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20/05/2022 | FRANCE | N°21NT00188

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 20 mai 2022, 21NT00188


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vendée, a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier de Cholet à lui verser la somme de 71 406,81 euros en remboursement des prestations servies au titre de l'assurance maladie pour B... ainsi que la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogèn

es et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal de condamn...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

La caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) de la Loire-Atlantique, agissant au nom et pour le compte de la CPAM de la Vendée, a demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le centre hospitalier de Cholet à lui verser la somme de 71 406,81 euros en remboursement des prestations servies au titre de l'assurance maladie pour B... ainsi que la somme de 1 047 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

L'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM) a demandé au tribunal de condamner solidairement le centre hospitalier de Cholet et la société AXA à lui verser la somme de 13 871,70 euros et celle de 1 975,76 euros au titre de la pénalité prévue par l'article L. 1142-15 du code de la santé publique.

Par un jugement nos1600399 - 1802535 du 25 novembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a condamné solidairement le centre hospitalier de Cholet et la société AXA à verser à l'ONIAM la somme de 13 171,70 euros au titre de sa subrogation et la somme de 700 euros au titre des dépens. Il a également condamné la société AXA à verser à l'ONIAM la somme de 1 975,75 euros au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et le centre hospitalier à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de

71 406,81 euros au titre de ses débours et celle de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 21 janvier 2021, le centre hospitalier de Cholet et la société AXA, représentés par Me Buttier, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) à titre principal, d'ordonner une nouvelle expertise médicale ;

3°) à titre subsidiaire, de ramener les sommes à verser par le centre hospitalier à la CPAM de Loire-Atlantique à 9 107,28 euros, de réduire la somme allouée à l'ONIAM au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et de réduire dans une large proportion la somme mise à leur charge au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le jugement est irrégulier, dès lors que les premiers juges n'ont pas ordonné une mesure d'expertise qui était nécessaire pour déterminer la responsabilité du centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes concernant les préjudices subis par B..., dont cet établissement a assuré le suivi à compter du 24 février 2012 ;

- la cour doit ordonner cette expertise, qui présente un caractère utile et qui doit se dérouler sur pièces et en présence du CHU de Nantes ;

- l'évaluation par l'ONIAM et par le tribunal de certains préjudices invoqués par B... doit être réduite :

* l'évaluation du déficit fonctionnel temporaire n'est pas assortie de précision sur son mode de calcul ;

* la somme allouée au titre du préjudice esthétique temporaire ne saurait excéder 400 euros ;

* aucune somme ne doit être allouée au titre du préjudice agrément qui n'est pas établi ;

- seuls les frais d'hospitalisation engagés par la CPAM de la Loire-Atlantique avant le retrait des drains biliaires pourront être mis à la charge du centre hospitalier de Cholet ; ces frais doivent être évalués à la somme totale de 9 107,28 euros correspondant aux frais engagés entre le 10 et le 25 février 2012 ;

- les frais médicaux, pharmaceutiques et d'appareillage, d'un montant total de

5 421,87 euros sont en lien direct avec la prise en charge défectueuse de B... par le CHU de Nantes et ne sont donc pas imputables à la faute du CH de Cholet ;

- les dépenses de transport entre le 25 février 2012 et le 27 février 2013 et les dépenses de santé futures sont imputables à l'état antérieur arthrosique du patient ;

- la somme allouée à l'ONIAM au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique est excessive, dès lors les sommes à lui verser dans le cadre de la subrogation doivent être réduite et que l'application d'un taux de 15% n'est pas justifiée compte tenu de la bonne foi de l'assureur en l'espèce.

