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01/06/2022 | FRANCE | N°20NT00814

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 2ème chambre, 01 juin 2022, 20NT00814


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme K... L... et M. I... Tchapi, agissant en leur nom propre et au nom de leurs deux enfants mineurs allégués Stéphane Tchapi Ngalamo et N... Tchapi F..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 janvier 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté le recours formé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) refusant de délivrer des visas de long séjour au profit de Mme L..., concub

ine alléguée de M. Tchapi, et des jeunes Stéphane Tchapi Ngalamo et N... Tch...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme K... L... et M. I... Tchapi, agissant en leur nom propre et au nom de leurs deux enfants mineurs allégués Stéphane Tchapi Ngalamo et N... Tchapi F..., ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 4 janvier 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa a rejeté le recours formé contre la décision implicite des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) refusant de délivrer des visas de long séjour au profit de Mme L..., concubine alléguée de M. Tchapi, et des jeunes Stéphane Tchapi Ngalamo et N... Tchapi F... au titre de la réunification familiale.

Par un jugement no 1704031 du 29 octobre 2019, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 4 mars 2020, Mme K... L... et M. I... Tchapi, agissant en leur nom propre et au nom de leurs deux enfants mineurs allégués Stéphane Tchapi Ngalamo et N... Tchapi F..., représentés par Me Mathis, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) d'annuler la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer les visas sollicités, au besoin sous astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros au profit de Me Mathis en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Ils soutiennent que :

- la décision contestée méconnaît les dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;

- la décision méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ainsi que l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.

Par un mémoire en défense, enregistré le 29 avril 2022, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés.

Par une ordonnance no 20NT00422 du 14 septembre 2020, le président la cour administrative d'appel de Nantes a rejeté le recours formé par M. Tchapi contre la décision du 23 janvier 2020 par laquelle le bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Nantes a rejeté la demande de M. Tchapi tendant à obtenir le bénéfice de l'aide juridictionnelle.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Bréchot a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par décision du 23 septembre 2015, la Cour nationale du droit d'asile a accordé à M. I... O... Tchapi, ressortissant camerounais né le 3 mai 1984, le bénéfice de la protection subsidiaire. Le 29 décembre 2015, Mme K... L..., ressortissante camerounaise née le 5 novembre 1993, se présentant comme son épouse, a déposé une demande de visa de long séjour au titre de la réunification familiale pour elle et les enfants allégués du couple, T... Théodore Tchapi Ngalamo, né le 10 mars 2011, et Grâce Divine Tchapi F..., née le 30 juin 2012. Les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont opposé une décision implicite de refus à cette demande. Par décision du 4 janvier 2017, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté le recours formé contre la décision des autorités consulaires. Mme L... et M. Tchapi, agissant en leur nom propre et au nom de leurs deux enfants mineurs allégués, relèvent appel du jugement par lequel le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande d'annulation de cette décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Pour rejeter les demandes de visa, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France s'est fondée, s'agissant des enfants, sur le motif tiré de ce que le lien de filiation entre eux et le bénéficiaire de la protection internationale n'est pas établi dès lors que les actes de naissance produits au soutien de la demande n'ont pas été dressés conformément à la législation locale et sont entachés de plusieurs anomalies et irrégularités qui leur ôtent toute valeur probante. S'agissant de Mme L..., la commission de recours s'est fondée sur le motif tiré de ce que celle-ci ne justifie pas d'une relation stable et continue avec M. Tchapi.

3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " I. - Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, le ressortissant étranger qui s'est vu reconnaître la qualité de réfugié ou qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre de la réunification familiale : / 1° Par son conjoint (...), si le mariage (...) est antérieur à la date d'introduction de sa demande d'asile ; / 2° Par son concubin, âgé d'au moins dix-huit ans, avec lequel il avait, avant la date d'introduction de sa demande d'asile, une vie commune suffisamment stable et continue ; / 3° Par les enfants non mariés du couple, âgés au plus de dix-neuf ans. / (...) / II. - Les articles L. 411-2 à L. 411-4 et le premier alinéa de l'article L. 411-7 sont applicables. / Les membres de la famille d'un réfugié ou d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire sollicitent, pour entrer en France, un visa d'entrée pour un séjour d'une durée supérieure à trois mois auprès des autorités diplomatiques et consulaires, qui statuent sur cette demande dans les meilleurs délais. / Pour l'application du troisième alinéa du présent II, ils produisent les actes de l'état civil justifiant de leur identité et des liens familiaux avec le réfugié ou le bénéficiaire de la protection subsidiaire. En l'absence d'acte de l'état civil ou en cas de doute sur leur authenticité, les éléments de possession d'état définis à l'article 311-1 du code civil et les documents établis ou authentifiés par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, sur le fondement de l'article L. 721-3 du présent code, peuvent permettre de justifier de la situation de famille et de l'identité des demandeurs. Les éléments de possession d'état font foi jusqu'à preuve du contraire. (...) ". Lorsque la venue d'une personne en France a été sollicitée au titre de la réunification des membres de la famille d'un réfugié statutaire, l'autorité consulaire n'est en droit de rejeter la demande de visa dont elle est saisie à cette fin que pour un motif d'ordre public. Figure au nombre de ces motifs l'absence de caractère probant des actes d'état-civil produits pour justifier de l'identité et, le cas échéant, du lien familial de l'intéressé avec le réfugié.

