Vu la procédure suivante :
Par un jugement n° 1410535 du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. et Mme E... et autres, annulé l'arrêté du 4 juin 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société Parc éolien Les Grandes Landes à exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, composée de six aérogénérateurs et d'un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Vritz.
Par un arrêt nos 20NT01925, 20NT02272 du 26 mai 2021, la cour, faisant application des dispositions du I de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, a décidé de surseoir à statuer sur les requêtes présentées par la ministre de la transition écologique et par la société Parc éolien Les Grandes Landes tendant à l'annulation de ce jugement du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de Nantes, jusqu'à ce que le préfet de la Loire-Atlantique ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté dans le respect des différentes modalités définies aux points 45 à 49 de son arrêt.
Sous le n° 20NT01925
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a communiqué à la cour l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2021 portant régularisation de l'arrêté du 4 juin 2014 autorisant la société Parc éolien Les Grandes Landes à exploiter 6 éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Vritz.
Par un mémoire enregistré le 25 janvier 2022, M. et Mme E... et autres, représentés par Me Echezar, maintiennent leurs conclusions tendant au rejet de la requête de la ministre de la transition écologique et demandent que soit mis à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- le vice tiré de ce que le public n'a pas été suffisamment informé quant aux capacités financières de la société pétitionnaire n'a pas été régularisé ; la société pétitionnaire s'est bornée à présenter une lettre d'engagement datant de 2018, sans explication ;
- la cour avait laissé un délai de régularisation de 6 mois dans l'hypothèse d'une mise à disposition des informations du public, de 10 mois dans l'hypothèse d'une nouvelle enquête publique ; les nouvelles informations n'ont été mises à disposition du public que le 18 octobre 2021, de sorte que le public a pu légitimement penser qu'une nouvelle enquête
publique serait organisée ; la mise à disposition tardive et la prise de l'arrêté hors du délai laissé
par la juridiction pour régulariser les irrégularités ont porté atteinte à la bonne information du
public ;
- il n'est pas justifié que la mission régionale d'autorité environnementale était suffisamment indépendante pour régulariser la situation ; en outre, son avis, en ce qu'il est tacite, ne peut être considéré comme régularisant l'irrégularité commise, de sorte que le public n'a pas eu connaissance d'un avis indépendant pouvant l'éclairer techniquement sur ce projet et la qualité de l'étude du pétitionnaire ;
- la caducité de l'enquête publique diligentée préalablement à l'arrêté du 4 juin 2014 doit être constatée ; une nouvelle demande d'autorisation devait être déposée par la société pétitionnaire.
Sous le n° 20NT02272
Par un mémoire enregistré le 16 décembre 2021, le préfet de la Loire-Atlantique a communiqué à la cour l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2021 portant régularisation de l'arrêté du 4 juin 2014 autorisant la société Parc éolien Les Grandes Landes à exploiter 6 éoliennes et un poste de livraison sur le territoire de la commune de Vritz.
Par un mémoire en défense enregistré le 25 janvier 2022, M. et Mme E... et autres, représentés par Me Echezar, maintiennent leurs conclusions tendant au rejet de la requête de la société Parc éolien Les Grandes Landes et demandent que soit mise à la charge de cette société le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent les mêmes moyens que ceux invoqués dans leur mémoire enregistré le 25 janvier 2022 dans l'instance n° 20NT01925.
Vu les autres pièces des dossiers.
Vu :
- la directive 2011/92/UE du 13 décembre 2011 ;
- le code de l'environnement ;
- le décret n° 2020-844 du 3 juillet 2020 ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique :
- le rapport de Mme A...,
- les conclusions de M. Mas, rapporteur public,
- et les observations de Me Carpentier, pour la société Parc éolien Les Grandes Landes, et de Me Echezar, pour M. et Mme E... et autres.
Considérant ce qui suit :
1. Par un jugement du 19 janvier 2017, le tribunal administratif de Nantes a, à la demande de M. et Mme E... et autres, annulé l'arrêté du 4 juin 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société Parc éolien Les Grandes Landes à exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent, composée de six aérogénérateurs et d'un poste de livraison, sur le territoire de la commune de Vritz. Par un arrêt du 26 mai 2021, la cour, statuant sur les appels formés contre ce jugement par la ministre de la transition écologique et par la société Parc éolien Les Grandes Landes, a jugé que l'autorisation délivrée par l'arrêté préfectoral du 4 juin 2014 était entachée d'illégalité, d'une part, en ce qu'elle n'avait pas été précédée d'un avis régulièrement émis par l'autorité environnementale, d'autre part, en ce que le public n'avait pas été suffisamment informé quant aux capacités financières de la société pétitionnaire. Par ce même arrêt, la cour, faisant application de l'article L. 181-18 du code de l'environnement, a décidé de surseoir à statuer sur les requêtes du ministre et de la société pétitionnaire jusqu'à ce que le préfet de la Loire-Atlantique ait procédé à la transmission d'un arrêté de régularisation édicté dans le respect des différentes modalités définies aux points 45 à 49 de son arrêt. A la suite de l'arrêt de la cour, le préfet de la Loire-Atlantique a, par un arrêté du 15 décembre 2021, délivré à la société Parc éolien Les Grandes Landes un arrêté d'autorisation d'exploiter portant régularisation de l'arrêté préfectoral du 4 juin 2014.