Par un mémoire en défense enregistré le 2 février 2021, la CPAM de Loire-Atlantique, représentée par Me Meunier, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du CH de Cholet et de la société AXA;

2°) par la voie de l'appel incident, de condamner le CH de Cholet à lui verser les intérêts au taux légal sur la somme de 71 406,81 euros allouée en première instance, ainsi que leur capitalisation ;

3°) de réformer le jugement du 25 novembre 2020 en ce qu'il a limité son indemnité forfaitaire de gestion à 1090 euros et de porter cette somme à 1 098 euros ;

4°) de mettre à la charge du centre hospitalier la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle fait valoir que les moyens soulevés par le CH de Cholet et la société AXA ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 15 mars 2021, l'ONIAM, représenté par Me Roquelle-Meyer, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du CH de Cholet et de la société AXA ;

2°) de mettre à la charge du CH de Cholet et de la société AXA la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le CH de Cholet et la société AXA ne sont pas fondés.

Par un mémoire en défense enregistré le 8 mars 2022, le centre hospitalier universitaire de Nantes, représenté par Me Le Prado, demande à la cour :

1°) de rejeter la requête du CH de Cholet et de la société AXA ;

2°) de mettre à la charge du CH de Cholet et de la société AXA la somme de

3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il fait valoir que les moyens soulevés par le CH de Cholet et la société AXA ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la santé publique ;

- le code de la sécurité sociale ;

- l'arrêté du 14 décembre 2021 relatif aux montants minimal et maximal de l'indemnité forfaitaire de gestion prévue aux articles L. 376-1 et L. 454-1 du code de la sécurité sociale pour l'année 2022 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. A...,

- les conclusions de M. Berthon, rapporteur public,

- et les observations de Me Briand, représentant le centre hospitalier de Cholet et la société AXA, de Me Meunier, représentant la CPAM de la Loire-Atlantique, et de Me De Raismes, représentant le centre hospitalier universitaire de Nantes.

Considérant ce qui suit :

1. B..., né le 5 mars 1938, a subi, le 3 février 2012, une cholécystectomie par cœlioscopie au centre hospitalier (CH) de Cholet. Au cours de cette intervention, le conduit cholédoque a été endommagé, nécessitant des drainages biliaires. A compter du 5 mars 2012, son suivi a été assuré par le centre hospitalier universitaire (CHU) de Nantes. Estimant la responsabilité du CH de Cholet engagée pour faute à raison de l'intervention du 3 février 2012, B... a saisi, le 19 septembre 2012, la commission régionale de conciliation et d'indemnisation des accidents médicaux (CRCI) des Pays de la Loire, qui a retenu, par un avis du 22 novembre 2013, que le CH de Cholet était responsable des dommages subis. A la suite de cet avis, la CPAM de la Loire-Atlantique a adressé au CH de Cholet, le 2 novembre 2015, une demande de règlement de sa créance définitive. Cette demande ayant été implicitement rejetée, elle a alors demandé au tribunal administratif de Nantes de condamner le CH de Cholet à lui verser une somme de 71 406,81 euros en remboursement des débours engagés pour B..., son assuré social. Par ailleurs, en l'absence de proposition d'indemnisation présentée par le CH de Cholet et son assureur, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), substitué à ces derniers sur le fondement de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, a indemnisé B... par le versement d'une somme globale de 13 171,70 euros en application de deux protocoles transactionnels conclus les 28 août 2014 et 2 avril 2018. Subrogé dans les droits de ce dernier, l'ONIAM a demandé au tribunal de condamner solidairement le CH de Cholet et la société Axa à lui rembourser cette somme, ainsi que les frais d'expertise de 700 euros engagés. Par un jugement du 25 novembre 2020, dont le centre hospitalier et la société AXA relèvent appel, le tribunal administratif de Nantes a, après avoir joint les deux demandes, condamné solidairement le centre hospitalier de Cholet et la société AXA à verser à l'ONIAM la somme de

13 171,70 euros au titre de sa subrogation et la somme de 700 euros au titre des dépens. Il a également condamné la société AXA à verser à l'ONIAM la somme de 1 975,75 euros au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et le centre hospitalier à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 71 406,81 euros au titre de ses débours et celle de 1 091 euros au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion. Il a, enfin, mis à la charge du CH de Cholet et la société Axa une somme de 2 000 euros au titre de l'article

L. 761-1 du code de justice administrative.

Sur la régularité du jugement attaqué :

2. Les premiers juges, s'estimant suffisamment éclairés sur les données du litige, ont pu, sans entacher le jugement attaqué d'irrégularité, ne pas ordonner d'expertise judiciaire pour déterminer une éventuelle responsabilité du centre hospitalier universitaire de Nantes dans la réalisation du dommage subi par B....