4. Aux termes de l'article L. 111-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur : " La vérification de tout acte d'état civil étranger est effectuée dans les conditions définies par l'article 47 du code civil. (...) ". Aux termes de l'article 47 du code civil : " Tout acte de l'état civil des Français et des étrangers fait en pays étranger et rédigé dans les formes usitées dans ce pays fait foi, sauf si d'autres actes ou pièces détenus, des données extérieures ou des éléments tirés de l'acte lui-même établissent, le cas échéant après toutes vérifications utiles, que cet acte est irrégulier, falsifié ou que les faits qui y sont déclarés ne correspondent pas à la réalité ". Il résulte de ces dispositions que la force probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger peut être combattue par tout moyen susceptible d'établir que l'acte en cause est irrégulier, falsifié ou inexact. En cas de contestation par l'administration de la valeur probante d'un acte d'état civil établi à l'étranger, il appartient au juge administratif de former sa conviction au vu de l'ensemble des éléments produits par les parties.

5. En ce qui concerne Mme L..., il ressort des pièces du dossier que son mariage avec M. Tchapi a été célébré le 1er août 2018, postérieurement à la date de la demande d'asile de M. Tchapi. Les requérants soutiennent néanmoins qu'ils avaient, avant la date d'introduction de cette demande d'asile, une relation de concubinage. Il ressort des pièces du dossier que M. Tchapi résidait au Gabon depuis l'année 2007, jusqu'à son départ pour la France le 1er avril 2014, tandis que Mme L... résidait à la même époque au Cameroun, les requérants se bornant à soutenir qu'ils se rencontraient ponctuellement dans une ville gabonaise située à proximité de la frontière entre les deux pays. À supposer même que les jeunes Stéphane ThéodoreP... Tchapi Ngalamoet et Q... Tchapi F..., nés respectivement le 10 mars 2011 et le 30 juin 2012, puissent être regardés comme les enfants de M. Tchapi et Mme L..., il ressort des pièces du dossier que M. Tchapi a, durant son séjour au Gabon, fondé une famille avec Mme G... C..., ressortissante gabonaise qu'il a présentée à la Cour nationale du droit d'asile comme sa compagne, avec laquelle il a eu une fille née le 30 mai 2012 et qui est décédée en février 2013 alors qu'elle était enceinte de leur second enfant. Dès lors, M. Tchapi et Mme L... ne justifient pas d'une vie commune suffisamment stable et continue avant le dépôt de la demande d'asile du premier au cours de l'année 2014.

6. En ce qui concerne les enfants allégués de M. Tchapi, ont été produits, pour justifier du lien de filiation, deux actes de naissance dressés par le centre secondaire d'état civil d'Ekoudendi. Cependant, d'une part, ces actes comportent tous deux une erreur sur le lieu de naissance de M. Tchapi, dès lors qu'ils mentionnent qu'il est né à Ndaka alors qu'il est constant qu'il est né à Banka-Bafang, ville située à 300 km de la première. Si M. Tchapi explique cette erreur par la circonstance qu'il n'était pas présent au moment des déclarations de naissance, dès lors qu'il résidait au Gabon, les actes de naissance en cause indiquent qu'ils ont été dressés sur la déclaration de M. Tchapi. D'autre part, dès lors qu'il s'agissait de naissances hors mariage, la mention du nom du père ne pouvait figurer sur l'acte de naissance, en vertu de l'article 34 de l'ordonnance camerounaise n° 81-02 du 29 juin 1981 portant organisation de l'état civil et diverses dispositions relatives à l'état des personnes physiques, " être portée sur l'acte de naissance hormis les cas d'enfant légitime ou reconnu ". Or les requérants n'établissent pas ni même n'allèguent qu'un jugement, nécessaire pour reconnaître ou légitimer un enfant né hors mariage en vertu de l'article 41 de la même ordonnance, aurait été rendu, ni ne fournissent d'explication sur cette absence. Enfin, il ressort des actes de naissance en cause qu'ils ont été dressés par le centre d'état civil secondaire d'Ekoudendi, dans l'arrondissement de Ngomedzap, alors qu'ils auraient dû l'être, en vertu de l'article 30 de la même ordonnance, dans l'arrondissement de Mbalmayo, lieu de naissance des enfants. Ces nombreuses incohérences et anomalies, tirées des actes de naissance, ne permettent pas de tenir ces derniers comme réguliers.

