Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme A... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2020 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination.
Par un jugement n° 2003862 du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête enregistrée le 30 avril 2021 Mme C..., représentée par Me Bourgeois, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement ;
2°) d'annuler l'arrêté du 6 janvier 2020 du préfet de la Loire-Atlantique ;
3°) d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique, sous astreinte de 50 euros par jour de retard, de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la date de notification de l'arrêt à intervenir et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L.761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- le délai de quinze jours imparti pour adresser son dossier médical n'était pas suffisant ; elle a adressé son dossier médical à l'Office français de l'immigration et de l'intégration qui l'a reçu le 16 décembre 2019 ; l'administration lui a adressé une demande de transmission du dossier médical plus de neuf mois après avoir retiré le formulaire à remplir pour obtenir un titre de séjour ;
- le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration n'a pas émis d'avis ;
- la décision refusant de lui délivrer un titre de séjour est insuffisant motivée, a été prise sans un examen préalable de sa situation ;
- elle méconnaît les dispositions du 11° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, celles de l'article L. 313-7 du même code et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, est entachée d'une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de sa décision sur sa situation personnelle ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour et méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la décision fixant le pays de destination est illégale du fait de l'illégalité de la décision refusant le renouvellement du titre de séjour, est entachée d'un défaut d'examen et d'une erreur de fait quant à sa nationalité et méconnaît les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Par un mémoire en défense enregistré le 28 mars 2022 le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.
Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.
Mme C... a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 juillet 2021.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme B...,
- et les observations de Me Thuillier substituant Me Bourgeois, représentant Mme C....
Considérant ce qui suit :
1. Mme C..., de nationalité kirghize, née le 20 janvier 1983, est entrée en France en 2010 en étant munie d'un visa d'entrée de long séjour, puis a été titulaire d'un titre de séjour portant la mention " étudiant " jusqu'au 30 septembre 2019. Par un arrêté du 6 janvier 2020, le préfet de la Loire-Atlantique a refusé de renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante, a classé sans suite sa demande de titre de séjour en qualité d'étranger malade, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Par un jugement du 18 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande tendant à l'annulation de cet arrêté. Mme C... relève appel de ce jugement.
Sur la légalité de la décision refusant la délivrance d'un titre de séjour :
2. Mme C... reprend en appel, sans autre précision, les moyens tirés de l'insuffisante motivation de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour, de l'absence d'examen de sa situation particulière par l'autorité administrative, de la méconnaissance des dispositions de l'article L.313-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de la méconnaissance des dispositions du 11° de l'article L.313-11 de ce code et des règles de procédure s'y rapportant, en particulier de l'insuffisance du délai accordé pour produire son dossier médical et de l'absence d'avis du comité médical, enfin de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation. Il y a lieu d'écarter ces moyens par les mêmes motifs que ceux précis et détaillés retenus par les premiers juges.
Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français :
3. Pour les mêmes motifs que ceux exposés par les premiers juges, il y a lieu d'écarter les moyens dirigés contre la décision portant obligation de quitter le territoire français tirés de l'insuffisance de motivation et de l'absence de base légale en raison de l'illégalité du refus de titre de séjour ainsi que de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
4. Par ailleurs, les éléments fournis au dossier par Mme C... en ce qui concerne son état de santé ne permettent pas d'établir, alors que l'intéressée n'a pas poursuivi ses démarches en vue d'obtenir un titre de séjour en qualité d'étranger malade, qu'en prenant la décision contestée le préfet de la Loire-Atlantique aurait méconnu les dispositions du 10° de l'article L.511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Sur la légalité de la décision fixant le pays de destination :
5. Si Mme C..., bien que née au Kazakhstan, est de nationalité kirghize, et que le préfet de la Loire-Atlantique a en mentionnant sa nationalité commis une erreur matérielle, cette erreur ne permet pas d'établir que l'intéressée encourrait des risques en cas de retour de son pays d'origine, en l'absence d'éléments concrets et probants à l'appui du moyen tiré de la violation des dispositions de l'article L.513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Il résulte de ce qui précède que Mme C... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande. Par suite, ses conclusions à fin d'injonction sous astreinte et de remboursement des frais exposés ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme C... est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... C... et au ministre de l'intérieur.
Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient :
- Mme Perrot, présidente de chambre,
- M. Giraud, premier conseiller,
- M. Brasnu, premier conseiller.
Lu en audience publique le 3 juin 2022.
La présidente-rapporteure
I. B...
L'assesseur
T. Giraud
Le greffier
S. Pierodé
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°21NT01196