Sur la responsabilité du CH de Cholet :

3. Aux termes de l'article L. 1142-1 du code de la santé publique : " I. - Hors le cas où leur responsabilité est encourue en raison d'un défaut d'un produit de santé, les professionnels de santé mentionnés à la quatrième partie du présent code, ainsi que tout établissement, service ou organisme dans lesquels sont réalisés des actes individuels de prévention, de diagnostic ou de soins ne sont responsables des conséquences dommageables d'actes de prévention, de diagnostic ou de soins qu'en cas de faute.(...) ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 1142-15 du même code : " En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré ou la couverture d'assurance prévue à l'article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l'office institué à l'article L. 1142-22 est substitué à l'assureur. (...) L'acceptation de l'offre de l'office vaut transaction au sens de l'article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l'article L. 426-1 du code des assurances. / L'office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l'article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d'expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l'assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n'est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l'assureur ou le responsable à verser à l'office une somme au plus égale à 15 % de l'indemnité qu'il alloue. (...) ". Il incombe au juge, saisi d'une action de l'ONIAM subrogé en vertu de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique, à l'issue d'une transaction, dans les droits d'une victime à concurrence des sommes qu'il lui a versées, de déterminer si la responsabilité du professionnel ou de l'établissement de santé est engagée et, dans l'affirmative, d'évaluer les préjudices subis afin de fixer le montant des indemnités dues à l'Office. Lorsqu'il procède à cette évaluation, le juge n'est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l'ONIAM et la victime.

4. Selon le rapport du 3 juillet 2013 établi par l'expert désigné par la CRCI des Pays de la Loire, le dommage subi a consisté dans la résection de 5 mm du confluent biliaire inférieur avec la section du canal hépatique commun et d'un canal sectoriel postérieur ainsi que la section de la branche droite de l'artère hépatique qui est intervenue au cours de l'intervention subie par B... au CH de Cholet le 3 février 2012 et correspond à une plaie délabrante. Il résulte de l'instruction que ce dommage a pour seule origine une maladresse technique de dissection du chirurgien lors de cette intervention. Il en résulte également que les actes techniques réalisés au cours de cette intervention chirurgicale n'ont pas été conformes aux règles de l'art.

5. Les requérants soutiennent que la prise en charge ultérieure de B... par le CHU de Nantes a été défectueuse, avec en particulier, une gestion des drains non optimale du fait d'un retrait trop rapide de ces dispositifs, qui a contribué à l'aggravation du dommage. Toutefois, alors que cette opinion avait été exposée devant l'expert qui ne l'a pas retenue, il résulte de l'instruction que le dommage subi par B..., y compris en ce qu'il a découlé des complications liées à la gestion des drains, présente un lien direct de causalité avec l'acte de soins réalisé au CH de Cholet. La faute commise par cet établissement portant ainsi, en elle-même, l'intégralité du dommage subi par B..., il n'y a pas lieu d'ordonner une expertise judiciaire pour déterminer la part de responsabilité du CHU de Nantes dans la réalisation de ce dommage, dès lors qu'une telle mesure d'instruction n'aurait pas d'utilité. Au demeurant, il ne résulte pas de l'instruction que la prise en charge du service de chirurgie hépato- biliaire du CHU de Nantes des complications subies par B... aurait été entachée de fautes.

