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01/06/2022 | FRANCE | N°21NT01797

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 juin 2022, 21NT01797


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... et Mme G... D... épouse B..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure alléguée A... Diakhoumba B..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 septembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant un visa de long séjour à la jeune A... F... B... au titre du

regroupement familial.

Par un jugement no 2011044 du 7 mai 2021, le tribunal ad...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. E... B... et Mme G... D... épouse B..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leur enfant mineure alléguée A... Diakhoumba B..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 2 septembre 2020 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a confirmé la décision de l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) refusant un visa de long séjour à la jeune A... F... B... au titre du regroupement familial.

Par un jugement no 2011044 du 7 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés le 2 juillet et le 30 août 2021, M. et Mme B..., représentés par Me Gueguen, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de lui délivrer le visa sollicité ou, à défaut, de réexaminer sa demande, dans un délai de quinze jours à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement attaqué est irrégulier dès lors qu'il ne répond pas à leur moyen tiré de l'erreur de droit commise par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

- la décision contestée de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France est entachée d'erreur d'appréciation de l'identité de la demanderesse de visa et de son lien familial avec les requérants ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle méconnaît l'article 3 paragraphe 1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 18 janvier 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. C... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. E... B..., ressortissant sénégalais né le 30 juin 1984, entré en France en 2002, réside régulièrement sur le territoire français sous couvert d'une carte de résident valable jusqu'au 30 juin 2024. Au cours de l'année 2015, il a été rejoint par Mme G... D..., son épouse depuis le 24 avril 2014, qui dispose d'une carte de résident en cours de validité. Le 18 juillet 2019, le préfet de la Seine-Saint-Denis a délivré à M. B... l'autorisation de regroupement familial sollicitée au bénéfice de l'enfant alléguée du couple, A... Diakhoumba B..., ressortissante sénégalaise née le 24 septembre 2009. Une demande de visa de long séjour a été présentée pour cette enfant le 8 octobre 2019. Par une décision du 20 janvier 2020, l'autorité consulaire française à Dakar (Sénégal) a rejeté cette demande. Par une décision du 2 septembre 2020, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, saisie du refus de visa opposé par l'autorité consulaire, a confirmé ce rejet. M. B... et Mme D... épouse B... relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Contrairement à ce que soutiennent les requérants, le tribunal administratif de Nantes a répondu, au point 8 du jugement attaqué, au moyen tiré de ce que la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France était entachée d'erreur de droit. Par suite, le moyen d'irrégularité invoqué doit être écarté.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Il ressort de la décision contestée que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, pour rejeter le recours dont elle était saisie, sur le motif tiré de ce que l'acte de naissance de la demanderesse de visa, née hors mariage, n'est pas conforme à l'article 52 du code de la famille sénégalais et est donc dépourvu de caractère authentique, et que la production d'un tel document relève d'une intention frauduleuse et ne permet pas d'établir l'identité de la requérante ni son lien familial allégué avec M. B....

4. En premier lieu, aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. Pour justifier de la filiation de la jeune A... F... B..., les requérants produisent une copie littérale, établie le 26 septembre 2016, de l'acte de naissance issu des registres de l'état civil du centre secondaire de la commune de Golf Sud, dressé le 13 octobre 2009, ainsi qu'un extrait non daté de cet acte. Le premier document indique qu'il a été dressé sur déclaration de " la mère " et mentionne qu'est née le 24 septembre 2009 à Golf Sud la jeune A... F... B..., fille de M. E... B..., né le 30 juin 1983 à Tambacounda, ouvrier à Golf Sud, et de Mme G... D..., née le 29 novembre 1987 à Tambacounda, élève à Golf Sud. Ainsi que le fait valoir le ministre de l'intérieur, l'article 52 du code de la famille sénégalais, qui dispose que le nom du père ne peut être indiqué sur l'acte de naissance de l'enfant né hors mariage qu'à la condition que celui-ci en fasse lui-même la déclaration, faisait obstacle à ce que l'acte d'état civil de la jeune A... F... B... mentionne le nom du père, dès lors qu'il ressort des pièces du dossier que la naissance a été déclarée par la mère de l'enfant et que M. E... B... et Mme G... D... ne sont mariés que depuis le 24 avril 2014. À cet égard, si les requérants soutiennent que l'enfant n'est pas née hors mariage dès lors qu'ils s'étaient mariés coutumièrement en 2007, ils ne versent aucune pièce au dossier de nature à établir la réalité et la date de ce mariage coutumier, tandis que l'acte de mariage des intéressés indique " transcrire le mariage contracté le 19 avril 2014 ". En tout état de cause, il ne ressort pas des dispositions de l'article 146 du code de la famille sénégalais, qui dispose que " lorsque les époux ont choisi de ne pas faire célébrer leur mariage par l'officier d'état civil, si pour une raison quelconque la conclusion de leur union n'a pas été constatée par l'officier de l'état civil ou son représentant, le mariage non constaté est valable, mais ils ne peuvent s'en prévaloir à l'égard de l'État, des collectivités publiques et des établissements publics ou privés pour prétendre notamment au bénéfice des avantages familiaux ", ni des dispositions de l'article 219 du même code, selon lesquelles " Celui dont la filiation est régulièrement établie à l'égard d'un père et d'une mère mariée ou réputée mariée au moment de sa conception a la qualité d'enfant légitime. / Est enfant naturel celui dont la filiation est régulièrement établie à l'égard de son père ou de sa mère, sans que sa conception puisse se placer pendant une période où ses parents étaient mariés entre eux ", ni de la combinaison de ces articles qu'ils pourraient faire obstacle à l'application de celles de l'article 52 de ce code dès lors que les intéressés ne justifient pas avoir été mariés, fût-ce coutumièrement, préalablement à la naissance de la jeune A.... Par suite, l'acte de naissance de la jeune A... F... B... ne peut être tenu pour régulier et est dépourvu de valeur probante.

6. Par ailleurs, alors qu'il est constant que M. B... réside en France depuis 2002 et que Mme D... épouse B... l'a rejoint en 2015, la seule production de justificatifs de transferts d'argent à des tiers depuis 2019, d'une attestation d'une tierce personne indiquant héberger l'enfant depuis le départ de sa mère en France, de quelques photographies et de documents relatifs à la scolarité de l'enfant ne suffisent pas à établir en l'espèce un lien de filiation par possession d'état entre M. B... et A... Diakhoumba B.... Il en va de même de la circonstance que la demande de naturalisation de M. B... a été rejetée en 2011 par l'administration française au motif, tiré des déclarations de l'intéressé, que sa fille mineure résidait à l'étranger.

7. En dernier lieu, en l'absence de caractère établi du lien de filiation et alors qu'il n'est ni établi ni même allégué que la jeune A... F... B... serait isolée dans son pays d'origine, où elle a toujours vécu, sans que M. B... ait jamais vécu à ses côtés, et alors que les intéressés ont attendu l'année 2018 pour solliciter le regroupement familial au profit de cette enfant, trois années après l'arrivée en France de Mme D... épouse B..., les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doivent être écartés.

8. Il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme B... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande. Dès lors, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. et Mme B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. E... B... et Mme G... D... épouse B... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Douet, présidente de la formation de jugement,

- M. Bréchot, premier conseiller,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2022.

Le rapporteur,

F.-X. C...La présidente,

H. Douet

La greffière,

A. Lemée

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT01797


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01797
Date de la décision : 01/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUET
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : GUEGUEN MORGANE

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-01;21nt01797 ?
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