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15/04/2022 | FRANCE | N°20NT00816

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 1ère chambre, 15 avril 2022, 20NT00816


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1704907 du 15 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2020 M. et Mme A...,

représentés par Me Le Rest, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de pronon...

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

M. et Mme A... ont demandé au tribunal administratif de Rennes de prononcer la décharge, en droits et pénalités, des cotisations d'impôt sur le revenu, de contributions sociales et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 2013.

Par un jugement n° 1704907 du 15 janvier 2020, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête enregistrée le 3 mars 2020 M. et Mme A..., représentés par Me Le Rest, demandent à la cour :

1°) d'annuler ce jugement ;

2°) de prononcer la décharge sollicitée ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 5 670 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Ils soutiennent que :

- le service aurait dû appliquer l'abattement prévu au I de l'article 151 septies B du code général des impôts à la plus-value résultant de la cession du bien immobilier qu'ils possédaient dès lors que ce bien était affecté à l'exploitation de l'activité professionnelle de M. A... à la date de la cession ; la mention de la démolition figurant dans l'acte de cession était sans incidence ;

- c'est à compter de la date de la cession que l'immeuble n'est plus affecté à l'exploitation en application du II de l'article 151 du code général des impôts et devient terrain à bâtir compte tenu de l'engagement de l'acquéreur de construire un immeuble neuf dans un délai de quatre ans ;

- ils se prévalent des paragraphes 250, 260 et 270 de l'instruction référencée BOI-BIC-PVMV-20-40-30.

Par un mémoire en défense enregistré le 11 septembre 2020 le ministre de l'économie, des finances et de la relance conclut au rejet de la requête.

Il soutient que les moyens soulevés par M. et Mme A... ne sont pas fondés.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de M. Geffray,

- et les conclusions de Mme Chollet, rapporteure publique.

Considérant ce qui suit :

1. Par acte notarié du 19 décembre 2012 M. et Mme A... ont cédé à la société civile de construction-vente (SCCV) Ataraxia Le Plymouth un immeuble situé C... à Brest où M. A... exerçait son activité professionnelle de loueur de fonds, pour un prix global de 900 000 euros. Cette cession a généré une plus-value à court terme de 100 322 euros comprise dans le résultat fiscal de l'activité professionnelle de M. A... et une plus-value à long terme de 799 678 euros sur laquelle l'abattement de 10 % pour chaque année de détention, prévu à l'article 151 septies B du code général des impôts, a été appliqué. A la suite d'une vérification de comptabilité portant sur l'activité professionnelle de M. A..., l'administration a remis en cause l'application de cet abattement. Il en est résulté des cotisations supplémentaires en matière d'impôt sur le revenu, de prélèvements sociaux et de contribution exceptionnelle sur les hauts revenus auxquelles M. et Mme A... ont été assujettis au titre de l'année 2013. Les intéressés ont demandé au tribunal administratif de Rennes la décharge de ces cotisations. Par un jugement du 15 janvier 2020, le tribunal a rejeté leur demande. M. et Mme A... relèvent appel de ce jugement.

2. Aux termes de l'article 151 septies B du code général des impôts : " I. - Les plus-values à long terme soumises au régime des articles 39 duodecies à 39 quindecies réalisées dans le cadre d'une activité commerciale, industrielle, artisanale, libérale ou agricole, sont imposées après application d'un abattement de 10 % pour chaque année de détention échue au titre de l'exercice de réalisation de la plus-value au-delà de la cinquième lorsque ces plus-values portent sur : / 1° Des biens immobiliers bâtis ou non bâtis qui sont affectés par l'entreprise à sa propre exploitation ; / (...) II. - Pour l'application des dispositions du I : / (...) 2° Les biens mentionnés au I du A de l'article 1594-0 G du présent code ne sont pas considérés comme affectés à l'exploitation de l'activité. (...) ". Aux termes de l'article 1594-0 G du même code, dans sa rédaction applicable en 2012 : " Sous réserve de l'article 691 bis, sont exonérés de taxe de publicité foncière ou de droits d'enregistrement : / A. I.- Les acquisitions d'immeubles réalisées par une personne assujettie au sens de l'article 256 A, lorsque l'acte d'acquisition contient l'engagement, pris par l'acquéreur, d'effectuer dans un délai de quatre ans les travaux conduisant à la production d'un immeuble neuf au sens du 2° du 2 du I de l'article 257, ou nécessaires pour terminer un immeuble inachevé. (...) ".

