai 2021 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence.

Par un jugement n° 2102622 du 28 mai 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire

, enregistrés les 14 juin 2021 et 14 avril 2022, M. B..., représenté par Me Calonne du Teilleul, demand...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler, d'une part, l'arrêté du 23 mai 2021 par lequel le préfet des Côtes-d'Armor l'a obligé à quitter le territoire français sans délai et, d'autre part, l'arrêté du même jour prononçant son assignation à résidence.

Par un jugement n° 2102622 du 28 mai 2021, la magistrate désignée par le président du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 14 juin 2021 et 14 avril 2022, M. B..., représenté par Me Calonne du Teilleul, demande à la cour, dans le dernier état de ses écritures :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes du 28 mai 2021 ;

2°) d'annuler les arrêtés du préfet des Côtes-d'Armor du 23 mai 2021 ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- l'arrêté contesté méconnaît les dispositions de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il est entaché d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article

L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense enregistré le 12 avril 2022, le préfet des Côtes-d'Armor conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir qu'aucun de moyens soulevés par M. B... n'est fondé.

Les parties ont été informées, par un courrier du 11 mai 2022, que l'arrêt est susceptible d'être fondé sur un moyen relevé d'office, tiré de ce qu'il n'y plus lieu de statuer sur l'obligation de quitter le territoire français, dès lors que cette décision, qui n'a pas été exécutée, a été implicitement abrogée par la délivrance, en cours d'instance, d'un récépissé de demande de titre de séjour dans l'attente de l'attribution de ce titre.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. B..., ressortissant de la République démocratique du Congo, est entré irrégulièrement en France en 2012. Sa demande d'asile a été rejetée le 27 juin 2013 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, dont la décision a été confirmée le 9 décembre 2013 par la Cour nationale du droit d'asile. Le 2 juin 2014, M. B... a sollicité un titre de séjour pour raisons familiales. Sa demande a été rejetée par un arrêté du 7 octobre 2014 du préfet des Côtes-d'Armor, qui l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite du recours gracieux formé par M. B... à l'encontre de cet arrêté, le préfet des Côtes-d'Armor a toutefois délivré, le 28 novembre 2014, à l'intéressé, un titre de séjour en qualité d'étudiant, renouvelé jusqu'en mars 2018. Le 4 décembre 2017, M. B... a sollicité un changement de statut et la délivrance d'un titre de séjour salarié en se prévalant d'un contrat à durée indéterminée du 20 septembre 2017. Par un arrêté du 25 janvier 2018, le préfet des Côtes-d'Armor a rejeté cette demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours. A la suite de l'interpellation de M. B... pour conduite sous l'empire d'un état alcoolique, le 22 mai 2021, le préfet des Côtes-d'Armor a, par un arrêté du 23 mai 2021, obligé le requérant à quitter le territoire français sans délai. Par un arrêté du même jour, le préfet l'a également assigné à résidence. M. B... relève appel du jugement du 28 mai 2021 par lequel le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de ces arrêtés.

Sur l'étendue du litige :

2. Un recours pour excès de pouvoir dirigé contre un acte administratif n'a d'autre objet que d'en faire prononcer l'annulation avec effet rétroactif. Si, avant que le juge n'ait statué, l'acte attaqué est rapporté par l'autorité compétente et si le retrait ainsi opéré acquiert un caractère définitif faute d'être critiqué dans le délai du recours contentieux, il emporte alors disparition rétroactive de l'ordonnancement juridique de l'acte contesté, ce qui conduit à ce qu'il n'y ait lieu pour le juge de la légalité de statuer sur le mérite de la requête dont il était saisi. Il en va ainsi, quand bien même l'acte rapporté aurait reçu exécution. Dans le cas où l'administration se borne à procéder à l'abrogation de l'acte attaqué, cette circonstance prive d'objet le recours contentieux formé à son encontre, à la double condition que cet acte n'ait reçu aucune exécution pendant la période où il était en vigueur et que la décision procédant à son abrogation soit devenue définitive.

