Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office.
Mme E... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet de la Vendée lui a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite d'office.
Par un jugement n° 2102970 du 9 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 19 février 2021 du préfet de la Vendée, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en munissant l'intéressé d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais d'instance.
Par un jugement n° 2102971 du 9 novembre 2021, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé l'arrêté du 19 février 2021 du préfet de la Vendée, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen de la situation de Mme A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en munissant l'intéressée d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre des frais d'instance.
Procédure devant la cour :
1/ Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021 sous le n° 21NT03402, le préfet de la Vendée demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2102970 du tribunal administratif de Nantes du 9 novembre 2021 ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet de la Vendée a fait obligation à M. A... de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il sera reconduit d'office ainsi que la demande présentée au titre des frais d'instance.
Il soutient que :
- l'absence d'information de M. A... ne pouvait fonder la décision d'annulation alors que l'intéressé n'était pas fondé à se voir délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale du fait de la présence en France de sa fille bénéficiaire d'un titre de séjour dès lors que la situation de celle-ci, majeure et mariée, est sans incidence sur le droit au séjour de ses parents dont les demandes d'asile ont été définitivement rejetées ; les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne trouvent pas davantage à s'appliquer ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'incompétence de son auteur ; le droit à être entendu a été respecté et il a été procédé à un examen particulier de la situation de M. A... ; elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi n'est pas illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est motivée et il a été procédé à un examen de sa situation particulière ; les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnus ;
- l'Etat n'étant pas partie perdante en première instance, il y a lieu de réformer le jugement sur ce point.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, M. C... A..., représenté par Me Josset, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Vendée ne sont pas fondés et qu'il y lieu d'annuler l'arrêté contesté pour les moyens précédemment présentés devant le tribunal administratif de Nantes.
2/ Par une requête, enregistrée le 6 décembre 2021 sous le n° 21NT03403, le préfet de la Vendée demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement n° 2102971 du tribunal administratif de Nantes du 9 novembre 2021 ;
2°) de rejeter la demande d'annulation de l'arrêté du 19 février 2021 par lequel le préfet de la Vendée a fait obligation à Mme A... de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel elle sera reconduite d'office ainsi que la demande présentée au titre des frais d'instance.
Il soutient que :
- l'absence d'information de Mme A... ne pouvait fonder la décision d'annulation alors que l'intéressée n'était pas fondée à se voir délivrer un titre de séjour mention vie privée et familiale du fait de la présence de sa fille bénéficiaire d'un titre de séjour dès lors que la situation de celle-ci, majeure et mariée, est sans incidence sur le droit au séjour de ses parents dont les demandes d'asile ont été définitivement rejetées ; les dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne trouvent pas davantage à s'appliquer ;
- la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'incompétence de son auteur ; le droit à être entendu a été respecté et il a été procédé à un examen particulier de la situation de Mme A... ; elle n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation, d'une méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- la décision portant fixation du pays de renvoi n'est pas illégale du fait de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français, elle est motivée et il a été procédé à un examen de sa situation particulière ; les articles L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales n'ont pas été méconnus ;
- l'Etat n'étant pas partie perdante en première instance, il y a lieu de réformer le jugement sur ce point.
Par un mémoire en défense, enregistré le 8 avril 2022, Mme A..., représentée par Me Josset, conclut au rejet de la requête et demande de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que les moyens soulevés par le préfet de la Vendée ne sont pas fondés et qu'il y lieu d'annuler l'arrêté contesté pour les moyens précédemment présentés devant le tribunal administratif de Nantes.
M. A... a été admis au maintien de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2022.
Mme A... a été admise au maintien de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 10 mars 2022.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la convention internationale des droits de l'enfant ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018 ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. B... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Il y a lieu de joindre les requêtes n° 21NT03402 et n° 21NT03403 qui présentent à juger les mêmes questions et portent sur la situation d'un couple.
2. M. C... A... et son épouse, Mme E... A..., ressortissants albanais nés respectivement en 1970 et en 1980, déclarent être entrés régulièrement en France le 1er avril 2019 sous couvert de visas de court séjour, en compagnie de leur fils D... né en 2009. Ils ont présenté le 27 mai 2019 des demandes d'asile au guichet unique de la préfecture de la Loire-Atlantique qui ont été rejetées le 11 janvier 2021 par deux décisions du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Par deux arrêtés du 19 février 2021 le préfet de la Vendée leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel ils pourront être reconduits d'office à l'expiration de ce délai, en application du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur. Par deux jugements du 9 novembre 2021, dont le préfet de la Vendée relève appel, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé ces deux arrêtés, a enjoint au préfet de procéder à un nouvel examen des situations de M. et Mme A... dans le délai de deux mois à compter de la notification des jugements en munissant les intéressés d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ces réexamens, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros au titre de chacune des instances sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
3. Aux termes de l'article L. 511-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger non ressortissant d'un Etat membre de l'Union européenne, d'un autre Etat partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse et qui n'est pas membre de la famille d'un tel ressortissant au sens des 4° et 5° de l'article L. 121-1, lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : (...) 6° Si la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 743-2, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité . (...) ".