2. Il résulte de l'instruction que le préfet de la Loire-Atlantique a saisi du projet actualisé par l'exploitant, le 2 août 2021, la mission régionale d'autorité environnementale, laquelle n'a pas a émis d'observations. L'information relative à l'absence d'observations de la mission régionale d'autorité environnementale sur le projet ainsi que les éléments relatifs aux capacités financières de la société exploitante ont été publiés le 8 octobre 2021 sur le site internet de la préfecture de Loire-Atlantique et le public a été invité à faire connaitre ses observations du 18 octobre au 19 novembre 2021. L'arrêté préfectoral du 15 décembre 2021 de régularisation du préfet de Loire-Atlantique a été pris à la suite de la mise en œuvre de cette procédure de consultation publique.
3. En premier lieu, a été publiée sur le site internet de la préfecture de la Loire-Atlantique la lettre du 20 juin 2018 par laquelle la société allemande Energiequelle, dont il ressort des pièces du dossier de demande d'autorisation et n'est pas contesté qu'elle exploite des parcs éoliens totalisant plusieurs centaines d'aérogénérateurs ainsi que des parcs photovoltaïques, s'engage à apporter à la société Parc éolien Les Grandes Landes les fonds propres nécessaires au financement de l'installation, à hauteur de 100% dans l'hypothèse où aucun financement bancaire ne lui serait accordé. Contrairement à ce que soutiennent M. et Mme E... et autres, cette lettre a permis au public de disposer d'une information suffisante quant aux capacités financières de la société pétitionnaire.
4. En deuxième lieu, aux termes de l'article R. 122-6 du code de l'environnement : " I. L'autorité environnementale mentionnée au V de l'article L. 122-1 est : (...) 3° La mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région sur le territoire de laquelle le projet doit être réalisé (...). ". Aux termes de l'article R. 122-7 de ce code : " (...) II. - L'autorité environnementale se prononce dans les deux mois suivant la date de réception du dossier mentionné au premier alinéa du I. L'avis de l'autorité environnementale, dès son adoption, ou l'information relative à l'absence d'observations émises dans le délai, est mis en ligne sur internet. (...). ".
5. Il ne ressort pas des pièces du dossier que la mission régionale d'autorité environnementale du Conseil général de l'environnement et du développement durable de la région Pays de la Loire, qui n'est pas placée sous l'autorité du préfet de la Loire-Atlantique et qui dispose d'une autonomie de fonctionnement, ne constituerait pas une entité administrative de l'Etat séparée de l'autorité compétente pour prendre l'arrêté de régularisation, disposant d'une autonomie réelle lui permettant de rendre un avis environnemental dans des conditions répondant aux exigences résultant de l'article 6 de la directive du 13 décembre 2011. Par ailleurs, ni la circonstance que l'autorité environnementale n'a pas présenté d'observations sur le projet dans le délai de deux mois prévu par les dispositions de l'article R. 122-7 du code de l'environnement, ni celle que l'arrêté préfectoral de régularisation a été pris au-delà du délai de six mois fixé par l'article 1er de l'arrêt du 26 mai 2021 de la cour, dans le cas où le préfet recourt à une procédure de consultation du public, ne sont de nature à entacher d'irrégularité cette procédure.
6. Il résulte des développements qui précèdent que les vices entachant l'arrêté du 4 juin 2014 du préfet de Loire-Atlantique, tirés de ce qu'il n'a pas été précédé d'un avis régulièrement émis par l'autorité environnementale et de ce que le public n'a pas été suffisamment informé quant aux capacités financières de la société pétitionnaire, ont été régularisés par l'arrêté préfectoral du 15 décembre 2021.
7. Enfin, M. et Mme E... et autres soutiennent que, l'installation n'ayant pas été mise en service dans le délai prévu par les dispositions de l'article L. 123-7 du code de l'environnement, l'autorisation délivrée le 4 juin 2014 serait devenue caduque et qu'une nouvelle enquête publique devrait être réalisée en application de ces mêmes dispositions. Toutefois ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le délai de validité de cette autorisation s'est trouvé suspendu du fait de l'introduction de leur recours, dirigé contre l'autorisation en litige.
8. Il résulte de tout ce qui précède que la ministre de la transition écologique et la société Parc éolien Les Grandes Landes sont fondées à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M.et Mme E... et autres, l'arrêté du 4 juin 2014 par lequel le préfet de la Loire-Atlantique a autorisé la société Parc éolien Les Grandes Landes à exploiter une installation de production d'électricité à partir de l'énergie mécanique du vent de six aérogénérateurs sur le territoire de la commune de Vritz.
Sur les frais liés au litige :
9. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge tant de M.et Mme E... et autres que de la société Parc éolien Les Grandes Landes le versement des sommes qu'ils se réclament mutuellement au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du 19 janvier 2017 du tribunal administratif de Nantes est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. et Mme E... et autres devant le tribunal administratif de Nantes est rejetée.
Article 3 : Les conclusions de la société Parc éolien Les Grandes Landes et celles de M. et Mme E... et autres tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la ministre de la transition écologique, à la société Parc éolien Les Grandes Landes et à M. D... et Mme B... C..., représentants uniques.
Copie sera adressée, pour information, au préfet de la Loire-Atlantique.
Délibéré après l'audience du 25 avril 2022, à laquelle siégeaient :
- M. Francfort, président de chambre,
- Mme Buffet, présidente-assesseure,
- M. Frank, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 mai 2022.
La rapporteure,
C. A...Le président,
J. FRANCFORT
Le greffier,
C. GOY
La République mande et ordonne à la ministre de la transition écologique en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Nos 20NT01925, 20NT02272