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20/05/2022 | FRANCE | N°21NT03060

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 mai 2022, 21NT03060


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligé à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes.

Par un jugement no 2101517 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a rej

eté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 novem...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. A... C... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler l'arrêté du 17 juin 2020 par lequel le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et l'a obligé à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes.

Par un jugement no 2101517 du 17 juin 2021, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 2 novembre 2021, M. C..., représenté par Me Roilette, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du 17 juin 2021 du tribunal administratif de Rennes ;

2°) d'annuler cet arrêté du 17 juin 2020 en toutes ses dispositions ;

3°) d'enjoindre au préfet du Morbihan, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire, à compter de la notification de l'arrêt à intervenir et sous astreinte de

200 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de procéder à un nouvel examen de sa situation, dans les mêmes conditions et, dans l'attente de ce réexamen, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 500 euros au titre des articles

L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il soutient que :

Sur la décision portant refus de séjour :

- la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle est entachée d'un vice de procédure, dès lors que l'avis rendu par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) est insuffisamment motivé ;

- elle est entachée d'une erreur de droit, dès lors que le préfet s'est cru lié par l'avis du collège des médecins de l'OFII ;

- elle est entachée d'une erreur d'appréciation, dès lors que la situation médicale de son fils, qui souffre d'une pathologie grave et sérieuse de la hanche, nécessite un suivi particulier qui ne peut être dispensé dans son pays d'origine ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et de la circulaire ministérielle du 28 novembre 2012 ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision portant obligation de quitter le territoire français :

- la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- l'illégalité de la décision de refus de délivrance de titre de séjour prive de base légale la décision d'obligation de quitter le territoire français ;

- elle méconnaît les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

Sur la décision fixant le pays de destination :

- la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Sur la décision l'obligeant à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes :

- la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ;

- l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français prive de base légale la décision contestée ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation compte tenu du rôle parental qu'il remplit ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

Par un mémoire en défense enregistré le 21 février 2022, le préfet du Morbihan conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les moyens soulevés par M. C... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- l'arrêté du 27 décembre 2016 relatif aux conditions d'établissement et de transmission des certificats médicaux, rapports médicaux et avis mentionnés aux articles R. 313-22, R. 313-23 et R. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. D... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. C..., ressortissant albanais né le 16 juin 1973, marié et père de quatre enfants nés en 2000, 2008, 2015 et 2017, est entré en France le 29 mars 2016 selon ses déclarations, accompagné de sa famille. Sa demande d'asile a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et apatride (OFPRA) le 28 octobre 2016, puis par la Cour nationale du droit d'asile le 27 mai 2019. Le 31 janvier 2018, M. C... a sollicité une autorisation provisoire de séjour en raison de l'état de santé de son fils B..., alors âgé de deux ans, et s'est vu délivrer, pour ce motif, avec son épouse, une autorisation provisoire de séjour de six mois dont il a demandé par la suite le renouvellement. Le 17 février 2020, il a également formé une demande de titre de séjour " vie privée et familiale " et de régularisation par le travail. Par un arrêté du 17 juin 2020, le préfet du Morbihan a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours en fixant le pays de destination, et lui a fait obligation de remettre son passeport et de se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes. Par un jugement du 17 juin 2021, dont M. C... relève appel, le tribunal administratif de Rennes, a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du 17 juin 2020.

2. En premier lieu, le moyen tiré de ce que les décisions contestées sont insuffisamment motivées doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus à bon droit par les premiers juges.

3. En deuxième lieu, contrairement à ce que soutient le requérant, il ressort de la motivation de l'arrêté contesté que le préfet a procédé à un examen particulier de sa situation avant de prendre les décisions contestées.

4. En troisième lieu, il ressort de l'avis émis le 18 juin 2020 par le collège de médecins de l'OFII, produit en défense, qu'il a été établi conformément au modèle figurant à l'annexe C de l'arrêté du 27 décembre 2016. En l'espèce, le collège a mentionné que l'état de santé du jeune B... nécessite une prise en charge dont le défaut ne devrait pas entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, le collège n'était pas tenu de se prononcer sur la possibilité pour le fils du requérant de bénéficier d'un accès effectif à un traitement approprié dans son pays d'origine ou sur la durée du traitement. Par suite, le moyen tiré du vice de procédure, au regard des mentions de cet avis, ne peut qu'être écarté.

5. En quatrième lieu, si le préfet a suivi l'avis émis le 18 juin 2020 par le collège de médecins de l'OFII et s'en est approprié le sens, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il se serait estimé tenu par cet avis. L'erreur de droit ainsi soulevée doit, par suite, être écartée.