4. Aux termes des dispositions de l'article L. 311-6 alors en vigueur du même code : " Lorsqu'un étranger a présenté une demande d'asile qui relève de la compétence de la France, l'autorité administrative, après l'avoir informé des motifs pour lesquels une autorisation de séjour peut être délivrée et des conséquences de l'absence de demande sur d'autres fondements à ce stade, l'invite à indiquer s'il estime pouvoir prétendre à une admission au séjour à un autre titre et, dans l'affirmative, l'invite à déposer sa demande dans un délai fixé par décret. Il est informé que, sous réserve de circonstances nouvelles, notamment pour des raisons de santé, et sans préjudice de l'article L. 511-4, il ne pourra, à l'expiration de ce délai, solliciter son admission au séjour. ".
5. L'information prévue par l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction issue de l'article 44 de la loi n° 2018-778 du 10 septembre 2018, a pour seul objet, ainsi qu'en témoignent les travaux préparatoires de la loi, de limiter à compter de l'information ainsi délivrée le délai dans lequel il est loisible au demandeur d'asile de déposer une demande de titre de séjour sur un autre fondement, ce délai étant ainsi susceptible d'expirer avant même qu'il n'ait été statué sur sa demande d'asile. Le requérant, qui n'a pas déposé de demande de titre de séjour auprès des services de la préfecture avant qu'aux termes de l'arrêté attaqué le préfet ne tire les conséquences sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du rejet de sa demande d'asile, ne peut donc utilement se prévaloir, contre l'obligation de quitter le territoire français, de son défaut d'information dans les conditions prévues par l'article L. 311-6 du même code. Il s'en suit qu'au cas d'espèce, alors que M. et Mme A... n'avaient pas déposé de demandes de titre de séjour avant qu'aux termes des arrêtés contestés le préfet ne tire les conséquences sur le fondement du 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile du rejet de leurs demandes d'asile, ceux-ci ne pouvaient utilement se prévoir de la méconnaissance de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
6. Par suite, le préfet de la Vendée est fondé à soutenir que c'est à tort que le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes s'est fondé sur le motif tiré de la méconnaissance de l'article L. 311-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour annuler ses décisions du 19 février 2021 obligeant M. et Mme A... à quitter le territoire français et, par voie de conséquence, les décisions du même jour fixant le pays de destination.
7. Il appartient toutefois à la cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes et la cour administrative d'appel de Nantes.
Sur la légalité des décisions portant obligation de quitter le territoire français :
8. Les arrêtés contestés sont signés par Mme Anne Tagand, secrétaire générale de la préfecture de la Vendée, qui disposait, par un arrêté du 15 janvier 2021 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du même jour, d'une délégation du préfet du département à l'effet de signer notamment tous arrêtés et décisions relatifs à l'éloignement des étrangers pris dans le cadre du livre V du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés en litige manque en fait.
9. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 511-1 alors en vigueur du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " (...) La décision énonçant l'obligation de quitter le territoire français est motivée. (...) ".
10. Les décisions contestées visent notamment le 6° du I de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Elles précisent notamment que les demandes de protection internationale des intéressés ont été rejetées par des décisions du directeur de l'OFPRA du 11 janvier 2021, notifiées le 27 janvier suivant, et que M. et Mme A... sont tous deux ressortissant d'un pays d'origine sûr. Il est également fait état de leur situation familiale, dont la présence à leur côté de leur fils mineur, telle qu'elle avait été portée à la connaissance de l'administration. Cette motivation circonstanciée ne révèle aucun défaut d'examen particulier de la situation des époux A.... Ainsi, les moyens tirés de l'insuffisante motivation et du défaut d'examen particulier de leurs situations respectives doivent être écartés.
11. En troisième lieu, ainsi qu'il a été exposé, M. et Mme A... n'avaient pas déposé de demande de titre de séjour sur le fondement notamment de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite le préfet de la Vendée n'était pas tenu d'examiner d'office si les intéressés remplissaient les conditions pour se voir délivrer un titre sur ce fondement.
12. En quatrième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale (...) ". En application de ces stipulations, il appartient à l'étranger qui invoque la protection due à son droit au respect de sa vie privée et familiale en France d'apporter toute justification permettant d'apprécier la réalité et la stabilité de ses liens personnels et familiaux en France au regard de ceux qu'il a conservés dans son pays d'origine.
