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01/06/2022 | FRANCE | N°21NT01110

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 juin 2022, 21NT01110


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre, le 13 octobre 2018, par la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande - Atlantique (" CAP Atlantique ") pour le recouvrement de la participation pour le financement de l'assainissement collectif et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 521,36 euros mise à sa charge par ce titre.

Par un jugement no 1805531 du 24 février 2021, le tribunal administratif d

e Rennes a accordé à Mme C... la décharge de l'obligation de payer la somme de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme B... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler le titre exécutoire émis à son encontre, le 13 octobre 2018, par la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande - Atlantique (" CAP Atlantique ") pour le recouvrement de la participation pour le financement de l'assainissement collectif et de prononcer la décharge de l'obligation de payer la somme de 521,36 euros mise à sa charge par ce titre.

Par un jugement no 1805531 du 24 février 2021, le tribunal administratif de Rennes a accordé à Mme C... la décharge de l'obligation de payer la somme de 521,36 euros mise à sa charge par le titre exécutoire émis à son encontre le 13 octobre 2018 par la communauté d'agglomération CAP Atlantique.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 avril et 23 juillet 2021, la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande - Atlantique (" CAP Atlantique "), représentée par la SELARL Steering, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de rejeter la demande présentée par Mme C... devant le tribunal administratif de Rennes ;

3°) de mettre à la charge de Mme C... une somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que c'est à tort que le tribunal administratif de Rennes a considéré que le paiement de la participation pour le financement de l'assainissement collectif n'était pas dû par Mme C....

Par un mémoire en défense, enregistré le 16 juillet 2021, Mme C..., représentée par Me Lahalle, conclut au rejet de la requête et à ce qu'il soit mis à la charge de la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande - Atlantique une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par la requérante ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Giraud, rapporteur public,

- les observations de Me Raimbault, représentant CAP Atlantique, et les observations de Me Colas, représentant Mme C....

Considérant ce qui suit :

1. Par un arrêté du 8 juin 2015, le maire de Férel a délivré à Mme C... un permis de construire portant sur des travaux d'extension de sa maison d'habitation, d'une surface de plancher créée de 56 mètres carrés. Le 13 octobre 2018, la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande - Atlantique (CAP Atlantique) a émis un titre exécutoire d'un montant de 521,36 euros pour le recouvrement de la participation pour le financement de l'assainissement collectif. A la demande de Mme C..., le tribunal administratif de Rennes a accordé à Mme C... la décharge de l'obligation de payer cette somme de 521,36 euros.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article L. 1331-7 du code de la santé publique : " Les propriétaires des immeubles soumis à l'obligation de raccordement au réseau public de collecte des eaux usées en application de l'article L. 1331-1 peuvent être astreints par (...) l'établissement public de coopération intercommunale ou le syndicat mixte compétent en matière d'assainissement collectif, pour tenir compte de l'économie par eux réalisée en évitant une installation d'évacuation ou d'épuration individuelle réglementaire ou la mise aux normes d'une telle installation, à verser une participation pour le financement de l'assainissement collectif. / (...) La participation prévue au présent article est exigible à compter de la date du raccordement au réseau public de collecte des eaux usées de l'immeuble, de l'extension de l'immeuble ou de la partie réaménagée de l'immeuble, dès lors que ce raccordement génère des eaux usées supplémentaires. / Une délibération du conseil municipal (...) ou de l'organe délibérant de l'établissement public détermine les modalités de calcul de cette participation ".

3. Par une délibération du 14 juin 2012, le conseil communautaire de la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande - Atlantique a décidé, sur le fondement des dispositions législatives citées au point précédent, d'instituer une participation pour le financement de l'assainissement collectif et fixé le montant de cette participation à 9,10 euros par mètre carré de surface réelle supplémentaire pour les constructions " dont le raccordement génère des eaux usées domestiques (...) et réalisées, étendues ou aménagées suite à une autorisation d'urbanisme postérieurement à la mise en service du réseau ".

4. Il est constant que les travaux autorisés par l'arrêté de permis de construire du 8 juin 2015 et réalisés en 2017, portant sur la réalisation d'une extension de la salle de séjour de la maison d'habitation de Mme C..., à partir d'une terrasse préexistante et d'une véranda démolie, n'ont pas entraîné la création de points d'eau supplémentaires. Cette extension, constituée de murs et de nombreuses menuiseries vitrées, ainsi que d'un toit partiellement vitré, n'est pas isolée de la salle de séjour avec laquelle elle communique par de larges ouvertures dépourvues d'huisseries. A supposer même que cette extension puisse être regardée comme constituant une pièce principale supplémentaire, elle n'a pas vocation, eu égard à sa destination et à ses caractéristiques, à permettre l'accueil pérenne de personnes supplémentaires au sein de la maison d'habitation. Enfin, en dépit de la création de menuiseries vitrées et d'un toit partiellement vitré, il ne résulte pas de l'instruction que les nécessités de l'entretien de cette extension seraient de nature à générer des eaux usées supplémentaires par rapport à la situation existant avant sa création. Par conséquent, le raccordement de cette extension au réseau public de collecte des eaux usées ne permettait pas de rendre exigible la participation pour le financement de l'assainissement collectif.

5. Il résulte de tout ce qui précède que la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande - Atlantique n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a accordé à Mme C... la décharge de l'obligation de payer la somme de 521,36 euros pour le recouvrement de la participation pour le financement de l'assainissement collectif.

Sur les frais liés au litige :

6. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de Mme C..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande - Atlantique demande au titre des frais exposés par elle à l'occasion du litige soumis au juge.

7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande - Atlantique la somme de 1 500 euros à verser à Mme C... au titre des frais liés à l'instance.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande - Atlantique est rejetée.

Article 2 : La communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande - Atlantique versera à Mme C... une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la communauté d'agglomération de la presqu'île de Guérande - Atlantique et à Mme B... C....

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Douet, présidente de la formation de jugement,

- M. Bréchot, premier conseiller,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2022.

Le rapporteur,

F.-X. A...La présidente,

H. Douet

La greffière,

A. Lemée

La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne, ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT01110


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01110
Date de la décision : 01/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUET
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : RAIMBAULT

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-01;21nt01110 ?
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