7. Enfin, aux termes de l'article 311-1 du code civil : " La possession d'état s'établit par une réunion suffisante de faits qui révèlent le lien de filiation et de parenté entre une personne et la famille à laquelle elle est dite appartenir. / Les principaux de ces faits sont : / 1° Que cette personne a été traitée par celui ou ceux dont on la dit issue comme leur enfant et qu'elle-même les a traités comme son ou ses parents ; / 2° Que ceux-ci ont, en cette qualité, pourvu à son éducation, à son entretien ou à son installation ; / 3° Que cette personne est reconnue comme leur enfant, dans la société et par la famille ; / 4° Qu'elle est considérée comme telle par l'autorité publique ; / 5° Qu'elle porte le nom de celui ou ceux dont on la dit issue. " Selon l'article 311-2 du même code : " La possession d'état doit être continue, paisible, publique et non équivoque. "

8. Pour établir la filiation par possession d'état, les requérants versent notamment au dossier une attestation des parents de Mme L... et une autre d'une enseignante des enfants au Cameroun, des photographies, sur lesquelles les enfants apparaissent avec M. Tchapi et Mme L..., des justificatifs de trois voyages effectués par M. Tchapi au Gabon postérieurement à la décision contestée pour y rendre visite à sa famille alléguée, des justificatifs de transferts d'argent à Mme L... à compter de l'année 2014, des calendriers de vaccination non datés et des certificats de scolarité pour l'année 2016-2017 établis postérieurement à la décision contestée, ces éléments ne sont, dans les circonstances de l'espèce, pas suffisants pour établir le lien de filiation par la possession d'état.

9. Dès lors, le moyen tiré de ce que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, en estimant que les liens familiaux entre les intéressés n'étaient pas établis, aurait fait une inexacte application des dispositions de l'article L. 752-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté.

10. En troisième lieu, en l'absence de preuve des liens familiaux allégués, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la décision contestée méconnaît l'intérêt supérieur de leurs enfants allégués, protégé par l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

11. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".

12. Ainsi qu'il a été dit, M. Tchapi et Mme L... ne justifient pas d'une vie commune suffisamment stable et continue avant le dépôt de la demande d'asile du premier au cours de l'année 2014, tandis que le lien de filiation entre les jeunes Stéphane ThéodoreP... Tchapi Ngalamoet et Q... Tchapi F... et M. Tchapi n'est pas établi. Au demeurant, il ressort des pièces du dossier que M. Tchapi a la possibilité, comme il l'a déjà fait à au moins trois reprises, de rendre visite à sa famille alléguée au Gabon, ainsi que, au surplus, de solliciter le bénéfice du regroupement familial au profit de Mme L... qu'il a épousée en 2018, postérieurement à la décision contestée, et des deux enfants allégués de celle-ci. Dans ces conditions, la décision contestée n'a pas porté une atteinte disproportionnée au droit au respect de la vie privée et familiale des requérants par rapport aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a, par suite, pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

13. Il résulte de tout ce qui précède que M. Tchapi et Mme L... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté leur demande.

14. Par conséquent, leur requête doit être rejetée, y compris leurs conclusions à fin d'injonction et, en tout état de cause, celles présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de Mme L... et M. Tchapi est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme K... L..., à M. I... Tchapi et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 10 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Douet, présidente de la formation de jugement,

- M. Bréchot, premier conseiller,

- Mme Bougrine, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 1er juin 2022.

Le rapporteur,

F.-X. BréchotLa présidente,

H. Douet

La greffière,

A. Lemée

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 20NT00814


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 2ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00814
Date de la décision : 01/06/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme DOUET
Rapporteur ?: M. François-Xavier BRECHOT
Rapporteur public ?: M. GIRAUD
Avocat(s) : MATHIS

Origine de la décision
Date de l'import : 07/06/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-06-01;20nt00814 ?
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