Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les arrêtés du 20 juillet 2020 par lequel le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pendant dix-huit mois, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.
Par un jugement n° 2007205 du 20 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête et un mémoire enregistrés les 19 mai 2021 et 28 janvier 2022
Mme B..., représentée par Me L'Hélias, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler les arrêtés du 20 juillet 2020 du préfet de la Mayenne ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Mayenne de lui délivrer un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, subsidiairement sur celui des articles L. 435-1 et L. 421-3 du même code ou à titre plus subsidiaire sur celui de l'article L. 423-2 du même code, ou à défaut de réexaminer sa situation dans un délai de 15 jours, sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et de lui délivrer dans l'attente une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de
1 300 euros au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Elle soutient que :
- la décision portant refus de titre de séjour méconnaît le 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant interdiction de retour méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision portant assignation à résidence méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 15 février 2022, le préfet de la Mayenne conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Mme B... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 septembre 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Le rapport de M. A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme C... B..., ressortissante mongole, déclare être arrivée en France le 25 octobre 2013. Elle a déposé une demande d'asile le 7 janvier 2014 sous l'identité de Buuvee B..., née le 25 avril 1977, de nationalité chinoise. Cette demande a été rejetée par des décisions du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides du 28 avril 2015 et de la Cour nationale du droit d'asile du 12 novembre 2015.
Par un arrêté du 24 décembre 2015, le préfet de la Mayenne a refusé de lui délivrer un titre de séjour et lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours. Le recours dirigé par Mme B... contre cet arrêté a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 20 avril 2016. Le 13 août 2019, l'intéressée a saisi le préfet de la Mayenne d'une demande de régularisation de sa situation sur le fondement du 7° de l'article L. 313-11 et de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par deux arrêtés du 20 juillet 2020, le préfet de la Mayenne a rejeté cette demande, assorti ce rejet d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français pendant dix-huit mois et a assigné l'intéressée à résidence dans le département de la Mayenne pendant six mois, en lui faisant obligation de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Laval. Mme B... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler ces arrêtés. Elle relève appel du jugement du
20 avril 2021 par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. Il ressort des pièces du dossier que Mme B... était présente en France depuis sept ans à la date de l'arrêté contesté. Son fils, étudiant, est titulaire d'un titre de séjour depuis le 19 février 2020, et aucun des éléments au dossier ne permet d'établir l'absence de maintien du lien familial entre la mère et son fils. En outre, Mme B... fait valoir sans être contestée que ses parents qui vivaient en Mongolie sont décédés. Enfin, à la date de la décision contestée, Mme B... vivait en couple avec un ressortissant français avec lequel elle s'est mariée en octobre 2021. Au regard de ces éléments, et dans les circonstances de l'espèce, le centre des intérêts et privés et familiaux de Mme B... doit être regardé comme se situant désormais en France. Il suit de là que Mme B... est fondée à soutenir que la décision portant refus de titre de séjour a méconnu les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, et doit être annulée pour ce motif. Par voie de conséquence, les décisions portant obligation de quitter le territoire français, interdiction de retour sur le territoire français et fixant le pays de destination, ainsi que l'arrêté portant assignation à résidence, doivent également être annulés.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
4. Eu égard au motif d'annulation retenu ci-dessus, l'exécution du présent arrêt implique qu'il soit enjoint au préfet de la Mayenne de délivrer à Mme B..., dans un délai de deux mois, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale ". Il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.
Sur les frais liés au litige :
5. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat, le versement à Me L'Hélias, avocat de Mme B..., de la somme de 1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
DECIDE :
Article 1er : Le jugement n° 2007205 du 20 avril 2021 et les arrêtés du 20 juillet 2020 du préfet de la Mayenne sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Mayenne de délivrer à Mme B..., sous réserve d'un changement de circonstances de fait ou de droit, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Me L'Hélias, avocat de Mme B..., la somme de
1 000 euros dans les conditions fixées à l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et à l'article 108 du décret du 19 décembre 1991.
Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme B... est rejeté.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme C... B... et au ministre de l'intérieur.
Copie en sera adressée, pour information, au préfet de la Mayenne.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Giraud, premier conseiller,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 3 juin 2022.
Le rapporteur
H. A...La présidente
I. Perrot
La greffière
A. Marchais
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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No 21NT01366