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24/05/2022 | FRANCE | N°21NT00827

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 24 mai 2022, 21NT00827


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... de Givry a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 27 mars 2018 du conseil municipal d'Auray (Morbihan) approuvant le plan local d'urbanisme et la décision implicite du maire rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1804580 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 13 septembre 2021, M. de Givry, représenté par Me J

ean-Meire, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Renne...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. B... de Givry a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la délibération du 27 mars 2018 du conseil municipal d'Auray (Morbihan) approuvant le plan local d'urbanisme et la décision implicite du maire rejetant son recours gracieux.

Par un jugement n° 1804580 du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 22 mars et 13 septembre 2021, M. de Givry, représenté par Me Jean-Meire, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler la délibération du 27 mars 2018 du conseil municipal d'Auray et la décision implicite du maire rejetant son recours gracieux ;

3°) de mettre à la charge de la commune d'Auray le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- en faisant application du 4° de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme, le tribunal administratif a soulevé un moyen d'office et procédé à une substitution de base légale sans que les parties n'aient été mises à même de faire valoir au préalable leurs observations quant à ce nouveau fondement juridique ;

- le classement en zone naturelle Na du secteur de Kerloch, auparavant classé en zone urbaine, est fondé sur l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme ; ce classement est irrégulier en ce que la RN 165 ne peut constituer une coupure d'urbanisation au sens des dispositions de cet article ; le classement en zone naturelle Na de l'intégralité du secteur de Kerloch méconnaît donc les dispositions de l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme ;

- le classement de la partie ouest de sa parcelle en zone NDs est entaché d'irrégularité en ce que celle-ci ne constitue pas la partie naturelle d'un estuaire au sens des dispositions de l'article L. 121-23 et de celles du 4°) de l'article R. 121-4 4° du code de l'urbanisme ; la partie ouest de la parcelle ne peut être qualifiée d'espace remarquable au sens de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme.

Par des mémoires en défense enregistrés les 12 juillet et 29 septembre 2021, la commune d'Auray, représentée par le cabinet Coudray, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge de M. de Givry au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par M. de Givry ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'urbanisme ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme A...,

- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,

- et les observations de Me Jean-Meire, pour M. de Givry et de Me Chatel, pour la commune d'Auray.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 29 janvier 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté la demande de M. de Givry tendant à l'annulation de la délibération du 27 mars 2018 du conseil municipal d'Auray approuvant le plan local d'urbanisme. M. de Givry relève appel de ce jugement.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Il ressort des pièces du dossier que la délibération du 27 mars 2018 du conseil municipal d'Auray a classé la parcelle AN 378 dont M. de Givry est propriétaire en zone Nds-a, définie par le règlement du plan comme un secteur correspondant aux " espaces terrestres et marins (Domaine public maritime), sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral (...) ". En réponse au moyen tiré par l'intéressé de ce que le classement de sa parcelle était entaché d'illégalité au regard des dispositions des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l'urbanisme, le tribunal a jugé que le terrain " jointif de l'estuaire de la rivière d'Auray ", est compris " en partie dans une zone de conservation Natura 2000 et dans le site inscrit du Golfe du Morbihan qui constituent des espaces remarquables caractéristiques du littoral " et qu'il " constitue une partie naturelle d'un estuaire au sens des dispositions de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme " de sorte que son classement " au sein des espaces naturels remarquables du littoral à protéger en application de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme n'est (...) entaché ni d'erreur de droit ni d'erreur d'appréciation. Ce faisant, le tribunal s'est borné à répondre au moyen qui lui était soumis et n'a pas, contrairement à ce qui est soutenu, " soulevé d'office " un moyen ni " procédé à une substitution de base légale sans que les parties n'aient été mises à même de faire valoir au préalable leurs observations ". Dès lors, le jugement attaqué n'est pas entaché d'irrégularité sur ce point.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

3. Aux termes de l'article L. 121-23 du code de l'urbanisme : " Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques.

Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment, en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps, les marais, les vasières, les zones humides et milieux temporairement immergés ainsi que les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 79/409 CEE du 2 avril 1979 concernant la conservation des oiseaux sauvages. ".

4. Aux termes de l'article R. 121-4 du code de l'urbanisme : " En application de l'article L. 123-21, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral et sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (...) 4° Les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps ; (...) ; 6° Les milieux abritant des concentrations naturelles d'espèces animales ou végétales telles que les herbiers, les frayères, les nourriceries et les gisements naturels de coquillages vivants, ainsi que les espaces délimités pour conserver les espèces en application de l'article L. 411-2 du code de l'environnement et les zones de repos, de nidification et de gagnage de l'avifaune désignée par la directive 2009/147/CE du Parlement européen et du Conseil du 30 novembre 2009 concernant la conservation des oiseaux sauvages ; 7° Les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application des articles L. 341-1 et L. 341-2 du code de l'environnement, (...) ".

5. Il ressort des pièces du dossier que la parcelle cadastrée AN 378 est une vaste prairie, demeurée entièrement à l'état naturel, plantée de haies et de boisements, pour partie classée en espaces boisés à protéger. Elle est comprise dans le site inscrit du Golfe du Morbihan ainsi que, pour partie, dans une zone de conservation Natura 2000, et jouxte l'estuaire de la rivière d'Auray. Elle forme avec les parcelles naturelles voisines, également riveraines de la rivière d'Auray, une unité paysagère justifiant dans son ensemble la qualification de site remarquable caractéristique du patrimoine naturel du littoral à préserver. Par suite, et alors même que cette unité foncière jouxte quelques parcelles construites disséminées le long de la route nationale 165, en classant cette parcelle, dans son intégralité, en zone NDs-a, définie par le règlement du plan, ainsi qu'il a été dit au point 2, comme un secteur correspondant notamment aux sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel du littoral, les auteurs du plan n'ont pas fait une inexacte application des dispositions précitées des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l'urbanisme.

6. Si le requérant soutient qu'ont été méconnues les dispositions de l'article L. 121-22 du code de l'urbanisme, selon lesquelles les plans locaux d'urbanisme doivent prévoir des espaces naturels présentant le caractère d'une coupure d'urbanisation, en ce que la route nationale 165 ne constitue pas une telle coupure, ce moyen est inopérant dès lors que le classement de cette parcelle n'est pas fondé sur ces dispositions, mais sur celles des articles L. 121-23 et R. 121-4 du code de l'urbanisme relatives aux sites ou paysages remarquables à préserver.

7. Il résulte de tout ce qui précède que M. de Givry n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de la commune d'Auray, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à M. de Givry de la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. de Givry le versement à la commune d'Auray d'une somme de 1 500 euros au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. de Givry est rejetée.

Article 2 : M. de Givry versera à la commune d'Auray une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. B... de Givry et à la commune d'Auray.

Délibéré après l'audience du 6 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente-assesseure,

- M. Frank, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 mai 2022.

La rapporteure,

C. A...Le président,

J. FRANCFORT

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00827


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00827
Date de la décision : 24/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Catherine BUFFET
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : CABINET COUDRAY CONSEIL et CONTENTIEUX

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-05-24;21nt00827 ?
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