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12/04/2022 | FRANCE | N°20NT01286

France | France, Cour administrative d'appel de Nantes, 6ème chambre, 12 avril 2022, 20NT01286


Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de A... d'annuler la décision du 22 janvier 2019 par laquelle le président de la communauté urbaine E... a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 27 février 2018.

Par un jugement n° 1900571 du 13 février 2020, le tribunal administratif de A... a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril 2020 et 18 février 2021, Mme B..., représentée

par Me Cavelier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de A......

Vu la procédure suivante :

Procédure contentieuse antérieure :

Mme C... B... a demandé au tribunal administratif de A... d'annuler la décision du 22 janvier 2019 par laquelle le président de la communauté urbaine E... a refusé de reconnaître l'imputabilité au service de son accident survenu le 27 février 2018.

Par un jugement n° 1900571 du 13 février 2020, le tribunal administratif de A... a rejeté sa demande.

Procédure devant la cour :

Par une requête et un mémoire, enregistrés les 10 avril 2020 et 18 février 2021, Mme B..., représentée par Me Cavelier, demande à la cour :

1°) d'annuler ce jugement du tribunal administratif de A... du 13 février 2020 ;

2°) d'annuler la décision du 22 janvier 2019 ;

3°) d'enjoindre à la communauté urbaine D... de procéder au réexamen de sa demande d'imputabilité au service ;

4°) de mettre à la charge de D... le versement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la décision contestée a été prise au terme d'une procédure irrégulière dès lors qu'en méconnaissance des dispositions des articles 3 et 16 de l'arrêté du 4 août 2004, la commission de réforme a siégé sans s'adjoindre un médecin psychiatre ; cette irrégularité a eu une influence sur la légalité de cette décision ;

- la décision, qui ne vise que l'avis de la commission de réforme, est insuffisamment motivée en droit ;

- le président de la communauté urbaine s'est estimé lié par l'avis de la commission de réforme ;

- la décision contestée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation dès lors que l'accident survenu le 27 février 2018 est imputable au service ;

- en application de l'article 21 bis de la loi du 13 juillet 1983 est présumée imputable au service toute maladie répertoriée à l'article L. 461-1 du code de la sécurité sociale contractée dans l'exercice ou à l'occasion de l'exercice par un fonctionnaire de ses fonctions ; or la pathologie dont elle souffre figure sur le tableau des maladies professionnelles de sorte qu'en refusant de reconnaître l'imputabilité au service de son état de santé le président de la communauté urbaine a commis une erreur de droit.

Par des mémoires, enregistrés les 2 septembre 2020 et 4 mars 2021, la communauté urbaine Caen-La- Mer, représentée par Me Bouthors-Neveu, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B... ne sont pas fondés.

Par un courrier du 26 octobre 2020, les parties ont été informées que la clôture d'instruction était susceptible d'intervenir à tout moment à compter du 19 février 2021.

La clôture d'instruction est intervenue le 30 mars 2021.

Le mémoire présenté le 21 mars 2022, après la clôture de l'instruction, pour Mme B..., n'a pas été communiqué.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code des relations entre le public et l'administration ;

- le code des pensions civiles et militaires de retraite ;

- le code de la sécurité sociale ;

- la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 ;

- la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;

- le code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique :

- le rapport de Mme Gélard,

- les conclusions de Mme Malingue, rapporteure publique,

- les observations de Me Favreau, substituant Me Cavelier, représentant Mme B...,

- et les observations de Me Bouthors-Neveu, représentant la communauté urbaine.

Considérant ce qui suit :

1. Le 5 septembre 1988, Mme B... a été recrutée par la ville de A... en qualité d'adjointe administrative contractuelle. A compter du 2 juin 2003, elle a été mutée à la communauté d'agglomération de D..., avec pour mission de mettre en place un comité de loisirs et d'action sociale (CLAS). Une association chargée de proposer au personnel de la communauté d'agglomération des actions dans les domaines culturels, sportifs et de loisirs a été créée à cette fin au mois de septembre 2005. A la suite de sa réussite au concours de rédactrice territoriale, Mme B... a été mise à disposition de cette association à compter du 1er novembre 2005 pour exercer les fonctions de responsable administrative. En dépit du renfort en personnel attribué à l'association pour faire face à une forte augmentation du nombre de ses adhérents, liée notamment à la transformation de la communauté d'agglomération en communauté urbaine au 1er janvier 2017, Mme B... a été placée en arrêt de travail à compter du 27 février 2018. Elle a sollicité la reconnaissance d'un accident de service en invoquant un " épuisement moral, physique et psychologique accentué par un conseil d'administration qui s'est tenu le 22 février 2018 ". Elle relève appel du jugement du 13 février 2020 par lequel le tribunal administratif de A... a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 22 janvier 2019 du président de la communauté urbaine D... rejetant sa demande.

