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29/04/2022 | FRANCE | N°21NT03059

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 3ème chambre, 29 avril 2022, 21NT03059


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 18 septembre 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale.

Par une ordonnance n° 2101471 du 7 octobre 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er novembre 2021, Mme B..., représentée p

ar Me le Verger, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 7 octobre 2021 ;

2°) ...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme A... B... a demandé au tribunal administratif de Rennes d'annuler la décision du 18 septembre 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale.

Par une ordonnance n° 2101471 du 7 octobre 2021, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 1er novembre 2021, Mme B..., représentée par Me le Verger, demande à la cour :

1°) d'annuler cette ordonnance du 7 octobre 2021 ;

2°) d'annuler la décision du 18 septembre 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale ;

3°) d'enjoindre au préfet d'Ille-et-Vilaine, à titre principal, de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'arrêt à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans le même délai et sous la même astreinte ;

4°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Elle soutient que :

- c'est à tort que le tribunal a jugé sa demande irrecevable, dès lors que la décision contestée lui fait grief en ce qu'elle se borne à renouveler son titre de séjour en qualité d'étudiante et ne fait pas droit à sa demande de changement de statut par la délivrance d'une carte de séjour au titre de sa vie privée et familiale qui est automatiquement renouvelée en l'absence d'évolution de sa situation familiale ;

- la décision contestée est insuffisamment motivée et entachée d'une défaut d'examen particulier ;

- elle méconnaît les dispositions du 7° de l'article L. 313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation.

La requête a été communiquée le 16 novembre 2021 au préfet d'Ille-et-Vilaine qui n'a pas produit d'observations.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Le rapport de M. Catroux a été entendu au cours de l'audience publique.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B..., ressortissante congolaise, née le 29 avril 1999, a sollicité, en septembre 2019, séjournant alors en France sous couvert d'une carte de séjour en qualité d'étudiante, la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale. A la suite de cette demande, le préfet d'Ille-et-Vilaine a, par une décision du 18 septembre 2020, renouvelé son titre de séjour temporaire en qualité d'étudiante. Par une ordonnance du 7 octobre 2021, dont Mme B... relève appel, le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a rejeté sa demande tendant à annulation de la décision du 18 septembre 2020 du préfet d'Ille-et-Vilaine en tant seulement qu'elle lui refuse la délivrance d'une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale au motif que ce refus ne lui faisait pas grief.

2. Il ressort de la décision en litige du 18 septembre 2020 qu'elle rejette la demande de changement de statut qu'avait sollicité la requérante dans le but de bénéficier d'une carte de séjour temporaire au titre de sa vie privée et familiale et non plus au titre de ses études. Si Mme B... soutient que le refus du changement de statut sollicité lui fait grief, elle n'apporte pas davantage en appel qu'en première instance d'élément probant à l'appui de cette allégation, en particulier s'agissant des droits que lui procurerait une admission temporaire au séjour au titre de sa vie privée et familiale au regard de ceux ouverts par la même admission au séjour en sa qualité d'étudiante. A cet égard, la circonstance qu'une carte de séjour temporaire au titre de la vie privée et familiale ferait l'objet d'un renouvellement automatique, à la supposer même établie, est sans incidence sur les droits ouverts par la délivrance de cette carte. Par suite, Mme B... n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le président de la 5ème chambre du tribunal administratif de Rennes a, par l'ordonnance attaquée, rejeté comme irrecevable sa demande d'annulation de la décision du 18 septembre 2020 en tant seulement qu'elle ne fait pas droit à son changement de statut à supposer même, d'ailleurs, que ce refus de changement de statut soit divisible de la décision l'admettant au séjour. Sa requête doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions.

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. B... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme A... B... et au ministre de l'intérieur.

Une copie en sera transmise, pour information, au préfet d'Ille-et-Vilaine.

Délibéré après l'audience du 7 avril 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Salvi, président,

- Mme Brisson, présidente-assesseure,

- M. Catroux, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 avril 2022.

Le rapporteur

X. Catroux

Le président

D. Salvi

Le greffier

R. Mageau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

No 21NT030592


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 3ème chambre
Numéro d'arrêt : 21NT03059
Date de la décision : 29/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. SALVI
Rapporteur ?: M. Xavier CATROUX
Rapporteur public ?: M. BERTHON
Avocat(s) : LE VERGER

Origine de la décision
Date de l'import : 10/05/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-29;21nt03059 ?
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