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17/05/2022 | FRANCE | N°21NT02695

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 17 mai 2022, 21NT02695


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2104857 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, M. A..., représ

enté par Me Guilbaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. C... A... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile, ainsi que l'arrêté du même jour l'assignant à résidence.

Par un jugement n° 2104857 du 12 mai 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 28 septembre 2021, M. A..., représenté par Me Guilbaud, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes du 12 mai 2021 en tant qu'il concerne l'arrêté de transfert ;

2°) d'annuler cet arrêté du 26 avril 2021 ;

3°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de prendre en charge sa demande d'asile et de lui remettre une attestation de demandeur d'asile en procédure normale et, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de 7 jours à compter de l'arrêt à intervenir.

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil, qui renonce à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, d'une somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- le préfet a fait une mauvaise application des critères de détermination de l'Etat responsable ; il est en effet impossible de savoir à quelle date ses empreintes ont été relevées en Italie ;

- la décision contestée a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article 3 du règlement n° 1560-2003 du 2 septembre 2003 dès lors que l'Italie n'a jamais confirmé sa responsabilité.

Par un mémoire en défense, enregistré le 12 janvier 2022, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. A... ne sont pas fondés.

M. A... a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 26 août 2021.

Vu les autres pièces du dossier et notamment la pièce communiquée par le préfet de Maine-et-Loire le 17 novembre 2021 confirmant que M. A... est en fuite.

Vu :

- le règlement (UE) n° 604/2013 du Parlement européen et du Conseil du 6 juin 2013 ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de Mme B... a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. M. A..., ressortissant érythréen, relève appel du jugement du 12 mai 2021 du magistrat désigné du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 26 avril 2021 par lequel le préfet de Maine-et-Loire a décidé son transfert aux autorités italiennes, responsables de l'examen de sa demande d'asile.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. En premier lieu, aux termes de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013 : " 1. Lorsqu'il est établi(...), que le demandeur a franchi irrégulièrement, par voie terrestre, maritime ou aérienne, la frontière d'un État membre dans lequel il est entré en venant d'un État tiers, cet État membre est responsable de l'examen de la demande de protection internationale. Cette responsabilité prend fin douze mois après la date du franchissement irrégulier de la frontière." . Par ailleurs, aux termes de l'article 25 du même règlement : " 2. L'absence de réponse à l'expiration du délai d'un mois ou du délai de deux semaines mentionnés au paragraphe 1 équivaut à l'acceptation de la requête, et entraîne l'obligation de reprendre en charge la personne concernée, y compris l'obligation d'assurer une bonne organisation de son arrivée. ".

3. Est suffisamment motivée une décision de transfert qui mentionne le règlement du Parlement européen et du Conseil du 26 juin 2013 et comprend l'indication des éléments de fait sur lesquels l'autorité administrative se fonde pour estimer que l'examen de la demande présentée devant elle relève de la responsabilité d'un autre Etat membre, une telle motivation permettant d'identifier le critère du règlement communautaire dont il est fait application. Ainsi, doit notamment être regardée comme suffisamment motivée, s'agissant d'un étranger en provenance d'un pays tiers ou d'un apatride ayant, au cours des douze mois ayant précédé le dépôt de sa demande d'asile, pénétré irrégulièrement au sein de l'espace Dublin par le biais d'un Etat membre autre que la France, la décision de transfert à fin de prise en charge qui, après avoir visé le règlement, fait référence à la consultation du fichier Eurodac sans autre précision, une telle motivation faisant apparaître que l'Etat responsable a été désigné en application du critère énoncé à l'article 13 du chapitre III du règlement.