13. Il ressort des pièces du dossier que M. et Mme A... séjournent sur le territoire français depuis moins de deux ans à la date des arrêtés contestés, avec leur fils mineur scolarisé au collège en 2021, alors qu'ils ont vécu l'essentiel de leur vie en Albanie. S'ils font valoir la présence régulière sur le territoire français, dans le département du Rhône, de leur fille F..., née en 1995 et mariée, il n'est fait état que de contacts téléphoniques et par internet depuis leur arrivée en France, sans preuve au demeurant du lien de filiation allégué. Par ailleurs, le troisième de leurs enfants séjourne en Italie ainsi que des sœurs de Mme A.... Dans ces conditions, nonobstant l'engagement associatif de M. A... et l'emploi de Mme A... à compter de novembre 2020 pour des durées déterminées sur un poste d'agent de restauration et d'entretien dans un groupe scolaire de La Roche-sur-Yon, M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que les décisions contestées sont intervenues en violation des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
14. Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ".
15. Les pièces au dossier n'établissent pas une méconnaissance de ces stipulations alors même que le fils mineur du couple a été scolarisé au collège en France en 2021, qu'il s'est fait de nouveaux amis et qu'il est soutenu qu'il a retrouvé un environnement sécurisé. Les intéressés ne peuvent par ailleurs utilement se prévaloir de ces stipulations au regard de leur fille établie en France âgée de vingt-six ans à la date de l'arrêté contesté. Le moyen tiré de la violation de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ne peut donc qu'être écarté.
Sur la légalité des décisions portant fixation du pays de renvoi :
16. En premier lieu, l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français n'étant pas établie, le moyen tiré de l'illégalité, par la voie de l'exception, de la décision fixant le pays de destination doit être écarté.
17. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa version applicable au litige : " L'étranger qui fait l'objet d'une mesure d'éloignement est éloigné : / 1° A destination du pays dont il a la nationalité, sauf si l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou la Cour nationale du droit d'asile lui a reconnu le statut de réfugié ou lui a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire ou s'il n'a pas encore été statué sur sa demande d'asile ; / 2° Ou, en application d'un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, à destination du pays qui lui a délivré un document de voyage en cours de validité ; / 3° Ou, avec son accord, à destination d'un autre pays dans lequel il est légalement admissible. / Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ". et aux termes de l'article 3 de cette convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ".
18. Il ressort des pièces du dossier que les décisions portant fixation du pays de destination exposent les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. D'une part, elles visent les textes sur lesquels elles se fondent et, d'autre part, elles mentionnent les circonstances de fait sur le fondement desquelles le pays de destination a été fixé par le préfet de la Vendée à l'article 5 de son arrêté, notamment au regard des craintes exprimées par M. et Mme A... en cas de retour en Albanie. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit être écarté.
19. En troisième lieu, M. et Mme A... font valoir qu'ils encourent des risques personnels en cas de retour dans leur pays d'origine où ils seraient exposés à des traitements inhumains et dégradants au motif des agissements de mafieux en raison d'une dette non soldée, qui aurait été à l'origine d'une agression violente de Mme A... le 10 janvier 2019. Toutefois, pas plus en appel qu'en première instance, ils ne produisent d'élément probant à l'appui de leurs allégations, alors que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'OFPRA. Dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que les décisions attaquées méconnaîtraient les dispositions et stipulations citées au point 17.
20. Il résulte de tout ce qui précède que le préfet de la Vendée est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes a annulé ses deux arrêtés du 19 février 2021, lui a enjoint de procéder à un nouvel examen des situations de M. et Mme A... dans le délai de deux mois à compter de la notification du jugement, en munissant les intéressés d'une autorisation provisoire de séjour dans l'attente de ce réexamen, et a mis à la charge de l'Etat la somme de 800 euros sur le fondement des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique au titre de chacune des instances. Par suite, ces jugements doivent être annulés et les demandes de première instance doivent être rejetées, ainsi que les conclusions présentées par M. et Mme A... au titre des frais d'instance devant la cour administrative d'appel de Nantes.
D E C I D E :
Article 1er : Les jugements n° 2102970 et n° 2102971 du 9 novembre 2021 du magistrat désigné par le président du tribunal administratif de Nantes sont annulés.
Article 2 : Les demandes présentées par M. et Mme A... devant le tribunal administratif de Nantes en vue d'annuler les deux arrêtés du 19 février 2021 par lesquels le préfet de la Vendée leur a fait obligation de quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel ils seront reconduits d'office, ainsi que celles présentées aux fins d'injonction et au titre des frais d'instance, sont rejetées.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. et Mme A... sur le fondement des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur, à M. C... A..., à Mme E... A... et à Me Josset.
Une copie en sera transmise, pour information, au préfet de la Vendée.
Délibéré après l'audience du 3 mai 2021, à laquelle siégeaient :
- M. Rivas, président de la formation de jugement,
- M. Guéguen, premier conseiller,
- Mme Béria-Guillaumie, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2021.
Le président de la formation de jugement, rapporteur,
C. B...
Le magistrat le plus ancien dans le grade le plus élevé,
J-Y. GUÉGUEN
La greffière,
S. LEVANT
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N°s 21NT03402,21NT03403