6. En cinquième lieu, aux termes de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si leur présence constitue une menace pour l'ordre public, une autorisation provisoire de séjour est délivrée aux parents étrangers de l'étranger mineur qui remplit les conditions mentionnées au 11° de l'article L. 313-11 (...) / L'autorisation provisoire de séjour mentionnée au premier alinéa, qui ne peut être d'une durée supérieure à six mois, est délivrée par l'autorité administrative, après avis d'un collège de médecins du service médical de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, dans les conditions prévues au 11° de l'article L. 313-11 (...) ". Aux termes de l'article

L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, dans sa rédaction applicable : " Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " est délivrée de plein droit : (...) / 11° A l'étranger résidant habituellement en France, si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé dans le pays dont il est originaire, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié. (...) ".

La partie qui justifie d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration venant au soutien de ses dires doit être regardée comme apportant des éléments de fait susceptibles de faire présumer l'existence ou l'absence d'un état de santé de nature à justifier la délivrance ou le refus d'un titre de séjour. Dans ce cas, il appartient à l'autre partie, dans le respect des règles relatives au secret médical, de produire tous éléments permettant d'apprécier l'état de santé de l'étranger et, le cas échéant, s'il peut ou non bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays de renvoi.

7. Pour contester le sens de l'avis du collège des médecins de l'OFII, le requérant soutient que son fils souffre d'une pathologie grave et sérieuse au niveau de la hanche, opérée en 2017, pour laquelle il n'existe pas de traitement curatif , ni même de consensus thérapeutique pour son traitement, ces éléments ne permettent toutefois pas de remettre en cause les conclusions du collège de médecins de l'OFII, la circonstance que le suivi de cette pathologie ne pourrait s'effectuer en Albanie étant, en outre, sans incidence sur la légalité de la décision contestée, qui est fondée, ainsi qu'il a été dit précédemment, sur l'absence de conséquence d'une exceptionnelle gravité du défaut de prise en charge. Par suite, la décision portant refus d'autorisation de séjour n'est entachée d'aucune erreur d'appréciation au regard des dispositions de l'article L. 311-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.

8. En sixième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". Aux termes de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant, de plus : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". Enfin, aux termes de l'article L. 313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, alors en vigueur: " La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L. 313-11 ou la carte de séjour temporaire mentionnée aux 1° et 2° de l'article L. 313-10 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 313-2.(...) ".

9. Le requérant ne séjournait en France que depuis quatre ans à la date de l'arrêté contesté, cette durée de séjour s'expliquant par les durées d'instruction de sa demande d'asile par les instances compétentes, en définitive rejetée, et par la prise en charge de l'état de santé de son fils B..., qui ne donnait pas à la famille vocation à s'installer durablement sur le territoire national. Son épouse et son fils aîné majeur font tous les deux l'objet d'une mesure d'éloignement. Il ne ressort d'aucune pièce du dossier que ses deux enfants mineurs scolarisés en France, âgés de 11 ans et 4 ans à la date de la décision en litige ne pourraient pas poursuivre leur scolarité en Albanie. Si son plus jeune fils fait l'objet d'un suivi médical en France, le défaut d'un tel suivi ne serait pas de nature à entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité. Dans ces conditions, et en dépit des efforts d'intégration notamment professionnelle de l'intéressé, les stipulations et dispositions citées au point précédent n'ont pas été méconnues, contrairement à ce qu'il soutient.

10. En septième lieu, M. C... ne peut se prévaloir utilement de la circulaire du

28 novembre 2012, relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière, qui est dépourvue de caractère réglementaire.

11. En huitième lieu, eu égard à ce qui précède l'illégalité du refus de séjour opposé à M. C... n'est pas établi. Le moyen tiré, par voie d'exception, de cette illégalité, soulevé contre l'obligation de quitter le territoire français en litige ne peut, dès lors, qu'être écartée.

12. En neuvième lieu, aux termes de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Ne peuvent faire l'objet d'une obligation de quitter le territoire français : (...) / 10° L'étranger résidant habituellement en France si son état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait avoir pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité et si, eu égard à l'offre de soins et aux caractéristiques du système de santé du pays de renvoi, il ne pourrait pas y bénéficier effectivement d'un traitement approprié ; (...). ". Le moyen tiré de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les dispositions du 10° de l'article L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 7 du présent arrêt.

13. En dixième lieu, les moyens tirés de ce que la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et l'article 3.1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 9 du présent arrêt.

14. En dernier lieu, le moyen tiré de ce que la décision fixant le pays de destination méconnaît les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L. 513-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux qui ont été retenus à bon droit par les premiers juges. Il en va, de même, pour les moyens soulevés contre la décision obligeant le requérant à remettre son passeport et à se présenter deux fois par semaine au commissariat de police de Vannes et tirés de ce que cette décision est privée de base légale, est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.

15. Il résulte de ce qui précède que M. C... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande. Par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. C... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. A... C... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet du Morbihan.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mai 2022.

Le rapporteur,

X. D...

Le président,

D. Salvi

La greffière,

A. Martin

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT030602


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03060
Date de la décision : 20/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : CABINET DGR AVOCATS

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-05-20;21nt03060 ?
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