4. Il ressort des pièces du dossier que la consultation du fichier Eurodac a révélé que M. A... avait été enregistré le 13 novembre 2020 par l'Italie au titre d'un franchissement irrégulier de ses frontières et le 18 décembre 2020 par le Luxembourg au titre d'une première demande asile. Sur la base de ces informations, la France a saisi, le 25 février 2021, les autorités de ces deux pays en vue d'une prise ou d'une reprise en charge de l'intéressé. Le Luxembourg a fait connaître, le 26 février 2021, son refus de reprise en charge au motif que les autorités italiennes avaient accepté sa prise en charge et qu'il était actuellement en fuite, de sorte que la décision de transfert vers ce pays était prorogée de dix-huit mois. Au regard des dispositions précitées de l'article 25 du règlement du 26 juin 2013, et compte tenu du fait que le dépôt de la première demande d'asile présenté par M. A... au Luxembourg est intervenu dans le délai de 12 mois suivant le franchissement irrégulier de la frontière italienne, les autorités italiennes ont été regardées comme ayant implicitement accepté la prise en charge de l'intéressé. La circonstance qu'il existerait un doute sur la date exacte du franchissement irrégulier de la frontière italienne par le requérant est sans incidence dès lors qu'il n'est pas contesté qu'il a présenté sa première demande d'asile au Luxembourg avant l'expiration du délai de douze mois mentionné au 1 de l'article 13 du règlement du 26 juin 2013. Par suite, contrairement à ce que soutient le requérant, le préfet de Maine-et-Loire a fait une exacte application des dispositions précitées en ordonnant son transfert vers l'Italie. Par suite, ce moyen doit être écarté.

5. En second lieu, aux termes du 2 de l'article 3 du règlement (CE) n° 1560/2003 de la Commission du 2 septembre 2003 portant modalités d'application du règlement (CE) n° 343/2003 du Conseil établissant les critères et mécanismes de détermination de l'Etat membre responsable de l'examen d'une demande d'asile présentée dans l'un des Etats membres par un ressortissant d'un pays tiers : " Si les vérifications de l'Etat requis font apparaître que sa responsabilité est engagée sur la base d'au moins un des critères du règlement (CE) n° 343/2003, cet Etat membre est tenu de reconnaître sa responsabilité ". Par ailleurs, aux termes de l'article 10 du même règlement : " 1. Lorsque, en vertu de l'article 18, paragraphe 7, ou de l'article 20, paragraphe 1, point c), du règlement (CE) n° 343/2003, selon le cas, l'Etat membre requis est réputé avoir acquiescé à une requête aux fins de prise en charge ou de reprise en charge, il incombe à l'Etat membre requérant d'engager les concertations nécessaires à l'organisation du transfert. 2. Lorsqu'il en est prié par l'Etat membre requérant, l'Etat membre responsable est tenu de confirmer, sans tarder et par écrit, qu'il reconnaît sa responsabilité résultant du dépassement du délai de réponse. L'Etat membre responsable est tenu de prendre dans les meilleurs délais les dispositions nécessaires pour déterminer le lieu d'arrivée du demandeur et, le cas échéant, convenir avec l'Etat membre requérant de l'heure d'arrivée et des modalités de la remise du demandeur aux autorités compétentes. ".

6. La circonstance invoquée par le requérant de l'absence de réponse écrite des autorités italiennes à la demande fondée sur le paragraphe 2 de l'article 10 du règlement (CE) n° 1560/2003, qui relève des conditions d'exécution de la décision de transfert vers l'Etat membre responsable de la demande d'asile, est sans incidence sur la légalité de l'arrêté en cause. Elle ne suffit pas, en tout état de cause, à établir une méconnaissance des dispositions précitées de l'article 3 du même règlement.

7. Il résulte de tout ce qui précède, que M. A... n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les frais liés au litige :

8. Les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par M. A... et celles tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées par voie de conséquence du rejet de ses conclusions principales.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. C... A... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera adressée pour information au préfet de Maine-et-Loire.

Délibéré après l'audience du 29 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Coiffet, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 mai 2022.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. COIFFET

La greffière,

I. PETTON

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

N° 21NT02695 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT02695
Date de la décision : 17/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. COIFFET
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : GUILBAUD

Origine de la décision
Date de l'import : 24/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-05-17;21nt02695 ?
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