Sur les conclusions à fin d'annulation :

2. D'une part, aux termes des dispositions de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 portant dispositions statutaires relative à la fonction publique territoriale dans sa rédaction en vigueur à la date de la décision contestée : " Le fonctionnaire en activité a droit : (...) 2° A des congés de maladie dont la durée totale peut atteindre un an pendant une période de douze mois consécutifs en cas de maladie dûment constatée mettant l'intéressé dans l'impossibilité d'exercer ses fonctions. Celui-ci conserve alors l'intégralité de son traitement pendant une durée de trois mois ; ce traitement est réduit de moitié pendant les neuf mois suivants. Le fonctionnaire conserve, en outre, ses droits à la totalité du supplément familial de traitement et de l'indemnité de résidence. Le bénéfice de ces dispositions est subordonné à la transmission par le fonctionnaire, à son administration, de l'avis d'arrêt de travail justifiant du bien-fondé du congé de maladie, dans un délai et selon les sanctions prévus en application de l'article 58. / Toutefois, si la maladie provient de l'une des causes exceptionnelles prévues à l'article L. 27 du code des pensions civiles et militaires de retraite, à l'exception des blessures ou des maladies contractées ou aggravées en service, le fonctionnaire conserve l'intégralité de son traitement jusqu'à ce qu'il soit en état de reprendre son service ou jusqu'à la mise à la retraite. Il a droit, en outre, au remboursement des honoraires médicaux et des frais directement entraînés par la maladie ou l'accident, même après la date de radiation des cadres pour mise à la retraite. / Dans le cas visé à l'alinéa précédent, l'imputation au service de l'accident ou de la maladie est appréciée par la commission de réforme instituée par le régime des pensions des agents des collectivités locales. ".

3. D'autre part, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. / A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : (...) 6° Refusent un avantage dont l'attribution (...). ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision. ".

4. Les décisions refusant à un fonctionnaire le bénéfice des dispositions précitées de l'article 57 de la loi du 26 janvier 1984 doivent être regardées comme refusant un avantage dont l'attribution constitue un droit pour les personnes qui remplissent les conditions légales pour l'obtenir, au sens de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration. Elles doivent en conséquence être motivées en droit et en fait.

5. La décision contestée du 22 janvier 2019 rappelle que Mme B... a déclaré avoir été victime d'un accident de service le 27 février 2018 et qu'elle a été placée à compter de cette date en arrêt de travail. Elle précise que l'intéressée a été examinée le 2 juillet 2018 par un médecin agréé puis, à la demande de la commission de réforme, par un second expert le 26 novembre 2018. Elle rappelle que, lors sa séance du 13 décembre 2018, la commission de réforme s'est prononcée défavorablement à la reconnaissance des arrêts de travail de Mme B... comme étant imputables au service aux motifs qu'il n'existait aucun fait accidentel et que la symptomatologie, résultant d'une suite d'évènements, relevait de la maladie ordinaire. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le président de la communauté urbaine a décidé de rejeter la demande présentée par Mme B.... Si cette décision apparaît suffisamment motivée en fait, il ressort de ses mentions qu'elle ne vise aucune disposition légale ou réglementaire applicable aux congés de maladie des fonctionnaires territoriaux, lesquelles ne figuraient pas davantage sur l'imprimé sur lequel Mme B... avait présenté sa demande. Dans ces conditions, la motivation de la décision contestée ne peut être regardée comme suffisante au regard des dispositions précitées des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration.

6. Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que Mme B... est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de A... a rejeté sa demande.

Sur les conclusions aux fins d'injonction :

7. Le présent arrêt, qui annule la décision du 22 janvier 2019 refusant de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail prescrits à Mme B... à compter du 27 février 2018, implique nécessairement que le président de la communauté urbaine D... se prononce de nouveau sur la demande de l'intéressée, dans un délai qui sera fixé à deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Sur les frais liés au litige :

8. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mis à la charge de Mme B..., qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, le versement à la communauté urbaine D... de la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. En revanche, dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de la communauté urbaine D... le versement à Mme B... d'une somme de 1 000 euros au titre des mêmes frais.

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 1900571 du tribunal administratif de A... en date du 13 février 2020 et la décision du 22 janvier 2019 par laquelle le président de la communauté urbaine D... a refusé de reconnaître l'imputabilité au service des arrêts de travail prescrits à Mme B... à compter du 27 février 2018 sont annulés.

Article 2 : Il est enjoint au président de la communauté urbaine D... de se prononcer de nouveau sur la demande de Mme B..., dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent arrêt.

Article 3 : La communauté urbaine D... versera à Mme B... la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête présentée par Mme B... ainsi que les conclusions présentées par la communauté urbaine D... au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetés.

Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à Mme B... et à la communauté urbaine D....

Délibéré après l'audience du 25 mars 2022, à laquelle siégeaient :

- M. Gaspon, président de chambre,

- M. Coiffet, président-assesseur,

- Mme Gélard, première conseillère.

Rendu public par mise à disposition au greffe, le 12 avril 2022.

La rapporteure,

V. GELARDLe président,

O. GASPON

La greffière,

P. CHAVEROUX

La République mande et ordonne à la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales en ce qui la concerne, et à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

2

N° 20NT01286


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Nantes
Formation : 6ème chambre
Numéro d'arrêt : 20NT01286
Date de la décision : 12/04/2022
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GASPON
Rapporteur ?: Mme Valérie GELARD
Rapporteur public ?: Mme MALINGUE
Avocat(s) : BOUTHORS-NEVEU

Origine de la décision
Date de l'import : 19/04/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.nantes;arret;2022-04-12;20nt01286 ?
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