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20/05/2022 | FRANCE | N°21NT03576

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 4ème chambre, 20 mai 2022, 21NT03576


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a, d'une part, demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Mme C... a, d'autre part, demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 6 octobre 2020 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jou

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Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... a, d'une part, demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle le préfet de Maine-et-Loire a rejeté sa demande d'admission exceptionnelle au séjour.

Mme C... a, d'autre part, demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler les décisions du 6 octobre 2020 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à défaut de se conformer à cette obligation.

Par un jugement n°s 2009371, 2011109 du 18 novembre 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ces demandes.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 17 décembre 2021, Mme E... B... C..., représentée par Me Berahya-Lazarus, demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n°s 2009371, 2011109 du 18 novembre 2021, du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il rejette sa demande dirigée contre les décisions du 6 octobre 2020 ;

2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, les décisions du 6 octobre 2020 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à défaut de se conformer à cette obligation ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros à verser à son avocat au titre des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

. en ce qui concerne le refus de séjour :

- la décision porte une atteinte excessive à son droit au respect de sa vie privée et familiale ; elle vit en concubinage avec M. D... depuis janvier 2017 ; ils vivent avec leur fille commune née en décembre 2017 ; elle est encore mariée en Côte d'Ivoire, a subi des violences de la part de son mari et n'a pu obtenir de décision de justice concernant sa séparation avec son mari ;

- la décision méconnait l'intérêt supérieur de leur fille, entrainant une rupture du lien avec un de ses parents ;

- la décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;

. en ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :

- la décision est illégale en raison de l'illégalité du refus de séjour ;

- la décision porte une atteinte excessive à son droit à une vie privée et familiale normale.

Par un mémoire en défense, enregistré le 8 mars 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par Mme C... ne sont pas fondés.

Par une décision du 23 mars 2022, le bureau d'aide juridictionnelle a constaté la caducité de la demande d'aide juridictionnelle de Mme C....

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme Béria-Guillaumie, première conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme E... B... C..., ressortissante ivoirienne née en février 1982, est entrée régulièrement en France en mai 2016. Une première demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 313-14 et du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été rejetée par une décision du 21 décembre 2018 portant également obligation de quitter le territoire français. Son recours contre ces décisions a été rejeté par un jugement du tribunal administratif de Nantes du 29 mai 2019. Son appel contre ce jugement a été rejeté par un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes du 18 septembre 2020. Entre-temps, Mme C... a demandé, en février 2020, son admission exceptionnelle au séjour. Elle a saisi le tribunal administratif de Nantes d'une première demande dirigée contre le refus implicite de faire droit à sa demande de février 2020. Puis par des décisions du 6 octobre 2020 le préfet de Maine-et-Loire a refusé de lui délivrer un titre de séjour, a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office à défaut de se conformer à cette obligation. L'intéressée a de nouveau saisi le tribunal administratif de Nantes d'une demande tendant à l'annulation de ces décisions. Mme C... relève appel du jugement du 18 novembre 2021 du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté ses demandes dirigées contre les décisions du 6 octobre 2020.

Sur le bien-fondé du jugement attaqué :

2. Aux termes de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Il résulte de ces stipulations, qui peuvent être utilement invoquées à l'appui d'un recours pour excès de pouvoir, que, dans l'exercice de son pouvoir d'appréciation, l'autorité administrative doit accorder une attention primordiale à l'intérêt supérieur des enfants dans toutes les décisions les concernant.

3. En premier lieu, il ressort des pièces du dossier qu'à la date du refus de séjour du 6 octobre 2020, Mme C... vit en concubinage avec M. D..., ressortissant congolais depuis juin 2017, des documents, notamment médicaux, de cette date portant le nom d'épouse de Mme C... et l'adresse qu'elle partage avec M. D.... Une attestation de vie commune a été établie au mois de février 2018 par les services de la mairie d'Angers. Il ressort également des documents produits que cette vie commune est continue puisque l'intéressée produit notamment une seconde attestation de vie commune établie par les services de la mairie d'Angers de janvier 2019 et une attestation de leur fournisseur d'électricité de l'été 2020 comportant la même adresse. Par ailleurs, Mme C... et M. D... sont parents d'une petite fille, A... B..., née en décembre 2017 âgée de presque trois ans à la date du refus de séjour du 6 octobre 2020. Il ressort également des pièces du dossier d'une part que le compagnon de Mme C... n'a pas la même nationalité qu'elle puisqu'il est ressortissant congolais, d'autre part qu'il bénéficie d'un titre de séjour pluriannuel en France, valable à la date de la décision contestée jusqu'en février 2025. Par ailleurs, Mme C... a déclaré, à l'appui de sa demande de titre de séjour de février 2020, que sa fille A... B... avait elle-aussi la nationalité congolaise et non ivoirienne. Il ressort enfin des pièces du dossier que M. D... contribue à l'éducation et à l'entretien de sa fille, étant le seul membre du foyer à bénéficier de revenus, au bénéfice d'un contrat à durée indéterminée et, depuis l'été 2020, de revenus de remplacement. Dans ces conditions, compte tenu des nationalités différentes des parents de la petite Lynn B..., du droit au séjour en France de M. D... et de sa contribution à l'entretien de la petite fille, Mme C... est fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour, le préfet de Maine-et-Loire a méconnu les stipulations de l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. Mme C... est donc fondée à demander l'annulation du refus de séjour qui lui a été opposé le 6 octobre 2020.

4. En second lieu, l'annulation du refus de séjour du 6 octobre 2020 entraine, par voie de conséquence, l'annulation des décisions du même jour portant à l'encontre de Mme C... obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et fixation du pays d'éloignement.

5. Il résulte de tout ce qui précède que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté ses demandes d'annulation des décisions du 6 octobre 2020 du préfet de Maine-et-Loire.

Sur les frais du litige :

6. Mme C... se borne à présenter des conclusions fondées sur les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative au profit de son seul avocat. Ces conclusions doivent donc être rejetées.

DECIDE :

Article 1er : Les décisions du 6 octobre 2020 par lesquelles le préfet de Maine-et-Loire a rejeté la demande de titre de séjour de Mme C..., a assorti ce refus d'une obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel elle pourrait être reconduite d'office sont annulées. Le jugement n°s 2009371, 2011109 du tribunal administratif du 18 novembre 2021 est annulé en tant qu'il rejette la demande de Mme C... dirigée contre les décisions du 6 octobre 2020.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Mme C... est rejeté.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme E... B... C..., à Me Berahya-Lazarus et au ministre de l'intérieur.

Une copie sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 3 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Rivas, président de la formation de jugement,

- M. Guéguen, premier conseiller.

- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2022.

La rapporteure,

M. BÉRIA-GUILLAUMIELe président de la formation de jugement,

C. RIVAS

La greffière,

S. LEVANT

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT03576


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 4ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03576
Date de la décision : 20/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. RIVAS
Rapporteur ?: Mme Marie BERIA-GUILLAUMIE
Rapporteur public ?: M. PONS
Avocat(s) : CABINET BERAHYA-LAZARUS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-05-20;21nt03576 ?
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