Sur les préjudices subis par B... :

En ce qui concerne les préjudices à caractère patrimonial :

6. L'état de santé de B... a nécessité l'assistance d'une tierce personne à raison de deux heures par jour pendant deux mois à compter de son retour à son domicile, puis d'une heure par jour pendant deux mois et enfin de deux heures par semaine jusqu'au 31 janvier 2013, date de la consolidation de l'état de santé de l'intéressé. Dans ces conditions, compte tenu du salaire moyen en 2012 et 2013 des personnes à employer, augmenté des charges sociales dues par l'employeur et eu égard aux congés payés, aux jours fériés et aux dimanches, les premiers juges ont fait une juste appréciation de ce préjudice en l'évaluant à la somme de 2 500 euros.

En ce qui concerne les préjudices à caractère extrapatrimonial :

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux temporaires :

7. En premier lieu, B... a subi un déficit fonctionnel temporaire de

100% pendant 74 jours, de 25% pendant 110 jours et de 10% pendant 157 jours. Par suite, l'évaluation à la somme de 1 700 euros, faite par le tribunal, de ce préjudice doit être confirmée.

8. En deuxième lieu, les souffrances endurées par B..., qui sont en lien direct avec la faute commise par le CH de Cholet, peuvent être estimées à 3 sur 7, selon les conclusions du rapport d'expertise du 3 juillet 2013. Par suite, le tribunal a justement évalué ce préjudice en le fixant à la somme de 3 500 euros.

9. En troisième lieu, B... a été contraint de porter des drains biliaires durant 110 jours. Par suite, le tribunal a fait une juste appréciation du préjudice esthétique temporaire subi, qui avait été estimé à 1,5 sur 7 par l'expert, en l'évaluant à la somme de 1 000 euros.

S'agissant des préjudices extrapatrimoniaux permanents :

10. En premier lieu, compte tenu du déficit fonctionnel permanent de 5 % de B..., qui était âgé de soixante-quatorze ans à la date de consolidation, il sera fait une juste appréciation de ce chef de préjudice en l'évaluant à la somme de 5 000 euros.

11. En second lieu, si l'ONIAM fait valoir que B... a subi un préjudice d'agrément, il n'étaye cette allégation d'aucun élément permettant de l'établir.

12. Il résulte de tout ce qui précède que, le tribunal administratif de Nantes ayant justement évalué les préjudices subis par B... à la somme de 13 700 euros, le CH de Cholet et la société Axa ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que ce tribunal les a condamnés solidairement à verser à l'ONIAM la somme de 13 171,70 euros correspondant à la somme pour laquelle elle est subrogée dans les droits à indemnisation de B....

En ce qui concerne les débours de la CPAM de la Loire-Atlantique :

13. La CPAM de la Loire-Atlantique a justifié avoir exposé des dépenses d'un montant total de 71 406,81 euros au titre des frais médicaux, pharmaceutiques et de transport actuels et futurs et des frais hospitaliers correspondant à la période postérieure au 10 février 2012 qui sont en lien direct avec la faute commise par le CH de Cholet. En effet, ainsi qu'il a été dit au point 5, le dommage subi par B..., qui a rendu nécessaire ces dépenses, présente un lien direct de causalité avec cette faute. De plus, il n'est pas établi qu'une partie de ces dépenses serait imputable à l'état antérieur arthrosique du patient. Par suite, le centre hospitalier de Cholet doit verser à la CPAM de la Loire-Atlantique la somme de 71 406,81 euros au titre de ses débours.

Sur la pénalité prévue par l'article L. 1142-14 du code de la santé publique :

14. La société AXA n'a pas adressé de proposition d'indemnisation à B..., à la suite de l'avis rendu par la CRCI des Pays de la Loire le 22 novembre 2013, selon lequel le CH de Cholet était responsable des dommages subis par ce dernier. Par suite, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de confirmer le montant de la pénalité de retard prévue par le 5ème alinéa de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique fixé à 1 975,75 euros par les premiers juges.

