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19/04/2022 | FRANCE | N°20NT04078

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 5ème chambre, 19 avril 2022, 20NT04078


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 7 février 2020 de l'autorité consulaire française à Fès (Maroc) refusant de délivrer à l'enfant Rytal B... un visa d'entrée et de long séjour.

Par un jugement n° 2004878 du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision impli

cite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en Franc...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme B... ont demandé au tribunal administratif de Nantes d'annuler la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours formé contre la décision du 7 février 2020 de l'autorité consulaire française à Fès (Maroc) refusant de délivrer à l'enfant Rytal B... un visa d'entrée et de long séjour.

Par un jugement n° 2004878 du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé la décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B... A... la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 29 décembre 2020, le ministre de l'intérieur demande à la cour d'annuler ce jugement du tribunal administratif de Nantes en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B... A... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que le tribunal a jugé ultra petita, les requérants n'ayant pas présenté de conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense enregistré le 4 mars 2021, M. et Mme C... B... concluent au rejet de la requête et demandent à la cour de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que le moyen du ministre n'est pas fondé.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Ody,

- et les conclusions de M. Mas, rapporteur public.

Considérant ce qui suit :

1. Par un jugement du 7 décembre 2020, le tribunal administratif de Nantes a annulé, à la demande de M. et Mme B..., la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a refusé de délivrer à l'enfant Rytal B... un visa d'entrée et de long séjour, a enjoint au ministre de l'intérieur de délivrer le visa de long séjour sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement et a mis à la charge de l'Etat le versement aux intéressés de la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Le ministre de l'intérieur relève appel de ce jugement en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement de cette somme de 1 200 euros.

2. Il ressort des pièces de la procédure de première instance que M. et Mme B... n'ont pas présenté de conclusions sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il suit de là qu'en mettant à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 200 euros au titre de ces dispositions, les premiers juges ont statué au-delà des conclusions de la demande des intéressés. Le jugement attaqué doit donc, dans cette mesure, être annulé comme irrégulier.

3. Il résulte de ce qui précède que le ministre de l'intérieur est fondé à demander l'annulation du jugement du 7 décembre 2020 en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B... A... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

4. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, le versement à M. et Mme B... A... la somme qu'ils demandent, en appel, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du 7 décembre 2020 du tribunal administratif de Nantes est annulé en tant qu'il a mis à la charge de l'Etat le versement à M. et Mme B... A... la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 2 : Les conclusions présentées par M. et Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au ministre de l'intérieur et à M. C... B... et Mme D... épouse B....

Délibéré après l'audience du 1er avril 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Buffet, présidente de la formation de jugement,

- M. Frank, premier conseiller,

- Mme Ody, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 avril 2022.

Le rapporteure,

C. ODYLa présidente de la formation

de jugement,

C. BUFFET

Le greffier,

C. GOY

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT04078


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 5ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT04078
Date de la décision : 19/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BUFFET
Rapporteur ?: Mme Cécile ODY
Rapporteur public ?: M. MAS
Avocat(s) : GUIGUI JENNIFER

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-19;20nt04078 ?
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