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24/05/2022 | FRANCE | N°21NT01194

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 24 mai 2022, 21NT01194


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision

du 3 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par une ordonnance n° 2002983 du 19 novembre 2020, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2021, M. G..., représenté par Me Arnal, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance

du 19 novembre 2020 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... G... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision

du 3 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté sa demande de naturalisation.

Par une ordonnance n° 2002983 du 19 novembre 2020, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 avril 2021, M. G..., représenté par Me Arnal, demande à la cour :

1°) d'annuler l'ordonnance du 19 novembre 2020 du président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision du 3 mars 2020 du ministre de l'intérieur ;

3°) d'enjoindre au ministre chargé des naturalisations de réexaminer sa demande d'acquisition de la nationalité française dans le délai d'un mois à compter de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 75 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

- la décision contestée a été prise par une autorité incompétente ;

- elle est insuffisamment motivée ;

- il est entré en France depuis le 28 mai 1999 et perçoit depuis 2009, l'allocation adulte handicapé et l'aide personnalisée au logement ; ses parents et son frère résident en France.

Par un mémoire en défense, enregistré le 21 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient que :

- la requête, qui n'est pas suffisamment motivée, est irrecevable ;

- les moyens soulevés par M. G... ne sont pas fondés.

M. G... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 12 mars 2021.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le décret n° 2005-850 du 27 juillet 2005 ;

- le décret no 2013-728 du 12 août 2013 ;

- l'arrêté du 12 août 2013 portant organisation interne de la direction générale des étrangers en France ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme C... a été entendu au cours de l'audience publique.

1. Par une ordonnance du 19 novembre 2020, prise sur le fondement du

7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. G... tendant à l'annulation de la décision du 3 mars 2020 par laquelle le ministre de l'intérieur a rejeté son recours formé contre la décision du préfet de Seine-et-Marne rejetant sa demande de naturalisation. M. G... relève appel de cette ordonnance.

2. En premier lieu, aux termes de l'article 1er du décret du 27 juillet 2005 : " A compter du jour suivant la publication au Journal officiel de la République française de l'acte les nommant dans leurs fonctions (...) peuvent signer, au nom du ministre (...) l'ensemble des actes, à l'exception des décrets, relatifs aux affaires des services placés sous leur autorité : 1° (...) les directeurs d'administration centrale (...) ". Aux termes de l'article 3 du même décret : " Les personnes mentionnées aux 1° et 3° de l'article 1er peuvent donner délégation pour signer tous actes relatifs aux affaires pour lesquelles elles ont elles-mêmes reçu délégation : 1° (...) aux fonctionnaires de catégorie A (...) qui n'en disposent pas au titre de l'article 1er (...) ". Aux termes de l'article 8 du décret du 12 août 2013, dans sa rédaction applicable au litige : " (...) / La direction de l'accueil, de l'accompagnement et de la nationalité (...) élabore et met en œuvre les règles en matière d'acquisition et de retrait de la nationalité française. / (...) ". Selon l'article 3 de l'arrêté du 12 août 2013, dans sa rédaction applicable au litige : " La direction de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité comprend : (...) / - la sous-direction de l'accès à la nationalité française ; / (...) ".

3. Par l'article 1er de la décision du 12 septembre 2019, régulièrement publiée le 14 septembre suivant au Journal officiel de la République française, et l'article 1er de la décision du 30 août 2018 portant délégation de signature, régulièrement publiée le 2 septembre suivant au Journal officiel de la République française, Mme A... F..., nommée par un décret du 28 septembre 2016 dans les fonctions de directrice de l'accueil, de l'accompagnement des étrangers et de la nationalité au sein de la direction générale des étrangers en France à l'administration centrale du ministère de l'intérieur, a donné délégation à M. E... D..., chef du bureau des affaires juridiques, du précontentieux et du contentieux, à l'effet de signer au nom du ministre de l'intérieur tous actes, arrêtés et décisions relevant de ses attributions au sein de la sous-direction de l'accès à la nationalité française. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée, signée par M. E... D..., aurait prise par une autorité incompétente ne peut qu'être écarté.

4. En deuxième lieu, la décision en litige qui comporte l'ensemble des considérations de droit, notamment les articles 45 et 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, et des motifs de fait qui en constitue le fondement, est suffisamment motivée.

5. En troisième et dernier lieu, aux termes de l'article 21-15 du code civil : " (...) l'acquisition de la nationalité française par décision de l'autorité publique résulte d'une naturalisation accordée par décret à la demande de l'étranger ". Aux termes de l'article 48 du décret du 30 décembre 1993 susvisé : " (...) Si le ministre chargé des naturalisations estime qu'il n'y a pas lieu d'accorder la naturalisation ou la réintégration sollicitée, il prononce le rejet de la demande. Il peut également en prononcer l'ajournement en imposant un délai ou des conditions. Ce délai une fois expiré ou ces conditions réalisées, il appartient à l'intéressé, s'il le juge opportun, de déposer une nouvelle demande ". En vertu de ces dispositions, il appartient au ministre de porter une appréciation sur l'intérêt d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite.

6. Il ressort des pièces du dossier et n'est pas contesté que l'épouse de M. G..., avec laquelle il s'est marié, le 12 mai 2011 en Algérie, et leurs deux enfants, âgés de 8 et 10 ans à la date de la décision contestée, résident dans son pays d'origine. Par suite, et alors même que l'intéressé est entré en France en 1999, qu'il y a travaillé pendant 10 ans et que ses parents et l'un de ses six frères habitent en France, le ministre, qui dispose d'un large pouvoir d'appréciation de l'opportunité d'accorder la nationalité française à l'étranger qui la sollicite, a pu, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation, estimer que l'intéressé ne pouvait être regardé comme ayant fixé durablement le centre de ses intérêts familiaux en France.

7. Il résulte de tout ce qui précède et sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée par le ministre à la requête, que M. G... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction :

8. Le présent arrêt, qui rejette la requête de M. G..., n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions de l'intéressé tendant à ce qu'il soit enjoint, sous astreinte, au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande d'acquisition de la nationalité française, doivent être rejetées.

Sur les frais liés au litige :

9. Les dispositions des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement de la somme que le conseil de M. G... demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. G... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... G... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 24 mai 2022.

La rapporteure,

C. C...Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01194


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01194
Date de la décision : 24/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : ARNAL

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-05-24;21nt01194 ?
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