15. Il résulte de tout de ce qui précède que le centre hospitalier de Cholet et la société AXA ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes les a condamnés solidairement à verser à l'ONIAM la somme de

13 171,70 euros au titre de sa subrogation et a condamné la société AXA à verser à l'ONIAM la somme de 1 975,75 euros au titre de l'article L. 1142-15 du code de la santé publique et le centre hospitalier à verser à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique la somme de 71 406,81 euros au titre de ses débours. De même, ils ne sont pas fondés, dans les circonstances de l'espèce, à soutenir que c'est à tort que le tribunal a mis à leur charge une somme de

2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

16. Enfin, il résulte des dispositions du neuvième alinéa de l'article L. 376-1 du code de la sécurité sociale que le montant de l'indemnité forfaitaire qu'elles instituent est égal au tiers des sommes dont le remboursement a été obtenu, dans les limites d'un plafond dont le montant est révisé chaque année par arrêté des ministres chargés de la sécurité sociale et du budget.

Le jugement attaqué a fixé à 71 406,81 euros le montant des indemnités dues à la caisse primaire d'assurance maladie au titre des prestations versées pour B..., a accordé à la caisse, au titre de l'indemnité forfaitaire de gestion, une somme de 1 091 euros correspondant au plafond fixé par l'arrêté du 27 décembre 2019 alors en vigueur. Si le plafond a été réévalué par la suite, la caisse ne peut prétendre à une augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire de gestion dès lors que le présent arrêt ne majore pas les sommes qui lui sont dues au titre des prestations versées. Ses conclusions tendant à l'augmentation du montant de l'indemnité forfaitaire doivent, dès lors, être rejetées.

Sur les intérêts et leur capitalisation :

17. La CPAM de la Loire-Atlantique a droit aux intérêts au taux légal de la somme de 71 406,81 euros que le centre hospitalier de Cholet a été condamné à lui verser par les premiers juges, à compter de la date de réception de sa réclamation formée le 2 novembre 2015 auprès de cet établissement public. La capitalisation des intérêts peut être demandée à tout moment devant le juge du fond, même si, à cette date, les intérêts sont dus depuis moins d'une année. La capitalisation des intérêts a été demandée par un mémoire enregistré le 2 février 2021, devant la cour. A cette date, il était dû au moins une année d'intérêts. Dès lors, conformément aux dispositions de l'article 1154 du code civil, il y a lieu de faire droit à cette demande tant à cette date qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Sur les frais liés au litige :

18. Le centre hospitalier de Cholet et la société AXA étant les parties perdantes à l'instance, il y a lieu de maintenir à leur charge les frais d'expertise d'un montant de 700 euros exposés par l'ONIAM en application des dispositions de l'article R. 761-1 du code de justice administrative.

19. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative de mettre à la charge du CH de Cholet et de la société AXA des sommes de 1 500 chacun que demandent l'ONIAM, la CPAM et le CHU de Nantes au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête du centre hospitalier de Cholet de la société AXA est rejetée.

Article 2 : La somme de 71 406,81 euros que le centre hospitalier de Cholet a été condamné à verser à la CPAM de la Loire-Atlantique par le tribunal administratif de Nantes sera assortie des intérêts au taux légal, à compter de la date de réception de la réclamation du 2 novembre 2015 de la caisse auprès du centre hospitalier et de la capitalisation des intérêts à compter du 2 février 2021, ainsi qu'à chaque échéance annuelle à compter de cette date.

Article 3 : Le centre hospitalier de Cholet et la société AXA versera à l'ONIAM, à la CPAM de la Loire-Atlantique et au centre hospitalier universitaire de Nantes une somme de 1 500 euros chacun au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la CPAM de la Loire-Atlantique est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié au centre hospitalier de Cholet, à la société AXA, au centre hospitalier universitaire de Nantes, à l'office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales et à la caisse primaire d'assurance maladie de la Loire-Atlantique.

Délibéré après l'audience du 5 mai 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe 20 mai 2022.

Le rapporteur,

X. A...Le président,

D. SALVI

La greffière,

A. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre des solidarités et de la santé en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT00188


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT00188
Date de la décision : 20/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : SARL LE PRADO GILBERT

Origine de la décision
Date de l'import : 31/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-05-20;21nt00188 ?
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