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03/06/2022 | FRANCE | N°20NT02624

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 03 juin 2022, 20NT02624


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1802132 du 17 mars 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 août 2020 et 8 septembre 2020 M. et Mme

A..., représentés par Me Dogan, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de pronon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquels ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014.

Par un jugement n° 1802132 du 17 mars 2020, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire enregistrés les 21 août 2020 et 8 septembre 2020 M. et Mme A..., représentés par Me Dogan, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la réduction sollicitée, au besoin après avoir ordonné une expertise ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le tribunal administratif n'a pas examiné les justificatifs présentés devant lui ;

- les dépenses d'entretien et de réparation listées dans les tableaux récapitulatifs présentent le caractère de charges déductibles ;

- le seul fait que les tickets de caisse mentionnent de manière manuscrite l'adresse du bien concerné ne saurait entraîner le refus de ces justificatifs par l'administration fiscale ;

- la cour peut solliciter une expertise afin de d'examiner les factures produites et de démontrer que les frais n'ont pas été engagés au profit de la résidence personnelle de M. et Mme A....

Par un mémoire en défense enregistré le 22 février 2021 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. B...,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. et Mme A... sont propriétaires de plusieurs immeubles, situés notamment à Epernon et à Rambouillet, qu'ils mettent en location. A l'issue d'un contrôle sur pièces de leurs déclarations fiscales, l'administration fiscale a notamment remis en cause le caractère déductible des revenus fonciers de dépenses réalisées en 2013 et 2014. Après mise en recouvrement et rejet de leur réclamation, M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif d'Orléans de prononcer la réduction, en droits et pénalités, des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu et de contributions sociales auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 2013 et 2014. Ils relèvent appel du jugement du 17 mars 2020 par lequel le tribunal a rejeté leur demande.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Si M. et Mme A... font valoir que le tribunal a " omis de statuer sur les justificatifs présentés ", il résulte des termes du jugement que le tribunal a motivé les raisons pour lesquelles il a estimé que les dépenses ne présentaient pas de caractère déductible, au regard des justificatifs présentés. Ainsi, et en tout état de cause, le jugement attaqué n'est entaché ni d'une omission à statuer, ni d'une omission à répondre à un moyen, ni d'un défaut de motivation.

Sur le bien-fondé des impositions :

3. En vertu de l'article 28 du code général des impôts, les revenus des propriétés bâties sont imposables, dans la catégorie des revenus fonciers, à raison de la différence entre le montant du revenu brut et le total des charges de la propriété. Selon le I de l'article 31 du même code, ces charges déductibles comprennent notamment : " 1° pour les propriétés urbaines : / a) les dépenses de réparation et d'entretien (...) / b) les dépenses d'amélioration afférentes aux locaux d'habitation, à l'exclusion des frais correspondant à des travaux de construction, de reconstruction ou d'agrandissement (...) ". Les dépenses mentionnées au I de l'article 31 du code général des impôts ne peuvent être déduites du revenu foncier brut que dans la mesure où, notamment, les charges alléguées sont dûment justifiées, se rapportent à des immeubles dont les revenus sont imposables dans la catégorie des revenus fonciers, sont effectivement supportées par le propriétaire et sont engagées en vue de l'acquisition ou de la conservation du revenu. Il appartient au contribuable de justifier de la réalité, de la consistance et, par suite, du caractère déductible de ces charges en produisant des pièces justificatives, qui sont constituées de factures, de plans, de photographies et de tous autres éléments permettant d'établir avec précision la nature, le montant et la réalité de la charge supportée pour un immeuble nettement précisé.

4. M. et Mme A..., qui admettent désormais que les frais d'équipements électroménagers ne présentent pas le caractère de charges déductibles du revenu foncier, font valoir qu'un certain nombre de dépenses, listées dans leur pièce n°2, présentent quant à elles le caractère de charges déductibles. Parmi ces dépenses figurent d'une part des factures d'artisans ou de professionnels et, d'autre part, des tickets de caisse concernant des achats de fournitures diverses (mitigeurs de douche, flexibles de douche, white spirit, anti-taupes, terreau horticole, rubson, pièces détachées de plaques électriques, chevilles, plinthes, clés, etc.) essentiellement réalisés dans des grandes enseignes de bricolage ou dans des magasins spécialisés.

5. S'agissant des factures d'artisans ou de professionnels, soit les factures n°9, 24, 25, 26, 34, 35 ,47, 48, 84, 85 et 118 pour 2013 et n° 4, 25, 26 et 28 pour 2014, ces dépenses ont été admises en déduction par le service lors de la réponse aux observations du contribuable.

6. Pour justifier du caractère déductible des autres dépenses, il appartient à M. et Mme A... d'apporter des justificatifs permettant d'attester que les travaux ont bien été réalisés sur les biens concernés. Sur ce point, si M. et Mme A... font valoir qu'ils ont fourni au vérificateur l'ensemble des baux et des états de lieux, le ministre fait valoir en défense que ces documents n'ont pas été présentés au vérificateur. Il ressort en effet de la proposition de rectification que M. et Mme A... n'ont pas pu présenter ces documents, en arguant du fait qu'un orage avait inondé le sous-sol dans lequel ils avaient été stockés. Or M. et Mme A... ne justifient pas de la réalité de ce sinistre et, surtout, ils ne produisent aucun autre document, telle que des attestations ou des photographies, permettant d'établir que les travaux ont bien été réalisés dans les biens concernés. Dès lors, et alors même que les tickets de caisse portaient la mention manuscrite de l'adresse des biens donnés en location, M. et Mme A... n'apportent pas la preuve, qui leur incombe, du caractère déductible des charges engagées.

7. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'ordonner une expertise, que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif d'Orléans a rejeté leur demande. Par conséquent, leur requête, y compris ses conclusions relatives aux frais liés au litige, doit être rejetée.

DECIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme A... et au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique.

Délibéré après l'audience du 12 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Giraud, premier conseiller,

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 03 juin 2022.

Le rapporteur

H. B...La présidente

I. PerrotLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique, en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

No 20NT026242


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT02624
Date de la décision : 03/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Harold BRASNU
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : DOGAN

Origine de la décision
Date de l'import : 14/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-03;20nt02624 ?
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