3. Il ressort des pièces du dossier qu'un récépissé de demande de délivrance d'un premier titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " a été délivré par le préfet des

Côtes-d'Armor à M. B..., en cours d'instance, le 28 février 2022. Cette délivrance d'un récépissé a implicitement mais nécessairement abrogé l'arrêté du préfet des Côtes-d'Armor du

23 mai 2021 portant obligation de quitter le territoire français, qui n'avait reçu aucune exécution. Les conclusions tendant à l'annulation de cet arrêté, sont, dès lors, devenues sans objet. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur ces conclusions.

Sur la légalité de l'arrêté du 23 mai 2021 assignant M. B... à résidence :

4. M. B... soulève au soutien des conclusions dirigées contre l'arrêté du 23 mai 2021 l'assignant à résidence le moyen tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français prise à son encontre, qui en constitue la base légale.

5. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction alors applicable : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 5° L'étranger ne vivant pas en état de polygamie qui est père ou mère d'un enfant français mineur résidant en France, à condition qu'il établisse contribuer effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci ou depuis au moins deux ans (...)".

6. Il ressort des pièces du dossier M. B... est le père d'un enfant né le 14 mai 2021 de sa relation avec Mme D..., ressortissante française, mère de deux autres enfants, nés d'autres unions. Pour se prévaloir des dispositions précitées, M. B... produit deux attestations du 26 mai 2021 et du 2 juin 2021 établies par la mère de son enfant, aux termes desquelles il est très attentif envers sa fille depuis sa naissance et a acheté avant la naissance du matériel pour l'enfant et fait les courses pour pourvoir à son entretien après la naissance. Toutefois, et alors qu'à la date de l'arrêté contesté, il était hébergé par son père et ne vivait donc pas avec la mère de son enfant, les seuls éléments produits par le requérant ne suffisent pas à établir qu'il contribuait effectivement à l'entretien et à l'éducation de l'enfant dans les conditions prévues par l'article 371-2 du code civil depuis la naissance de celui-ci. L'obligation de quitter le territoire français prise à l'encontre du requérant n'a donc pas méconnu l'article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

7. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bienêtre économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale. ".

8. Si M. B..., entré irrégulièrement en France en 2012, a bénéficié de novembre 2014 à décembre 2017 d'un titre de séjour aux fins de poursuivre des études, ce titre ne lui donnait pas vocation à se maintenir durablement sur le territoire français. Il avait déjà fait l'objet, le 25 janvier 2018, d'une obligation de quitter le territoire français à laquelle il n'avait pas déféré. Il ne justifie pas d'une particulière intégration en France, notamment au plan professionnel. Si M. B... est le père d'un enfant né le 14 mai 2021 de sa relation avec une ressortissante française, mère de deux autres enfants, cette relation et cette naissance était très récentes à la date de l'arrêté contesté, M. B... vivant à cette date avec son père. Ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'est pas établi qu'il contribuait à l'entretien de l'enfant depuis la naissance de celui-ci. Si le père de M. B..., ressortissant français, réside en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que le requérant serait dépourvu d'attaches notamment familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 21 ans. Dans ces conditions, le préfet des Côtes-d'Armor n'a pas porté au droit de M. B... au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et n'a pas méconnu l'intérêt supérieur de son enfant. Par suite, en obligeant le requérant à quitter le territoire français, le préfet n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Pour les mêmes motifs, en tout état de cause, il n'a pas commis d'une erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 423-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

9. Il s'ensuit que le moyen soulevé à l'encontre de la décision portant assignation à résidence et tiré, par voie d'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être écarté.

10. Il résulte de ce qui précède que M. B... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande d'annulation de l'arrêté du 23 mai 2021 l'assignant à résidence.

11. Il n'y a pas lieu dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions présentées par le requérant et tendant au bénéfice des dispositions de l'articles L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de M. B... tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 mai 2021 portant obligation de quitter le territoire français.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... B... et au ministre de l'intérieur.

Copie en sera transmise, pour information, au préfet des Côtes-d'Armor.

Délibéré après l'audience du 19 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2022.

Le rapporteur

X. C...Le président

D. Salvi

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°21NT01592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01592
Date de la décision : 03/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CALONNE DU TEILLEUL

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-03;21nt01592 ?
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