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10/05/2022 | FRANCE | N°21NT01405

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 10 mai 2022, 21NT01405


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision du 20 novembre 2017 de l'autorité consulaire française en Chine refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Par un jugement n° 1804444 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une r

equête, enregistrée le 25 mai 2021, M. D... C..., représenté par Me Bochnakian, demande à la c...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. D... C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision du 20 novembre 2017 de l'autorité consulaire française en Chine refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Par un jugement n° 1804444 du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête, enregistrée le 25 mai 2021, M. D... C..., représenté par Me Bochnakian, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;

2°) d'annuler la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;

3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé, dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que la décision contestée est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.

Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par le requérant n'est fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code civil ;

- le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme B...,

- et les observations de Me Leudet, substituant Me Bochnakian, pour M. C....

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 31 mars 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de M. C... tendant à l'annulation de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de court séjour. M. C... relève appel de ce jugement.

Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France :

2. Aux termes de l'article 10 de la convention d'application de l'accord de Schengen : " 1. Il est institué un visa uniforme valable pour le territoire de l'ensemble des Parties contractantes. Ce visa (...) peut être délivré pour un séjour de trois mois au maximum (...) ". Aux termes de l'article 21 du règlement (CE) du 13 juillet 2009 du Parlement européen et du Conseil établissant un code communautaire des visas : " 1. Lors de l'examen d'une demande de visa uniforme, (...) une attention particulière est accordée à l'évaluation du risque d'immigration illégale (...) que présenterait le demandeur ainsi qu'à sa volonté de quitter le territoire des États membres avant la date d'expiration du visa demandé. ". Aux termes de l'article 32 du même règlement : " 1. (...) le visa est refusé : (...) / b) s'il existe des doutes raisonnables sur (...) la fiabilité des déclarations effectuées par le demandeur ou sur sa volonté de quitter le territoire des États membres avant l'expiration du visa demandé. (...) ". Aux termes de l'article 32 du même règlement " 1. (...) le visa est refusé : / a) si le demandeur : / (...) ii) ne fournit pas de justification quant à l'objet et aux conditions du séjour envisagé, (...) ".

3. L'administration peut, indépendamment d'autres motifs de rejet tels que la menace pour l'ordre public, refuser la délivrance d'un visa, qu'il soit de court ou de long séjour, en cas de risque avéré de détournement de son objet, lorsqu'elle établit que le motif indiqué dans la demande ne correspond manifestement pas à la finalité réelle du séjour de l'étranger en France. Elle peut à ce titre opposer un refus à une demande de visa de court séjour en se fondant sur l'existence d'un risque avéré de détournement du visa à des fins migratoires.

4. Il résulte des écritures en défense produites par le ministre de l'intérieur en première instance que la décision implicite de la commission de recours est fondée sur l'existence d'un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires.

5. Il ressort des pièces du dossier que M. C..., né en 1957, est retraité et vit en Chine avec sa mère, Mme A..., née en 1935, dont il s'occupe. Il perçoit une pension et un complément de retraite d'un montant d'environ 730 euros par mois. Il ressort également des pièces du dossier que l'intéressé a respecté la durée de validité d'un précédent visa de court séjour délivré quelques années auparavant. Si l'épouse de M. C..., laquelle a obtenu le statut de réfugié en 2003 puis la nationalité française en 2007, ainsi que sa fille, qui a également été naturalisée, et si l'époux et les enfants de cette dernière vivent en France, M. C... justifie ainsi d'attaches familiales et matérielles suffisantes pour garantir son retour en Chine. Par suite, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France n'a pu refuser la délivrance du visa de court séjour demandé au motif qu'il existerait un risque de détournement de l'objet du visa à des fins migratoires sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.

6. Il résulte de ce qui précède que M. C... est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.

Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :

7. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa d'entrée et de court séjour soit délivré à M. C.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt, sans qu'il soit besoin dans les circonstances de l'espèce de prononcer une astreinte.

Sur les frais liés au litige :

8. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à M. C... de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du tribunal administratif de Nantes du 31 mars 2021 et la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à M. C... le visa d'entrée et de court séjour demandé, dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : L'Etat versera à M. C... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à M. D... C... et au ministre de l'intérieur.

Délibéré après l'audience du 25 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Francfort, président de chambre,

- Mme Buffet, présidente assesseure,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.

La rapporteure,

C. B...

Le président,

J. FRANCFORT Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 21NT01405


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT01405
Date de la décision : 10/05/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FRANCFORT
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : BOCHNAKIAN LARRIEU-SANS

Origine de la décision
Date de l'import : 17/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-05-10;21nt01405 ?
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