Vu la procédure suivante :
Procédure contentieuse antérieure :
Mme C... a demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision du 20 décembre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours, formé contre la décision du 5 décembre 2018 de l'autorité consulaire française à Cotonou (Bénin) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant majeur à charge de ressortissant français.
Par un jugement n° 1801744 du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Procédure devant la cour :
Par une requête, enregistrée le 13 mai 2021, Mme B... C..., représentée par Me Aucher, demande à la cour :
1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes ;
2°) d'annuler la décision du 20 décembre 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ;
3°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa demandé dans un délai de deux mois à compter du prononcé de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la décision de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France attaquée est insuffisamment motivée ;
- elle n'a pas été précédée d'un examen réel et sérieux ;
- elle est entachée d'erreur d'appréciation ; elle n'a pas de ressources propres et se trouve à la charge de sa mère, ressortissante française, depuis plusieurs années ;
- elle est entachée d'erreur manifeste dans l'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle et porte une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale garanti par les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense, enregistré le 15 juin 2021, le ministre de l'intérieur conclut au rejet de la requête.
Il soutient qu'aucun des moyens invoqués par la requérante n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code civil ;
- le code de justice administrative.
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de Mme A... a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 13 avril 2021, le tribunal administratif de Nantes a rejeté la demande de Mme C... tendant à l'annulation de la décision du 20 décembre 2017 par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'enfant majeur à charge de ressortissant français. Mme C... relève appel de ce jugement.
2. La décision de la commission de recours est fondée sur ce que les transferts financiers indiqués ainsi que les déclarations fiscales produites ne démontrent pas que la demanderesse serait bénéficiaire de virements réguliers et consistants de la part de Mme D..., sa mère de nationalité française.
3. Lorsqu'elles sont saisies d'une demande tendant à la délivrance d'un visa de long séjour par un ressortissant étranger faisant état de sa qualité de descendant à charge de ressortissant français, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France peut légalement fonder sa décision de refus sur la circonstance que le demandeur ne saurait être regardé comme étant à la charge de son ascendant, dès lors qu'il dispose de ressources propres, que son ascendant de nationalité française ne pourvoit pas régulièrement à ses besoins ou qu'il ne justifie pas des ressources nécessaires pour le faire.
4. Il ressort des pièces du dossier, notamment des avis d'imposition de Mme D..., qu'au titre des revenus des années 2011, 2013, 2014, 2015 et 2016, la mère de la requérante a déclaré avoir versé à Mme C... une pension alimentaire de 800 euros chacune de ces années. Il ressort également des bordereaux de transfert d'argent produits que Mme D... a effectué huit versements à Mme C... tout au long de l'année 2017 pour un montant total de 2 514 euros. Il ressort encore des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, l'intéressée, née en 1995, poursuivait des études et il n'est pas contesté que, vivant chez son grand-père, elle se trouvait dépourvue de ressources propres. Par suite, la commission de recours n'a pu retenir que Mme D... ne pourvoyait pas régulièrement aux besoins de sa fille majeure et que Mme C... n'avait pas la qualité de descendante à charge d'une ressortissante française, sans entacher sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme C... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a rejeté sa demande.
Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte :
6. L'exécution du présent arrêt implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme C.... Il y a lieu d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer ce visa dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Sur les frais liés au litige :
7. En application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il y a lieu de mettre à la charge de l'Etat le versement à Mme C... de la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement du 13 avril 2021 du tribunal administratif de Nantes et la décision du 20 décembre 2017 de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France sont annulés.
Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer à Mme C... un visa de long séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt.
Article 3 : L'Etat versera à Mme C... une somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... C... et au ministre de l'intérieur.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente assesseure,
- Mme Ody, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.
La rapporteure,
C. A...
Le président,
J. FRANCFORT Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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N° 21NT01331