3. Il résulte de ces dispositions combinées que l'abattement sur les plus-values à long terme, institué par l'article 151 septies B afin de favoriser les transmissions d'entreprises, est applicable aux plus-values réalisées lors de la vente de biens immobiliers que l'entreprise cédante affectait à sa propre exploitation. Pour déterminer si la société cédante peut bénéficier d'un tel abattement, il convient d'apprécier si, à la date de la cession des biens, ceux-ci pouvaient être considérés comme affectés à l'exploitation de l'entreprise.

4. Il résulte des termes de l'acte de cession du 19 décembre 2012 que M. et Mme A... ont vendu un bien immobilier pour lequel l'acquéreur a déclaré " (...) prendre l'engagement, après démolition des constructions existantes, de construire dans les quatre ans de la présente vente, un ou plusieurs immeubles collectifs, dans les conditions prévues par l'article 1594-0 G A III du code général des impôts. (...) ". Cet engagement de l'acquéreur a été accepté par M. et Mme A... lors de la vente ainsi consentie et il leur est donc opposable. Il est ainsi constant que l'immeuble en litige, qui était destiné à être démoli, entrait dans le champ d'application de l'article 1594-0 G du code général des impôts. A cette fin, l'acquéreur a obtenu dès le 11 juin 2012 la délivrance d'un permis de démolition et de construction de trois immeubles collectifs sur la même parcelle. Dès lors, c'est à bon droit que l'administration a remis en cause l'application de l'abattement prévu à l'article 151 septies B du code général des impôts.

5. Les requérants se prévalent, sur le fondement de l'article L. 80 A du livre des procédures fiscales, des commentaires administratifs publiés aux paragraphes 250, 260 et 270 du bulletin officiel des impôts BIC-PVMV-20-40-30 du 12 septembre 2012, qui précisent que les cessions de terrains à bâtir, qui s'entendent des biens qui entrent dans le champ d'application du I du A de l'article 1594-0 G du code général des impôts, sont systématiquement exclues de l'abattement pour durée de détention prévu à l'article 151 septies B du même code. Toutefois, ces dispositions ne comportent pas d'interprétation différente de la loi fiscale dans la mesure où la qualité de terrain à bâtir a été conférée par l'engagement pris par l'acquéreur dans l'acte de vente.

6. Il résulte de ce qui précède que M. et Mme A... ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Rennes a rejeté leur demande. Par voie de conséquence, leurs conclusions relatives aux frais liés au litige doivent être rejetées.

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme A... est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme B... A... et au ministre de l'économie, des finances et de la relance.

Délibéré après l'audience du 31 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- Mme Perrot, présidente de chambre,

- M. Geffray, président-assesseur

- M. Brasnu, premier conseiller.

Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 avril 2022.

Le rapporteur

J.E. GeffrayLa présidente

I. PerrotLa greffière

S. Pierodé

La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de la relance en ce qui le concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N°20NT00816


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 1ère chambre
Numéro d'arrêt : 20NT00816
Date de la décision : 15/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : Mme la Pdte. PERROT
Rapporteur ?: M. Jean-Eric GEFFRAY
Rapporteur public ?: Mme CHOLLET
Avocat(s) : SOCIETE D'AVOCATS BERROU LE REST

Origine de la décision
Date de l'import : 26/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-15;20nt00816 ?
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